Sous quel délai et conditions peut-on divulguer des données personnelles sensibles ?
Question d'origine :
Bonjour, Dans un ouvrage prochain, consacré à l'histoire d'une loge maçonnique qui débute au XVIIIe siècle et qui se poursuit au XIXe siècle puis au début du XXe, en plus de la narration de la vie de ces loges, je donne bien sûr des noms de francs-maçons. Je me suis arrêté à 1926 pour respecter la règle des 100 ans. Le problème réside dans le fait qu'on m'a dit que ceux qui étaient présent entre 1920 et 1926 s'ils étaient morts, leurs enfants et petits enfants pourraient me faire un procès de divulgation. Toutefois certains autres, ne devraient pas poser de problèmes car ils figuraient au J.O. de 1941 et 1942, en tant que franc-maçons avérés, qu'on peut voir sur internet et donc public. D'autre part, certains autres, mais ils sont rares, figurent sur le fichier Bossu visible sur internet et pour cela ils ne posent pas problème.
Ceci étant, je me demande si, pour ceux du XXe siècle, et c'est là le plus important, le fait de faire figurer leurs noms et prénoms en ne mentionnant que, par exemple, pour "Albert CHAILLY " réduit à la forme de " A. CHAIL.." ingénieur forestier, pourrait être accepté et ne pas m'attirer d'ennui. Ou faudrait-il aller plus loin dans l'abréviation ds prénoms et noms en réduisant plus "A. CHAI..." ? Ou carrément ne rien dire, ce qui serait alors très préjudiciable pour l'intérêt de l'histoire et le fonctionnement ce cette loge.
Merci et meilleures salutations
Réponse du Guichet
En France les droits liés au RGPD, et au droit de la vie privée s'éteignent au décès de la personne. Les héritiers ne peuvent donc pas s'opposer à l'utilisation du nom du défunt dans une œuvre de l'esprit au nom de la protection des données. La seule limite est l'atteinte à la mémoire des morts, mais cela suppose diffamation ou injure.
Le RDPD fait aussi entrer l'appartenance à la franc-maçonnerie dans la catégorie des données sensibles, ce que signifie que vous pouvez mentionner des personnes vivantes si elles ont donné leur consentement ou ont elles-mêmes rendu publique leur appartenance (interviews, déclarations publiques, autobiographies, affaires jugées, décisions de justice publiées).
Le délai d'accès aux Archives privées et aux Archives publiques (à distinguer du délai de 70 ans après la date du décès de l’auteur pour que son œuvre tombe dans le domaine public) est décrite ci-dessous. Sachez aussi qu'en maçonnerie, il existe une règle tacite : un maçon peut révéler son appartenance, mais il n'a jamais le droit de révéler celle d'un "Frère" ou d'une "Sœur" vivant(e).
Bonjour,
Dans un roman ou essai prochain, consacré à la narration de la vie d'une loge maçonnique, débutant au XVIIIe siècle et se poursuivant jusqu'au début du XXe siècle, vous souhaitez nommer des francs-maçons ayant existé ou encore vivants.Est-ce possible d'utiliser leurs noms dans votre ouvrage et existe t-il un délai et des conditions pour divulguer des données personnelles sur ces derniers ?
Pour répondre à vos questions, il faut distinguer trois aspects : le droit des personnes (la protection des données et le respect de la vie privée), le droit des archives et l'éthique maçonnique, notamment le secret maçonnique.
En préambule de notre réponse, nous tenons à rappeler que le Guichet du Savoir n'est en aucun cas un service de consultation juridique. Les éléments de réponse à votre interrogation qui vous sont délivrées le sont à titre indicatif dans la limite de nos compétences en tant que bibliothécaires. Il vous faudra donc l'appui d'un véritable service juridique pour confirmer ou non nos propos.
1/ Concernant le droit des personnes
En France, les données personnelles sont protégées par le RGPD (Règlement général sur la protection des données) le droit à l'image et le respect de la vie privée.
- Voyons le cas des personnes défuntes :
Ces droits s'éteignent au décès de la personne, selon le principe de la fin de la personnalité juridique.
La CNIL confirme que le RGPD ne s'applique pas aux morts. Toutefois, la loi "Informatique et Libertés" (art. 85) "consacre des droits pour les personnes sur leurs données post mortem. Ainsi, toute personne peut définir, de son vivant, ce qu’elle souhaite pour ses données personnelles après son décès." Cette loi permet permet aux héritiers d'exercer certains droits (effacement de comptes, accès pour régler la succession) pour protéger la volonté du défunt ou leurs propres droits, pas au nom d'un droit à la vie privée qui subsisterait.
En effet, la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 février 2005, a posé le principe suivant : "le droit d'agir pour le respect de la vie privée s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit." De même, le droit à l'image s'éteint avec la mort de la personnalité juridique.
Il existe cependant une limite à la fin des droits au respect de la vie privée pour un défunt, c'est l'atteinte à la mémoire des morts, mais cela suppose diffamation ou injure, lorsqu'elle a pour effet de porter atteinte à l'honneur des héritiers, époux ou légataires vivants. Ce n'est donc pas la mort qui est protégée directement, mais l'impact sur les vivants qui lui sont lié.
