Question d'origine :
Bonjour,
Je recherche toutes les informations et documentation qui complèteront mes recherches et qui me permettra d'expliquer , de confronter de manière précise et détaillée la thématique suivante : "Les conditions de poursuite de la Banqueroute " afin d'en faire une présentation importante .
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Bonne journée.
Réponse du Guichet

En droit, la banqueroute frauduleuse constitue un délit de banqueroute sanctionné par le Code pénal de peines d’amendes et d’emprisonnement.
Vous trouverez ci-dessous des pistes de recherche parmi des articles de revue, des ouvrages et des ressources électroniques.
Bonjour,
Vous cherchez de la documentation sur le délit de banqueroute.
L'encyclopédie universalis définit la banqueroute, au sens juridique du terme, comme suit :
En droit, délit de cessation de paiements due à des négligences ( banqueroute simple) ou à des actes irréguliers ( banqueroute frauduleuse).
Le comportement frauduleux du dirigeant d’entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire constitue le délit de banqueroute sanctionné par le Code pénal de peines d’amendes et d’emprisonnement.
Peut être mise en cause pour délit de banqueroute :
Toute personne physique exerçant une activité commerciale ou artisanale ou tout agriculteur. Il en est de même pour toute personne physique exerçant une activité civile en nom propre, par exemple, un professionnel libéral ; tout personne qui, en droit ou en fait, a directement ou indirectement dirigé ou liquidé une société de droit ; la personne physique qui est le représentant permanent d’une société dirigeant une autre société.
À quelles sanctions s’expose l’auteur de la banqueroute ?
Le dirigeant soupçonné de banqueroute est traduit devant le tribunal correctionnel sur saisine du procureur de la République ou sur constitution de partie civile de l’un des organes officiels de la procédure de règlement ou de liquidation judiciaire (administrateur et mandataire judiciaire, représentant des salariés, liquidateur, commissaire à l’exécution du plan). Toutefois, un créancier ne peut se constituer partie civile que s’il justifie d’un préjudice individuel.
L’auteur de banqueroute s’expose à une condamnation de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. Quand il s’agit du dirigeant d’une société de prestation de services d’investissement, les sanctions applicables sont plus sévères : une peine d’emprisonnement de 7 ans et 100 000 € d’amende. Lorsque la responsabilité pénale de la société est engagée, le montant de l’amende peut atteindre le quintuple de celui prévu pour les dirigeants personnes physiques.
Source : Conseil national des barreaux
Une recherche sur Isidore (assistante de recherche en sciences humaines et sociales) donne accès à des articles de revue concernant la poursuite judiciaire de la banqueroute :
- La déclaration de créance n'est pas en soi un obstacle à la recevabilité de la constitution de partie civile du créancier dans une poursuite du chef de banqueroute, Corinne Robaczewski. obs. ss Cass. crim., 27 juin 2018, no 17-83316. Gazette du Palais, 2018, Gazette du Palais, 2018/34, pp.86. 〈hal-04536342〉
Le créancier qui invoque un préjudice distinct du montant de sa créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre son débiteur et résultant directement de l’infraction est recevable à se constituer partie civile par voie d’intervention, dans le cadre d’une poursuite pour banqueroute. Dans le cadre d’une poursuite du chef d’escroquerie, la déclaration de créance est une circonstance qui permet d’admettre comme possible l’existence d’un préjudice en lien direct avec l’infraction. (Résumé)
- Banqueroute : la faillite, le crime et la transition vers le capitalisme dans la France moderne. Hardwick, J. (2011) . Histoire, économie & société, 30e année(2), 79-93
Cet article jette les bases d’une analyse historique de la pratique de la banqueroute criminelle à l’époque moderne, à travers une étude rigoureuse des dynamiques des informations judiciaires sur des éventuelles banqueroutes. Il est fondé sur les archives de la « cour de la conservation », qui s’occupait de ces affaires à Lyon, qui était alors une des plus importantes places de commerce en France à l’époque moderne. Il examine ce qui se passait entre l’ouverture de l’enquête légale et l’annonce de la sentence judiciaire, en étudiant les nombreuses étapes et les divers acteurs qui contribuaient à façonner la notion de « banqueroute ». Une telle méthodologie permet de mettre au jour les facettes très variées des affaires et elle révèle les pistes qui ont été abandonnées, les négociations, et l’entremêlement des questions juridiques, familiales et économiques. Cet article dévoile donc quelques-uns des impératifs sociaux, culturels et juridiques qui ont pesé sur l’intensification des pratiques de marché dans la France de l’époque moderne. (Résumé)
- Chronique de droit pénal et de procédure pénale. Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel. Peltier, V. et Bonis-Garçon, É. (2017). Voici un extrait :
Banqueroute. Faillite personnelle et interdiction de gérer. Nature des sanctions. Sanctions de nature différente (Cons. const., 29 sept. 2016, n° 2016-570 QPC et n° 2016-573 QPC).
