Quelle autorité est en charge de la surveillance des plages et littoraux ?
Question d'origine :
Bonjour,
Recueillir des débris d'épaves et des balayures de mer est interdit, en France comme ailleurs. En Allemagne, le Strandhauptmann est chargé de surveiller les plages et le littoral et de sanctionner les passants qui récupèreraient illégalement des morceaux d'épaves et autres biens rejetés par la mer. Sauriez-vous me dire l'équivalent français de l'agent/officier/fonctionnaire en charge de cette fonction ?
Bien à vous !
Réponse du Guichet

En France, il ne semble pas y avoir d'équivalent stricto sensu du Strandhauptmann allemand. Plusieurs agents exerçant pour différentes administrations peuvent exercer des pouvoirs de police concernant les épaves et les débris d'épaves. Par exemple la gendarmerie maritime.
Bonjour,
Nous ne disposons pas du temps et des moyens pour connaître précisément le rôle du Strandhauptmann allemand et ses pouvoirs de police. Il semble qu'il agisse en tant que principal responsable de l'application du droit sur la plage. En France, ce qu'on appelle communément la "police de la mer" est régie par un ensemble de textes répartis dans de nombreux codes notamment celui des transports, que nous citerons principalement, mais aussi l'environnement, le patrimoine, les douanes ou encore celui des collectivités territoriales.
Comme vous l'indiquez dans votre question, recueillir des épaves ou des débris d'épaves est interdit en France. Le droit maritime est une matière complexe et la notion d'épave a connu quelques évolutions. Comme le précise Arnaud Montas dans son ouvrage "Droit maritime" chez Vuibert (2021).
En droit international, la convention de Nairobi du 18 mai 2007, sur l’enlèvement des épaves définit l’épave comme suit : un navire, une partie d’un navire, naufragé ou échoué, y compris, tout objet, se trouvant où s’étant trouver à bord d’un tel navire ; tout objet perdu en mer par un navire et qui est échoué, submergé ou à la dérive en mer ; un navire sur le point de couler ou de s’échouer où dont on peut raisonnablement attendre le naufrage ou l’échouement, si aucune mesure efficace destinée à prêter assistance au navire ou à un bien en danger n’est déjà en train d’être prise.
En droit français, au relais du décret n 61–1547 du 26 décembre 1961, modifié par le décret n 78–847 du 3 août 1978, l’article L. 5142–1 du code des transports prévoit, sauf cas de fraude, que l’état d’épave maritime résulte « de la non-flottabilité, de l’absence d’équipage à bord et de l’inexistence, de mesures de garde et de manœuvre ». La notion d’épave maritime recouvre plusieurs objets : l’épave de navire ou autre engins flottants, les marchandises et cargaison (ainsi, des conteneurs, tombé à la mer), les épaves d’aéronefs et, depuis la loi LOM du 24 décembre 2019, tout objet trouvé en mer ou sur le littoral maritime.
Le code des transports dans sa partie réglementaire, article R5142-1 rappelle les obligations de toute personne qui découvrirait une épave.
Toute personne qui découvre une épave est tenue, dans la mesure du possible, de la mettre en sûreté, notamment en la plaçant hors des atteintes de la mer. Elle en fait, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port si l'épave a été trouvée en mer, la déclaration au préfet ou à son représentant.
Il est toutefois dérogé à l'obligation de mise en sûreté de l'épave, quand des dangers sont susceptibles d'être encourus, à raison tant de l'épave elle-même que de son contenu. Dans le cas où celui-ci est identifié comme dangereux ou ne peut être identifié, la personne qui découvre l'épave s'abstient de toute manipulation et la signale immédiatement au préfet, à son représentant ou à toute autre autorité administrative locale, à charge pour celle-ci d'en informer le préfet dans les plus brefs délais.
Celui-ci peut faire procéder immédiatement, aux frais du propriétaire, à toutes opérations nécessaires à son identification.
Le code des transports précise donc d'une part l'obligation de signalement aux autorités compétentes mais aussi l'interdiction formelle de "prélever" tout ou partie de l'épave découverte. L'article de loi L5142-8 dispose
est puni des peines de l'abus de confiance ou du recel prévues par les articles 314-1, 314-10, 321-1 et 321-9 du code pénal le fait de détourner, tenter de détourner ou receler une épave maritime.
Il s'ensuit que les risques encourus peuvent être lourds de conséquences
- Une amende de 750 € pour la non-déclaration de l’épave découverte
- Une amende allant jusqu’à 381 120 € et/ou 3 ans d’emprisonnement pour le détournement de l’épave
- Une amende allant jusqu’à 375 000 € et/ou 3 ans d’emprisonnement pour le recel d’épaves
Enfin sur les agents chargés de faire respecter la loi en la matière, l'article L5142-7 du code des transports indique une liste d'agent susceptibles d'intervenir.
L'officier ou le fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, chef du service des affaires maritimes et, dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints sont habilités à constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions de la section 1 et des décrets pris pour son application. L'administration des affaires maritimes ne peut intervenir dans les ports militaires qu'à la demande du préfet maritime ou du commandant de la marine.
L'officier ou le fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, chef du service des affaires maritimes peut, en vue de découvrir des épaves, procéder à des visites domiciliaires et des perquisitions dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Il peut suivre les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettre sous séquestre.
Les procès-verbaux établis sont aussitôt transmis au procureur de la République.
Dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire, l'officier ou le fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, chef du service des affaires maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints peuvent requérir directement la force publique. Ils peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
Pour être un peu plus précis, nous vous renvoyons au Mémento à l'usage des maires du littoral méditerranéen produit par la préfecture maritime de la méditerranée. Il rappelle notamment
En France, la constatation des infractions implique quatre administrations de l’État qui interviennent en mer : les Affaires maritimes, les Douanes, la Gendarmerie (maritime et départementale) et la Marine nationale. Les infractions susceptibles d’être relevées en mer ou le long des côtes françaises de Méditerranée, peuvent porter sur la réglementation relative à la baignade, aux sports nautiques, à la pêche, à la navigation, à l’environnement, au balisage, à l’exploitation portuaire etc.
En ce qui concerne les compétences pour constater les infractions et les personnes habilitées
Le principe de base est que les personnes habilitées à constater les infractions sont limitativement énumérées par une loi : code pénal, code de procédure pénale, code des transports, code de l’environnement, code rural et de la pêche maritime.
On distingue deux catégories de personnes habilitées :
- Celles qui ont une compétence générale sur toutes les infractions : ce sont les personnes ayant la qualité d’officier de police judiciaire. Les agents de police judiciaire en tenue peuvent constater les infractions à la loi pénale dans la limite territoriale des compétences de l’officier de police judiciaire auprès duquel ils sont détachés. Ainsi, les personnels en tenue ayant qualité d’agent de police judiciaire, détachés auprès d’un maire, sont habilités à relever les infractions en matière de police de la navigation dans la bande littorale des 300 mètres ;
- Celles qui ne peuvent verbaliser qu’un seul type d’infraction expressément prévu par les textes: il s’agit par exemple des agents assermentés par la mairie ou des commandants de navires de la Marine nationale.
La gendarmerie maritime n'est donc qu'un exemple parmi tant d'autres fonctionnaires pouvant verbaliser une personne récupérant un débris d'épave sur la plage.
Bonne journée