Que savez vous des rejets de naturalisation à l'étranger ?
Question d'origine :
Bonjour,
Je cherche à comprendre ce qu'est le rejet de naturalisation à l'étranger. En l'espèce, un grand-oncle, français et vivant en France, avait demandé en 1913 à être naturalisé autrichien. Il avait essuyé un refus, publié au JO par décret du 29 août 1913.
Cette démarche inhabituelle existe-t-elle toujours ? Diffère-t-elle de la démarche faite par une personne de nationalité française qui souhaite être relevé (e) de son allégeance à l'égard de la France ?
Comme les faits remontent à plus d'un siècle, je ne suis pas à un jour près pour obtenir une réponse ! Prenez votre temps.
En vous remerciant d'avance, je vous prie d'agréer mes meilleures salutations.
Réponse du Guichet

Nous supposons que votre grand-oncle devait encore être soumis aux obligations militaires.
En effet, à cette époque, un Français devait obtenir l'accord du gouvernement pour devenir étranger s'il était encore soumis aux obligations du service militaire dans l'armée active.
Si le législateur souhaitait à l'époque limiter le nombre de français essayant d'échapper au service militaire, aujourd'hui, c'est pour limiter l'évasion fiscale que des demandes de libération des liens d'allégeance envers la France sont parfois refusées.
Bonjour,
En 1913, si le Français qui souhaite perdre la nationalité française est soumis au service militaire dans l’armée active, il doit obtenir l’autorisation du gouvernement pour changer de nationalité.
C'est l'article 17 du Code civil (Version en vigueur du 28 juin 1889 au 15 août 1927) qui l'indique :
Perdent la qualité de Français :
1° Le Français naturalisé à l'étranger ou celui qui acquiert sur sa demande la nationalité étrangère par l'effet de la loi.
S'il est encore soumis aux obligations du service militaire pour l'armée active, la naturalisation à l'étranger ne fera perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le gouvernement français ;
2° Le Français qui a décliné la nationalité française dans les cas prévus au paragraphe 4 de l'article 8 et aux articles 12 et 18 ;
3° Le Français qui, ayant accepté des fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger, les conserve nonobstant l'injonction du gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé ;
4° Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prend du service militaire à l'étranger, sans préjudice des lois pénales contre le Français qui se soustrait aux obligations de la loi militaire.
Voici quelques extraits de documents qui commentent cette loi :
L’article 17, § 1er in fine issu de la loi du 26 juin 1889 prévoit quant à lui que le Français qui est soumis au service militaire dans l’armée active ne peut se faire naturaliser dans un pays étranger que s’il y est autorisé par le gouvernement français749. La naturalisation est ainsi subordonnée à l’agrément du gouvernement français, lorsque l’impétrant est encore soumis en France aux obligations du service militaire dans l’armée active. A défaut de cette autorisation, la naturalisation qu’il acquiert est inefficace750 en France. En effet, la qualité de Français n’est pas perdue (art.17, 1°, al. 2, C. civ.) pour lui. Il reste alors tenu au service militaire et s’expose, s’il ne s’acquitte pas de ses obligations à être poursuivi pour insoumission. Par ce procédé, le législateur prévient les changements de nationalité qui n’ont d’autre but que d’échapper au service militaire.
[...]
Par la loi du 26 juin 1889, la situation du Français qui est déchu de la qualité de Français par suite de l’acquisition d’une nationalité étrangère est simplifiée. En effet, l’article 17§1 du Code civil issu de la loi du 26 juin 1889 procède à une distinction1093. En vertu de cet article : « S’il (le Français naturalisé à l’étranger ou celui qui acquiert, sur sa demande la nationalité étrangère par l’effet de la loi) est encore soumis aux obligations du service militaire pour l’armée active, la naturalisation à l’étranger ne fera perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le gouvernement français ».
Il en résulte la distinction suivante : ou bien, le Français, soumis aux obligations du service militaire actif se passe de cette autorisation, et alors sa naturalisation étrangère est sans effet au regard de la loi française et donne lieu à des peines pour insoumission1094. Dans cette hypothèse, on suppose que la libération de l’obligation militaire ayant poussé ce Français peu scrupuleux à provoquer lui-même la déchéance, la perte de la qualité de Français à titre de déchéance n’a pas lieu1095 puisque cet individu ne remplit pas les conditions nécessaires pour cesser d’être Français. Au surplus, l’absence d’autorisation gouvernementale rendant nulle, la naturalisation ainsi obtenue par le Français, ce dernier est poursuivi pour insoumission1096. A l’expiration de la peine pour insoumission, il pourra être versé dans un régiment français1097. Il ne peut se prévaloir devant la justice militaire de sa nationalité nouvelle pour demander à être acquitté1098 ou bien, le Français, qui est encore soumis aux obligations du service militaire pour l’armée active demande et obtient l’autorisation du gouvernement français, dans cette hypothèse il est libéré de toutes ses obligations envers la France1099. En effet, l’autorisation dont il bénéficie le met à l’abri de toutes poursuites puisqu’en l’accordant, le gouvernement français le libère de son obligation militaire. Cessant d’être Français, on lui applique les règles qui gouvernent la condition civile des étrangers en France. Son état et sa capacité cessent d’être régis par la loi française. Il est alors soumis à l’article 11 du Code civil qui dispose : « L’étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra ». Par cet article, on lui reconnaît la jouissance de tous les droits civils, à l’exception de ceux qu’une loi réserve aux Français, les refusant par là même aux étrangers à moins qu’il n’existe un traité conclu par leur gouvernement avec la France sur la base de la réciprocité.
