Je recherche une jurisprudence, celle d'un arrêt rendu le 15 septembre 2015
Question d'origine :
Cher GdS,
Je reviens au-devant de vous, après plusieurs années d'absence, avec une autre question, toujours concernant un sujet de droit. Pour mémoire, ça fait 14 ans que je vous connais et je vous ai déjà sollicité à de nombreuses reprises toujours avec succès.
Aujourd'hui, je suis à la recherche d'une jurisprudence, celle d'un arrêt rendu par la section A de la chambre sociale de la Cour d'appel de Grenoble du 15 septembre 2015 (CA Grenoble, ch.soc., sect. A, 15 septembre 2015, n° 13/05532, SAS G7 SUD, EURL LOR.)
Je vous sais gré par avance de vos recherches et me place d'ores-et-déjà dans l'attente de votre réponse.
Cordialement, orb
Réponse du Guichet
Nous vous transmettons une partie de cet arrêt prononcé par la section A de la chambre sociale de la Cour d'appel de Grenoble le 15 septembre 2015.
Bonjour,
Voici un extrait de la jurisprudence de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Grenoble le 15 septembre 2015 (13/05532) :
Par ces motifs :
La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. de sa demande d'indemnisation des repos compensateurs acquis postérieurement au 27 février 2007 ;
Statuant à nouveau de ce chef, condamne solidairement les sociétés G7 Sud et Lor à payer à M. la somme de 117,20 € à titre d'indemnité compensatrice des repos compensateurs non pris, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ajoutant au jugement déféré, condamne solidairement les sociétés Lor et G7 Sud à payer les intérêts moratoires produits par les sommes de 3.260 € et de 9,28 € à compter du 18 novembre 2013 ;
Condamne solidairement les sociétés Lor et G7 Sud à payer à M. une indemnité complémentaire de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les sociétés Lor et G7 Sud aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Madame ANDRIEUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Pour plus de précisions concernant cet arrêt rendu par la Cour d'appel nous vous contacterons par mail.
Bonne journée,
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