Je recherche des informations sur les abattements dans le cadre du Pacte Dutreil
Question d'origine :
Bonjour,
Dans le cadre du Pacte Dutreil ( concernant la transmission de titres gratuits), et dans le cadre de calcul , dans quel ordre ont lieu les abattements et pourquoi ( quelle est la justification juridique : article de loi, doctrine , jurisprudence ) s'il vous plaît ? Car je n'en trouve pas de mon côté, et si on ne trouve pas comment s'est justifé ? (par quel article de loi, jurisprudence ou doctrine)
En effet, je recherche l'article de loi mis à part l'art 787 B du CGI ( car pas suffisant) , qui me permet de justifier pour quelle raison dans le cadre du pacte Dutreuil les abattements se font dans un certain ordre et plus précisément , quel est l'article de loi , jurisprudence et/ou doctrine qui explique ceci , qui justifie dans le cas du calcul du pacte dutreuil : « le spécial déroge au général » .
Merci beaucoup car je cherche partout et je ne trouve pas et cela m'inquiète quelque peu de ne pas trouver .
Bonne journée
Question d'origine :
Bonjour,
Dans le cadre du pacte dutreil et plus précisément dans le cadre de la transmission à titres gratuits (dans le cadre du régime du pacte dutreil), (tous ) les abattements peuvent ils se cumuler / s'appliquer ? si oui pourquoi , si non pourquoi également ( quelle est la justification : quel article de loi, jurisprudence ou doctrine, documentation qui justifie , si oui ou si non. Merci
Réponse du Guichet
Le pacte Dutreil permet de bénéficier d'un avantage fiscal réduisant l'impôt sur les transmissions d'entreprises familiales. Nous vous proposons la lecture de deux publications du Bofip ainsi qu'un extrait d'un article Jurisclasseur explicitant les modalités d'application du pacte Dutreil et ses règles de cumul d'exonérations/abattements.
Bonjour,
Le document explicatif de l'Article 787 B du CGI semble être celui-ci, publié dans le Bofip (Bulletin officiel des finances publiques) :
L'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société, dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens de l'article 34 du CGI et de l'article 35 du CGI, artisanale, agricole ou libérale, transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises si les conditions suivantes sont réunies.
[...]
III. Portée de l'exonération
410 L'article 787 B du CGI exonère de DMTG, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions transmises répondant aux conditions exposées aux I et II § 10 à 395.
Par ailleurs, le bénéfice de l’exonération partielle est cumulable sous certaines conditions avec la réduction de droits prévue à l’article 790 du CGI (II § 10 à 50 du BOI-ENR-DMTG-20-30-20-50).
Remarque : L’article 8 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, qui a supprimé de manière générale les réductions de droits liées à l’âge du donateur pour les donations consenties à compter du 31 juillet 2011, a maintenu une réduction de droits de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans à la date de la donation et qu’il consent une donation en pleine propriété de parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réunissant les conditions énumérées à l'article 787 B du CGI.
A. Cas particulier des titres de sociétés interposées
420 En application du 3 du b de l'article 787 B du CGI, l’exonération partielle est applicable aux titres d’une société qui possède directement des parts ou actions faisant l’objet d’un engagement de conservation auquel elle a souscrit (simple niveau d’interposition) ainsi qu'aux titres d’une société qui possède une participation dans une société qui a souscrit un engagement de conservation (double niveau d’interposition). Un nombre supérieur de niveaux d'interposition fait en revanche obstacle au bénéfice de l'exonération partielle.
1. Application de l’exonération aux titres d’une société signataire d’un engagement (hypothèse d’un simple niveau d’interposition)
430 La valeur des titres d'une société interposée signataire d'un engagement qui sont transmis à titre gratuit bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur vénale de l'actif brut de cette société représentative de la valeur de la participation soumise à l'engagement collectif de conservation.