source : L’acquisition et la perte de la nationalité française (1804-1927) : Thèse pour le doctorat en droit de l'Université Paris-Est Présentée et soutenue publiquement le jeudi 6 octobre 2011 par Arzu AKTAS
L'art. 17, § 1, c. civ., prévoyant le cas d'un Français soumis aux obligations du service militaire pour l'armée active, c'est-à-dire d'un Français ayant de vingt à trente-trois ans (lois des 15 juill. 1889 et 19 juill. 1892), décide, en effet, que sa naturalisation à l'étranger lui fera perdre la qualité de Français, si elle a été autorisée par le Gouvernement français : un mineur de vingt à vingt et un ans peut ainsi se faire naturaliser étranger, et si la loi réclame l'autorisation du Gouvernement c'est uniquement à cause du service militaire qu'il doit à la France. Tel est bien le sens qu'il faut reconnaître à l'art. 17, § 1. « Il était indispensable, disait le rapporteur à la Chambre des députés, M. Antonin Dubost (D. P. 89. 4. 68, col. 3), d'insérer dans la loi une disposition permettant d'atteindre ceux qui pourraient être tentés de se faire naturaliser à l'étranger pour échapper au service militaire en France. Désormais, la naturalisation en pays étranger ne fera pas perdre la qualité de Français si l'individu qu'elle concerne est « encore soumis aux obligations du service militaire pour l'armée active », à moins qu'elle n'ait été autorisée par le gouvernement français. De cette manière, la naturalisation n'empêchera pas que les lois militaires soient exécutées et que, rentrant en France, l'individu qui aurait voulu s'y soustraire, en renonçant à la qualité de Français, n'en puisse subir les justes conséquences. » Or, n'est-ce pas avant vingt et un ans, à la veille d'accomplir en fait le service militaire, que des naturalisations, destinées à échapper à ce service, sont surtout à craindre? C'est même, on peut le dire, à ce moment seulement qu'il y a lieu de les redouter : ensuite, le Français se trouve incorporé dans l'armée française, et, après qu'il a passé trois ans sous les drapeaux, le service qu'il doit comme réserviste n'est plus si dur qu'il puisse avoir le désir d'y échapper. Dira-t-on qu'en prévoyant ceux qui sont « encore soumis aux obligations du service militaire pour l'armée active », l'art. 17, § 1, n'a entendu viser que ceux soumis depuis un temps plus ou moins long aux obligations militaires? Mais un argument de texte aussi judaïque conduirait à de singulières conséquences. Il aboutirait à une distinction, contraire aux intentions mêmes du législateur : certains Français pourraient ainsi échapper librement aux lois militaires françaises par une naturalisation à l'étranger! De plus, on ne saurait quels sont exactement ces Français. A partir de combien de temps considérerait-on qu'un Français est encore soumis aux obligations militaires ? Si pareille théorie était vraie, la loi, il faut l'avouer, serait bien peu précise. D'après l'art. 17, § 1, la minorité n'est donc pas inconciliable en elle-même avec la naturalisation. S'il en est ainsi pour le mineur de vingt à vingt et un ans pourquoi en serait-il autrement pour le mineur de moins de vingt ans? Celui qui n'a point vingt ans doit pouvoir aussi devenir étranger;mais, n'étant pas encore sujet à la loi militaire, il pourra perdre la qualité de Français sans autorisation. Si cela n'était pas, la loi aurait établi entre les mineurs une distinction dont le fondement échapperait.
Ce même article 17 du Code civil, aujourd'hui indique ceci :
La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de la France.
L'article 23-4 précise :
Perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français.
Cette autorisation est accordée par décret.
Vous trouverez sur le portail de l'administration française des informations relatives à la perte de nationalité française aujourd'hui : Perte volontaire de la nationalité française.
Comme vous l'indiquez dans votre question, cette procédure porte le nom de "libération des liens d'allégeance envers la France". Mais si auparavant le législateur souhaitait limiter le nombre de français essayant d'échapper au service militaire, aujourd'hui, c'est pour limiter l'évasion fiscale :
L'article 23-4 du code civil dispose que tout Français qui possède une nationalité étrangère peut être autorisé par décret, sur sa demande, à être libéré de ses liens d'allégeance envers la France.
Cette autorisation est accordée par le ministre de l'intérieur, en charge de l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de perte de celle-ci par décret. Lors de l'instruction de ces dossiers, au demeurant peu nombreux (40 en 2005, 52 en 2006, 47 en 2007, 45 en 2008, 29 en 2009, 41 en 2010, 55 en 2011 et 120 en 2012), il est veillé à ce que le demandeur soit informé des conséquences juridiques de la mesure qu'il sollicite afin que son consentement soit donné de façon libre et éclairée.
Entre 2005 et 2012, 389 demandes de libération des liens d'allégeance française ont été accordées sur les 429 dossiers déposés en ce sens, soit 90,6 % de décisions favorables.
Les motifs de refus tiennent essentiellement à ce que le demandeur n'a pas, durablement, établi sa résidence à l'étranger ou qu'il entend, par sa demande, échapper à ses obligations de Français, notamment en matière fiscale.
source : Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 25/04/2013
Bonne journée.