Le conseil a eu à se pencher sur l’éventualité d’un cumul des sanctions de faillite personnelle et d’interdiction de gérer susceptibles d’être prononcées lors d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et en cas de poursuite pour banqueroute. En effet, les articles L. 653-1 et L. 653-5 6° du code de commerce permettent au juge judiciaire, dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, de prononcer la faillite personnelle d’une personne physique exerçant une activité commerciale ou artisanale, d’un agriculteur, ou de toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle libérale ou dirigeant une personne morale, lorsque ces personnes ont fait disparaître des documents comptables, qu’elles n’ont pas tenu de comptabilité ou qu’elles ont tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière. Il faut en outre savoir que le prononcé de la faillite personnelle emporte interdiction de gérer toute entreprise, exploitation agricole ou personne morale (C. com., art. L. 653-2). Sur un plan répressif, l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation peut entraîner l’ouverture de poursuites pour banqueroute [...]
- Condamnation d'un gérant de fait pour banqueroute. Haritini Matsopoulou. Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2011, 03, pp.619.
- Les conditions de recevabilité de la constitution de partie civile en matière de banqueroute. Haritini Matsopoulou. Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2015, 02, pp.334.
- La condamnation du gérant de fait d'une entreprise individuelle pour banqueroute et fraude fiscale. Haritini Matsopoulou. Revue des Sociétés [Journal des Sociétés], 2009, 03, pp.653.
- Les autres articles de Haritini Matsopoulou sur le délit de banqueroute.
- Banqueroute et abus de biens sociaux / Desdevises Marie-Clet. In: revue judiciaire de l'ouest, 1981-1. pp. 146-151.
- L'affaire Ringeisen devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Pelloux Robert. In: Annuaire français de droit international, volume 20, 1974. pp. 334-353.
- L'annuaire statistique de l’Économie française (XIXe-XXe siècle). Barjot Dominique, Caron François. In: Histoire, économie et société, 1990, 9ᵉ année, n°4. pp. 591-614.
Confié à P. Lascoumes, le chapitre 4 traite des banqueroutes. « Lorsque la faillite résulte d'événements fortuits, elle n'engendre pas par elle même un délit entraînant une peine, mais diverses incapacités » (op.cit., p.139). Si au contraire, elle s'accompagne de fautes lourdes ou de fraude, elle recouvre un délit correctionnel (banqueroute simple) ou un crime (banqueroute frauduleuse). Entre le chiffre annuel des faillites et celui des banqueroutes, il existe « une possibilité de chevauchement ou de doublons, portant néanmoins sur des grandeurs relativement restreintes » (P. Jobert, op.cit, p.139), soit qu'une instance ait été ouverte en même temps devant un tribunal de commerce - pour faillite - et devant la justice répressive - pour banqueroute -, soit que le tribunal correctionnel ou la Cour d'assises, saisis d'une poursuite en banqueroute, déclarent eux-mêmes la faillite. L'impossibilité de procéder à de tels ajustements incite à une prudence certaine et à analyser parallèlement les deux institutions, plutôt qu'à les confondre en un même ensemble.
Il apparaît en outre important de conserver la distinction juridique entre banqueroutes simples et frauduleuses. A travers l'étude des deux séries, il est possible d'observer les transformations des pratiques de l'institution judiciaire, en particulier celles des parquets : elles offrent donc un bon indicateur des politiques de poursuite menées vis-à-vis de la criminalité des affaires. La « banqueroute simple » correspond à une infraction formelle, établie sur la base de preuves matérielles (importance du passif, absence de comptabilité ; non-dépôt de bilans dans les délais) (P. Lascoumes, op.cit., p.183) ; elle constitue « un moyen d'obtenir une condamnation, peu sévère peut-être, mais plus sûre et rapide ». La banqueroute frauduleuse « traduit un effort de pénalisation certain », mettant «davantage l'accent sur les aspects intentionnels et sur l'importance des dommages» ; elle connaît un regain de succès dans les périodes où la politique criminelle s'affermit. (résumé)
Une recherche sur Cairn donne accès à ces articles de revue :
- Crise bancaire en Islande et prophétie autoréalisatrice : chronique d’une banqueroute annoncée (2006-2008). Valérian, F. Annales des Mines - Réalités industrielles, Août 2016(3), 66-86.
