Depuis quand est-il obligatoire de mentionner le capital sur les correspondances/lettres ?
Question d'origine :
Bonjour,
depuis quand est-il obligatoire de mentionner le capital sur les correspondances/lettres?
Merci et cordialement,
Menno Michon
Réponse du Guichet
Cette obligation remonte à 1863 pour les sociétés à responsabilité limitée et 1867 pour les sociétés anonymes afin "d’éclairer constamment les tiers sur la nature et les garanties des sociétés avec lesquelles ils se trouvent en relations d’affaires".
Bonjour,
Nous supposons que vous parlez de l'obligation de mentionner le capital social d'une société dans ses correspondances.
Effectivement, à l'Article R123-238 du Code de Commerce, il est actuellement indiqué :
Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement :
1° Pour les sociétés en nom collectif, des mots " société en nom collectif " ou des initiales " SNC " ;
2° Pour les sociétés en commandite simple, des mots " société en commandite simple " ou des initiales " SCS " ;
3° Pour les sociétés à responsabilité limitée, des mots " société à responsabilité limitée " ou des initiales " SARL " et de l'énonciation du montant du capital social ;
4° Pour les sociétés par action :
a) Selon le cas, des mots :
- " société anonyme " ou des initiales " SA ". En outre, si la société anonyme est dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance, la forme sociale est indiquée par les mots : " société anonyme à directoire et conseil de surveillance " ;
- " société par actions simplifiées " ou des initiales " SAS " ;
- " société en commandite par action " ou des initiales " SCA " ;
- " société européenne " ou des initiales " SE " ;
b) De l'énonciation du montant du capital social qui peut être arrondi à la valeur entière inférieure. Dans le cas d'augmentation de capital résultant de l'exercice, pouvant avoir lieu à tout moment, des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, de levées d'option de souscription d'actions possibles à tout moment ou du paiement de dividende en actions, et sauf si l'augmentation du capital dépasse 10 % de son montant antérieur, la société n'est tenue de mentionner le nouveau montant du capital dans les actes et documents énumérés à l'alinéa premier qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la constatation de l'augmentation.
Voir aussi le site Service-public.fr pour en savoir plus : Documents commerciaux d'une société
Depuis quand existe cette obligation légale de mention du capital social d'une société dans l'ensemble de ses correspondances ?
Elle existe en France pour les Sociétés à responsabilité limitée depuis la Loi des 23-29 mai 1863 sur les sociétés à responsabilité limitée :
Art. 11. Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanés des sociétés à responsabilité limitée, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement de ces mots, écrits lisiblement en toutes lettres : Société à responsabilité limitée, et de l’énonciation du montant du capital social.
A l'article 64 de la Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés il est indiqué que les sociétés anonymes ou sociétés en commandite par actions doivent également énoncer le montant de leur capital social dans leur correspondance :
Art. 64. Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents imprimés ou autographiés émanés des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement en toutes lettres : Société anonyme ou Société en commandite par actions, et de l’énonciation du montant du capital social.
Cette obligation est aussi rappelée pour les SARL dans l'article 18 de la Loi du 7 mars 1925 et à la fois pour les SARL et les SA, dans les articles 34 puis 70 et 429 puis 462 de la LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales :
CHAPITRE III
SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE
Art. 34. — La société à responsabilité limitée est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.
Elle est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’ un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société à responsabilité limitée » ou des initiales « S. A. R. L. », et de l’ énonciation du capital social.[...]
CHAPITRE IV SOCIETES PAR ACTIONS
SECTION I
Dispositions générales.
Art. 70. — La société par actions est désignée par une dénomination sociale, qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et du montant du capital social.
Le nom d’ un ou plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale. Toutefois, dans la société en commandite par actions, le nom des associés commanditaires ne peut y figurer.[...]
Art. 429. — Seront punis d ’une amende de 2.000 F à 5.000 F, les gérants d ’une société à responsabilité limitée qui auront omis de mentionner sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l’indication de sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « Société à responsabilité limitée » ou des initiales « S. A. R. L. » et de l’énonciation du capital social.
[...]
SECTION VIII
Infractions communes aux diverses formes de sociétés par actions.
Art. 462. — Seront punis d’ une amende de 2.000 F à 5.000 F, le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d ’une société par actions qui auront omis de mentionner, sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l’indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : « Société anonyme », des initiales : « S. A. », ou des mots : « Société en commandite par actions », et de l’énonciation du capital social.
Pour quelles raisons cette obligation existe-t-elle ?
"Cette publicité permanente a pour but d’éclairer constamment les tiers sur la nature et les garanties des sociétés avec lesquelles ils se trouvent en relations d’affaires." nous dit E. Sénécal dans "Application de la comptabilité aux sociétés commerciales et à l'industrie : suivie des comptes courants portant intérêts, et de la comptabilité des agents de change" (Hachette, 1864).
"Cet utile avertissement est puisé dans la loi anglaise qui va même jusqu’à exiger sous peine d’une amende de 5 livres sterling, par jour de retard, qu’une inscription soit placée sur l’édifice où sont situés les bureaux de la société." nous dit Fernand Commoy dans sa thèse "De la société en droit romain et des sociétés à responsabilité limitée soutenue à Dijon, le 23 août 1866.
Bonne journée.
Fauché à 18 ans, millionnaire à 23 : la méthode ultra...