La police a t'elle le droit de verbaliser en zone gendarmerie ?
Question d'origine :
Bonjour Cher Guichet,
Serait-il possible de savoir si la police a le droit de verbaliser en "zone gendarmerie" et vice-versa ?
Réponse du Guichet

Répartition des pouvoirs et compétences entre police et gendarmerie
Réponse du Département Société :
Bonjour,
Voici ce que dit le texte de loi de référence sur le sujet, dans Code de la sécurité intérieure :
Dans les communes placées sous le régime de police d’État, la police nationale assure seule la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques.
Dans les autres communes, la gendarmerie nationale assure seule la responsabilité de l'exécution de ces mêmes missions.
Il s'agit donc de la règle générale.
Cela dit, cela ne signifie pas non plus que la police ne peut jamais intervenir dans les zones dédiées à la gendarmerie comme nous le verrons plus loin.
Voici le fichier qui montre les zones compétence de la gendarmerie et de la police nationales.
La structure est faite des champs suivants : le code commune, le libellé de commune, l'institution, l'id_service, le service, le code postal de base de la commune, la liste des codes postaux de la commune.
La répartition des zones de compétences entre police et gendarmerie est issue historiquement du fonctionnement établi par le Régime de Vichy.
Nous vous conseillons vivement la lecture du rapport de la Cour des comptes intitulé «La répartition des zones de compétence entre la police et la gendarmerie nationales» datant de janvier 2025.
Ce rapport explique assez clairement (p. 7) que la délimitation des «pouvoirs» entre ces deux entités est hérité d’un système ancien devenu en partie inadapté aux besoins actuelles des territoires et qu’il conviendrait de le revoir :
Le régime de Vichy, aspirant à se doter d’un corps de police dont il puisse s’assurer de la loyauté, a généralisé en 1941 l’étatisation de la police dans les communes de plus de 10000 habitants.
Dans les faits, cette étatisation s’est traduite par l’instauration, dans les communes concernées, du régime de police d’État, qui consistait à transférer aux préfets des pouvoirs de police municipales jusqu’alors dévolus aux maires.
Sa portée a été considérablement renforcée en 1996. D’une part, ce régime a été généralisé à tous les chefs-lieux de département, sans considération démographique particulière. D’autre part, il est devenu une règle de distinction des zones de compétence des deux forces, la police nationale étant compétente dans les communes où le régime de police d’État a été institué et la gendarmerie nationale dans les autres (article R.431-2 du code de la sécurité intérieure)
La mise en œuvre de ces dispositions a figé toute perspective d’évolution de la répartition des zones police et gendarmerie, en ancrant la présence de la police nationale dans tous les départements et en empêchant la gendarmerie nationale d’exercer les missions de sécurité publique dans les communes placées sous le régime de police d’État. Pour cette raison, la Cour recommande de permettre aux deux forces d’exercer les missions de sécurité et de paix publiques dans les communes placées sous le régime de police d’État. À cette fin, il conviendrait de modifier l’article R. 431-2 du code de la sécurité intérieure qui confie cette mission à la seule police nationale.
Toutefois, comme l’indique le rapport dans sa troisième partie (p. 13), cette «désuétude» et ce manque de praticité de la loi entraîne régulièrement des contournements dans la pratique, ce qui est prévu dans la réglementation, notamment dans les situations de gestion d’urgence :
«Confrontés à des impératifs opérationnels, les acteurs locaux s’affranchissent parfois de leurs zones de compétence théoriques. Certains cas sont prévus par la réglementation : la gestion des situations d’urgence, celle des infrastructures de transport et, depuis 2017, les communes nouvelles, qui peuvent choisir une compétence mixte».
En cas d’urgence, la « coordination opérationnelle renforcée entre les agglomérations et les territoires» (CORAT) permet au préfet de mettre en place des concours mutuels entre police et gendarmerie. Son utilisation croît, au bénéfice presque exclusif de la police(852 fois sur 858 depuis 2019), notamment dans le cadre de violences urbaines. Elle a aussi été utilisée pour la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux olympiques et paralympiques en 2024. Les concours temporaires entre police et gendarmerie à la demande du préfet sont indispensables. Pour autant, cet outil ne saurait se substituer au transfert de zones et à l’affectation permanente du personnel en fonction des besoins
Bonne lecture !