La fraction de la valeur des titres de la société interposée qui est susceptible de bénéficier de l’exonération partielle de DMTG s’obtient par la formule suivante :
A x (B / C)
avec :
A = valeur des titres de la société interposée ;
B = valeur de la participation soumise à l’engagement collectif de conservation ;
C = valeur vénale de l’actif brut de la société interposée.
2. Application de l’exonération aux titres d’une société non signataire d’un engagement (hypothèse d’un double niveau d’interposition)
440 La valeur des titres d’une société interposée non signataire d'un engagement (S2) qui sont transmis à titre gratuit bénéficie de l’exonération partielle lorsque cette société possède directement des titres d’une société elle-même signataire d’un engagement de conservation (S1).
L’exonération partielle s’applique à la valeur des titres de la société (S2) détenus directement par le défunt ou le donateur (G) à proportion de la valeur vénale de l’actif brut de celle-ci (I) représentative de la valeur de la participation indirecte soumise à l'engagement de conservation (H).
Dès lors, la fraction de la valeur des titres de cette société (S2) qui est susceptible de bénéficier de l’exonération partielle de DMTG s’obtient de la manière suivante :
dans un premier temps, il convient de déterminer la valeur de la participation indirecte que possède S2 dans la société cible (H). Cette valeur se calcule ainsi : H = D x (E / F) avec :
D = valeur de la participation que possède la société dont les titres sont détenus directement par le défunt ou le donateur (S2) dans la société signataire de l’engagement (S1) ;
E = valeur de la participation que possède S1 dans la société dont les titres sont soumis à l’engagement ;
F = valeur vénale de l’actif brut de la société signataire de l’engagement (S1) ;
dans un second temps, la valeur de la participation indirecte que possède S2 dans la société cible (H) permet de déterminer la fraction de la valeur des titres à laquelle s’applique l’exonération partielle. Cette valeur se calcule ainsi : G x (H / I) avec :
G = valeur des titres détenus directement par le défunt ou le donateur dans la société S2 ;
H = valeur de la participation indirecte que possède S2 dans la société cible (précédemment calculée) ;
I = valeur vénale de l’actif brut de la société S2.
Exemple : S1 détient des titres soumis à engagement pour une valeur de 1 M€ (E). Son actif brut total a une valeur de 1,2 M€ (F).
S2 détient des titres de S1 pour une valeur de 900 000 € (D). Son actif brut total a une valeur de 1,5 M€ (I).
M. X envisage de donner des titres d'une valeur de 500 000 € (G) qu’il détient dans S2.
La fraction de la valeur de ces titres pouvant bénéficier de l’exonération partielle s'obtient de la manière suivante :
1er temps : détermination de la fraction de la valeur de la participation indirecte de S2 dans la société dont les titres sont soumis à engagement collectif de conservation (H) :
H = 900 000 (D) x 1 000 000 (E) / 1 200 000 (F) = 750 000
2ème temps : détermination de la fraction de la valeur des titres donnés pouvant bénéficier de l’exonération partielle :
500 000 (G) x 750 000 (H) / 1 500 000 (I) = 250 000.
Sur les titres que M. X envisage de donner, l’exonération partielle prévue par l’article 787 B du CGI peut être pratiquée sur la fraction de leur valeur égale à 250 000 € ; les titres bénéficient donc d’un abattement de 250 000 x 75 % = 187 500, et les droits sont liquidés sur 500 000 - 187 500 = 312 500 €.
Le document publié par le Bofip le 19/03/2024 précise les modalités de cumul : ENR - Mutations à titre gratuit - Donations - Assiette, liquidation, paiement des droits et obligations des redevables - Liquidation et paiement des droits - Abattements
5. Modalités de cumul avec d’autres dispositifs
320 Le régime général d’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit applicable aux transmissions d’entreprises prévu à l'article 787 B du CGI et l'article 787 C du CGI et celui prévu par l'article 790 A du CGI ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, en ce qui concerne la valeur du fonds ou de la clientèle ou la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle.
