Question d'origine :
Formalités de l'acte de décès
Dans le contexte d'un décès suspect dans une commune du Charolais en 1812, le maire (assez indécis) repousse la rédaction de l'acte de décès de 48 heures, l'inhumation ayant lieu 72 heures après le décès.
Le juge de paix lui rappelle pourtant qu'il ne peut suspendre l'inhumation que pendant 48 heures.
1 - Quelle est la disposition qui réglait ce délai ?
2 - Pour la sincérité de l'acte de décès, le maire indique qu'il s'est transporté au domicile de la défunte. En réalité, il ne l'a pas fait. Cette précision (qui figure sur tous les actes) est-elle une obligation formelle ou une simple formule non contraignante?
Merci
Réponse du Guichet
Délai de rédaction de l'acte de décès en 1812 dans le cas d'une mort suspecte.
Réponse du Département Société :
Nous vous rappelons que nous ne sommes pas spécialistes d'Histoire du droit, mais voici toutefois les éléments que nous pouvons vous apporter.
Comme l’indique cette chronologie visible sur le site de la Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire :
En 1804 : Le Code civil impose un délai minimal de 24 heures entre le constat du décès par un officier d’état civil et l’inhumation.
Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
Selon ce texte de loi originel du Code Civil, il n’est donc pas spécifiquement fait mention d’un délai particulier dans cette version de la loi de 1803. Tant que les opérations de vérification des circonstances du décès par un officier de police et un docteur en médecine n’ont pas été réalisées, le procès verbal du décès ne peut être établi.
Dans le cas de votre affaire, on peut supposer par exemple que l'acte de décès n'a pu s'établir rapidement car l'officier de police (à savoir donc, le maire) n'a pu s'entourer rapidement du personnel médical nécessaire afin d'établir les circonstances de cette mort particulière.
Plus tard, la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, dira :
En cas de contestation sur les conditions des funérailles, il est statué, dans le jour, sur la citation de la partie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décès, sauf appel devant le président du tribunal civil de l'arrondissement qui devra statuer dans les vingt-quatre heures.
La décision est notifiée au maire, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Il n'est apporté par la présente loi aucune restriction aux attributions des maires en ce qui concerne les mesures à prendre dans l'intérêt de la salubrité publique
Mais cette loi est postérieure à l’affaire que vous citez.
Concernant le "transport sur les lieux" d'un officier de police (pouvant être le maire) ou du procureur de la République, selon cet article de la Gazette des communes qui explicite la loi actuelle au sujet de causes inconnues ou suspectes (mais même constat que précédemment : elle n’était pas en vigueur en 1812).
La mort naturelle survient en l’absence de cause à caractère pénal. Il n’y a pas d’enquête de police. A contrario, l’article 74 du Code de procédure pénale prévoit qu’«en cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux, et procède aux premières constatations».
Le procureur de la République se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire de son choix.
(...)
Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort.
Bonne suite de recherches.
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