On a vu dans l’effondrement des trois principales banques islandaises à l’automne 2008 le résultat de phénomènes aussi divers qu’une croissance excessive des bilans, une dérégulation aventureuse, une supervision déficiente, une mauvaise gouvernance des banques, une culture éthique trop faible, des déséquilibres macro-économiques ou une absence de coopération internationale. L’étude de plus de cent rapports publiés par des banques d’affaires, des agences de notation et des organismes publics entre le début de 2006 et l’été 2008 nous montre cette crise bancaire comme le résultat d’une stigmatisation qui a débuté 30 mois avant la faillite des banques. Un raisonnement circulaire entre analyse du risque souverain et analyse du risque bancaire permet que se développe une prophétie auto-réalisatrice qui finit par empêcher les banques de refinancer ou rembourser leur dette. Des recherches similaires pourraient être menées sur d’autres crises déclenchées par des jugements sur les risques de défaut. (Résumé)
La banqueroute est au coin de la rue ou les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Naszályi, Philippe. La Revue des Sciences de Gestion, 2007/2 n°224-225, 2007. p.5-7
Dans l’éditorial qui ouvre ce numéro double de printemps, consacré à la place de la Finance, le Directeur de La RSG rappelle que l’entreprise doit s’adapter sans cesse aux incertitudes de la globalisation financière qui accompagne ou précède même, la « mondialisation » et apporte sa cohorte de crises, de « bulles » ou de « Krach » dans un environnement économique où s’accroissent richesses et inégalités, tensions et conflits en tout genre. La spéculation qui va de pair avec le développement des « hedge funds », estimés à 1 milliard de milliards de dollars, à l’horizon 2010, est presque sans contrôle, tant manquent les instruments de régulation non seulement de la part des Etats, après l’échec du sommet du G8 que des Banques centrales « indépendantes », mais « responsables »... (Résumé)
Sur Legifrance, service public de diffusion du droit, une section est consacrée à la poursuite des infractions de banqueroute et des délits assimilés (Articles 136 à 142).
Article 136
La juridiction répressive est saisie, soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile ou par voie de citation directe du syndic ou de tout créancier même bénéficiaire d'une sûreté réelle agissant soit en son nom propre, soit au nom de la masse.Article 137
Le syndic ne peut agir au nom de la masse qu'après y avoir été autorisé par une délibération prise par les créanciers réunis en assemblée, à la majorité des créanciers présents.Tout créancier peut intervenir à titre individuel dans une poursuite en banqueroute si celle-ci est intentée par le syndic au nom de la masse.
Article 138
Le syndic est tenu de remettre au ministère public les pièces, titres, papiers et renseignements qui lui sont demandés.Les pièces, titres et papiers délivrés par le syndic sont, pendant le cours de l'instance, tenus en état de communication par la voie de greffe. Cette communication a lieu sur la réquisition du syndic qui peut y prendre des extraits privés ou en requérir d'authentiques, qui lui sont expédiés par le greffier. Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n'aurait pas été ordonné sont, après le jugement, remis au syndic qui en donne décharge.
Article 139
Une condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse ou pour délit assimilé à la banqueroute simple ou frauduleuse peut être prononcée même si la cessation des paiements n'a pas été constatée dans les conditions prévues au titre Ier de la présente loi.Article 140
Les frais de la poursuite intentée par le ministère public ne peuvent être mis à la charge de la masse.S'il y a condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours contre le débiteur qu'après dissolution de l'union.
Article 141
Les frais de la poursuite par le syndic au nom des créanciers sont supportés, s'il y a relaxe, par la masse et, s'il y a condamnation, par le Trésor public, sauf recours contre le débiteur dans les conditions de l'article 140 (alinéa 2).Article 142
Les frais de la poursuite intentée par un créancier sont supportés, s'il y a condamnation, par le Trésor public, sauf recours contre le débiteur dans les conditions de l'article 140 (alinéa 2) et, s'il y a relaxe, par le créancier poursuivant.
Aller plus loin avec des ouvrages issus de nos collections
Manuel de droit de la faillite [Livre] / François-Xavier Lucas, 2022
Les dispositifs permettant d'éviter l'ouverture d'une procédure collective sont présentés de manière exhaustive. Après avoir distingué un corps de règles communes, ils sont étudiés les uns après les autres : la procédure de sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires. (Electre 2022)
Droit des entreprises en difficulté
D'autres ouvrages
Les États en faillite ? : Dettes souveraines et défaillance des États. Sous la direction de Guillaume, Gilbert. Paris, Hermann. « Débat public », (2013)
8 leçons d’histoire économique : Croissance, crise financière, réforme fiscale, dépenses publiques. Daniel, Jean-Marc. Paris, Odile Jacob. « Hors collection », (2012). Lire des ouvrages de Jean-Marc Daniel à la BmL.
Droit pénal : À jour des lois du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire et du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Raschel, Evan. Paris, Ellipses. « CRFPA », (2022)
Les ressources électroniques juridiques
Les différentes bases de droit décrites sur le site de la BnF peuvent vous être très utiles.
Bonne journée !