330 En revanche, le donataire qui opte pour le régime prévu à l’article 790 A du CGI ne peut pas bénéficier de l’exonération partielle prévue à l'article 787 B du CGI et l'article 787 C du CGI sur les biens autres que le fonds ou la clientèle ou sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autres que le fonds ou la clientèle.
340 Cela étant, sur les biens autres que le fonds ou la clientèle, les droits sont liquidés dans les conditions de droit commun. Dès lors, les donataires peuvent bénéficier de leur abattement personnel.
350 Exemple : M. X possède 20 % des titres de la société Y pour lesquels un engagement collectif de conservation a été conclu.
En septembre N, M. X donne ses titres à son plus proche salarié afin d’assurer la pérennité de son entreprise.
La donation est évaluée à un million d’euros, étant précisé que la fraction de la valeur des titres représentative du fonds de commerce dans cette transmission s’élève à 80 %, soit 800 000 €.
Le donataire souhaite bénéficier des dispositions prévues à l’article 787 B du CGI et opter pour l’abattement prévu à l’article 790 A du CGI :
- valeur des parts représentative du fonds de commerce : 1 000 000 € x 80 % = 800 000 € ;
- application de l’exonération partielle prévue à l’article 787 B du CGI : 800 000 € x 75 % = 600 000 € ;
- valeur représentative du fonds de commerce non exonérée : 200 000 € (800 000 € - 600 000 €).L’abattement de 500 000 € prévu à l’article 790 A du CGI s’applique sur la valeur représentative du fonds de commerce non exonérée (200 000 €). Après application de l’abattement, aucun droit n’est dû sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds de commerce.
Les seuls droits dus seront donc ceux calculés sur les 200 000 € qui représentent la valeur des autres biens transmis (1 000 000 € - 800 000 €).
Voici également ce qu'indique François Fruleux dans le JurisClasseur Fiscal Fasc. 7668 : DONATIONS D'ENTREPRISES. – Donations d'entreprises aux salariés :
C. Incidences de l'option exercée pour l'abattement sur l'exonération de 75 % résultant des engagements " Dutreil "
1° Impossibilité de bénéficier de l'exonération sur les biens autres que ceux bénéficiant de l'abattement
§ 63 Principe
L'option exercée par les donataires dans l'acte de donation pour le régime des donations d'entreprises aux salariés est exclusive de l'exonération prévue par les articles 787 B et 787 C sur les biens autres que la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres sociaux donnés représentative du fonds ou de la clientèle (CGI , art. 790 A, II) .§ 64 Conséquences
Lorsque les donataires ont opté pour l'abattement de 500 000 euro(s), l'exonération de 75 %, à supposer qu'elle puisse également bénéficier à la transmission, les conditions requises étant réunies, ne peut pas porter, comme d'ordinaire, sur l'intégralité des biens affectés à l'exploitation ou sur la totalité des biens affectés à l'exploitation ou de la valeur des parts ou actions données, mais uniquement sur la valeur du fonds ou de la clientèle donné, ou sur la fraction de la valeur des titres sociaux représentative du fonds ou de la clientèle, c'est-à-dire sur les biens qui ont déjà bénéficié de l'abattement de 500 000 euro(s).
Attention
Demander à bénéficier de l'exonération de 75 % ne présente donc aucun intérêt si le reliquat taxable des biens donnés après application de l'abattement de 500 000 euro(s) résulte de l'exclusion des biens autres que le fonds de commerce ou la clientèle de l'assiette de l'abattement de 500 000 euro(s). L'option exercée pourrait toutefois de permettre de bénéficier si les conditions étaient réunies de la réduction de droits de 50 % prévue par l'article 790 du CGI et liée à l'âge du donateur (V. n° 11 ). L'Administration n'a toutefois fourni à ce jour aucune précision suite aux modifications réalisées par la loi de finances rectificative pour 2011 ayant restreint le périmètre de la réduction de droits.
Sous cette réserve, l'application conjointe du régime de donation en faveur des salariés et de l'exonération partielle à une même transmission présente donc un intérêt uniquement lorsque l'abattement de 500 000 euro(s) ne suffit pas à écarter la taxation effective du fonds, de la clientèle ou de la fraction des titres donnés représentative de ces biens. Cette situation est assez rare en pratique dans le cadre de transmissions de PME, d'autant que l'administration fiscale admet l'application de l'abattement sur la part des biens donnés revenant à chaque donataire (V. n° 59 ).
2°Mise en oeuvre
§ 65 Ordre respectif d'application de l'exonération et de l'abattement
L'Administration considère que l'exonération de 75 % applicable dans le cadre des engagements " Dutreil " lorsqu'elle s'applique dans le cadre du régime de faveur dans les conditions restrictives que nous venons de détailler supra s'applique avant l'abattement ( BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20, 19 mars 2024, [sect] 350 ).§ 66 Appréciation
Ce mode de liquidation est favorable aux redevables. Il permet en effet à ce dernier de bénéficier de l'abattement de 500 000 euro(s) sur le reliquat taxable après application de la réfaction de 75 %.Si après application de l'exonération de 75 %, puis de l'abattement de 500 000 euro(s) sur la part revenant à chaque donataire, il subsiste un reliquat taxable, celui-ci bénéficie des abattements personnels dont peut, le cas échéant, bénéficier le donataire (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20, 19 mars 2024, [sect] 340 . - V. également n° 67 ).
3° Calcul des droits
§ 67 Détermination du reliquat taxable
Le reliquat taxable des biens transmis correspond :
- à la valeur du fonds, de la clientèle ou à la fraction de la valeur des titres sociaux donnés représentative du fonds ou de la clientèle transmise au donataire excédant l'abattement de 500 000 euro(s) ;
- aux autres biens donnés ou détenus par la société dont les titres sont transmis qui sont taxés dans les conditions de droit commun (V. n° 55 ).§ 68 Tarif
Le reliquat éventuellement taxable après déduction de l'abattement de 500 000 euro(s) et le cas échéant de l'exonération de 75 % dans les conditions étudiées supra (V. n° 63 ) est taxé dans les conditions de droit commun au tarif en vigueur au jour de la donation.§ 69 Abattement personnel
Le donataire peut bénéficier d'un voire plusieurs abattements institués en sa faveur, en fonction de son lien de parenté avec le donateur et de sa situation personnelle.§ 70 Réduction de droits
Les réductions de droits en fonction de l'âge du donateur (CGI , art. 790) ont été supprimées par la première loi de finances rectificative pour 2011 (citée n° 11) dans le cadre des donations consenties à compter du 31 juillet 2011. Seules les donations en pleine propriété d'entreprises consenties par un donateur âgé de moins de soixante-dix ans remplissent les conditions pour bénéficier de l'exonération de 75 % (sur la situation dans laquelle l'abattement et l'exonération de 75 % s'appliquent cumulativement, V. n° 63 ).Pour sa part, l'article 32 de la loi de finances pour 2017 ( L. fin. 2017 , n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 32 : JO 30 déc. 2016 ; Dr. fisc. 2017, n° 4, comm. 129 ; JCP N 2017, n° 3, 1010 à 1042 . - A. Delfosse, Loi de finances pour 2017 . Présentation schématique : note CSN, 26 déc. 2016 ; FR 57/2016) a supprimé les réductions de droits de mutation à titre gratuit pour " charges de famille " prévues par les articles 780 et 781 du CGI . Cette suppression s'applique aux successions ouvertes et donations consenties à partir du 1er janvier 2017.
A lire également :
- l'Annexe n° 4 : données et méthodologie du calcul de la dépense fiscale de ce rapport de la Cour des Comptes : Entités et politiques publiques le pacte dutreil : un dispositif fiscal en forte croissance à mieux cibler
- Florilège de régimes de faveur en présence d’une donation de titres sociaux
Bonne journée.
Fauché à 18 ans, millionnaire à 23 : la méthode ultra...