- Voyons le cas des personnes encore vivantes :
Le RGPD de la loi Informatique et Libertés fait entrer l'appartenance à la franc-maçonnerie, en tant qu'organisation à caractère philosophique, dans la catégorie des données sensibles. Aussi, l'utilisation de ces données sensibles dans un ouvrage publié constitue un traitement de données personnelles, ce qui est illégal par principe, comme le stipule l'article 9 du RGPD : traitement portant sur des catégories particulières de données personnelles.
Mais il est possible de mentionner des personnes qui ont donné leur consentement ou ont elles-mêmes rendu publique leur appartenance (interviews, déclarations publiques, autobiographies) et de citer des faits judiciaires publics (affaires jugées, décisions de justice publiées). Le RGPD prévoit explicitement cette exception pour les données "manifestement rendues publiques par la personne concernée".
2/ Concernant le droit d'accès aux archives
- Les délais et conditions d'accès aux archives privées relèvent de dispositions contractuelles acceptées à la fois par le donateur et par le service d’archives bénéficiaire.
- Pour l'accès à des archives publiques, les articles L.213-1 et L.213-2 du code du patrimoine et les articles L311-1 à R311-8-2 du code des relations entre le public et l'administration précisent ces délais :
25 ans à compter de la date de l'acte pour :
les documents dont la communication porte atteinte : au secret médical (délai à partir du décès de l'intéressé, ou délai de 120 ans à partir de sa naissance si la date de décès est inconnue). [...]
50 ans pour les documents : [...]
dont la communication porte atteinte : [...]
à la protection de la vie privée. [...]
75 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent du dossier ou 100 ans si l'intéressé est un mineur, ou 25 ans à compter du décès de l'intéressé si ce délai est plus bref, pour :
- les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques (données collectées au moyen de questionnaires sur les faits et comportements privés),
- les enquêtes de police judiciaire,
- les affaires portées devant les juridictions et l'exécution des décisions de justice, sous réserve des dispositions particulières aux jugements,
- les minutes et répertoires des officiers publics et ministériels,
les registres de naissance et de mariage de l'état civil, à compter de leur clôture.
100 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent du dossier, ou 25 ans à compter du décès de l'intéressé si ce délai est plus bref, pour :
- tous les documents concernés par le délai de 75 ans, dès lors qu'ils se rapportent à une personne mineure,
- les documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication porte atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables,
- les documents des enquêtes de police judiciaire, les documents des affaires portées devant les juridictions et les documents relatifs à l'exécution des décisions de justice, quand leur communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes.
Source : Communicabilité des Archives publiques
En résumé, voici la hiérarchie du Code du patrimoine pour les délais de communicabilité :
50 ans : Protection de la vie privée.
75 ans : Justice et sécurité publique.
100 ans : Documents impliquant des mineurs ou des secrets industriels très sensibles.
120 ans : Dossiers médicaux (ou 25 ans après le décès).
Attention à ne pas confondre le délai de communicabilité des documents avec les droits de propriété intellectuelle : si vous trouvez dans les archives une lettre intime d'un maçon de 1940, le document est consultable, mais le texte reste protégé par le droit d'auteur jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Si le maçon est mort en 1980, ses écrits ne seront dans le "domaine public" qu'en 2050. Mais le simple fait qu'il était maçon, lui, est une donnée historique utilisable immédiatement.
3/ Concernant l'éthique maçonnique, notamment le secret maçonnique
En maçonnerie, il existe une règle tacite : un maçon peut révéler son appartenance, mais il n'a jamais le droit de révéler celle d'un "Frère" ou d'une "Sœur" vivant(e). Cette règle n'est pas inscrite dans le Code civil, mais elle constitue le socle des Statuts et Règlements Généraux des obédiences maçonniques françaises.
Dans son article sur la franc-maçonnerie, l'encyclopédie Universalis aborde la fonction du secret dans l'expérience maçonnique :
Contrairement à une idée reçue, la franc-maçonnerie n'est pas une société secrète ou clandestine, pas plus que les loges et obédiences qui la composent, car on ne peut pas dire que leur existence ne soit connue que de leurs seuls membres. Toutes ont forme juridique – les Journaux officiels en attestent – et ce n'est que dans les pays où elle se trouve interdite ou persécutée que, bon gré mal gré, la maçonnerie fonctionne à couvert. Société discrète, ou mieux « société à secrets », la maçonnerie préserve le secret des tenues (des réunions) en demandant à ses membres de s'engager, par serment, à ne pas répéter ce qui s'y dit, afin de laisser opinions et émotions s'exprimer en toute liberté. Elle cultive en outre le secret d'appartenance, chacun pouvant déclarer qu'il est maçon, mais nul n'étant autorisé à dévoiler le nom d'un frère ou d'une sœur. Une attitude précautionneuse qui fait droit à la préservation de la sphère privée et de l'intimité contre toutes les tentatives collectives d'assujettissement de l'individu.
Source : La franc-maçonnerie (article de l'Encyclopédie Universalis éducation avancé), écrit par Roger DACHEZ (historien de la franc-maçonnerie, président de l'institut maçonnique de France) et Luc NEFONTAINE (docteur en philosophie et lettres, directeur de la chaire Théodore-Verhagen de l'Université libre de Bruxelles).
Dès le premier jour (l'initiation), le futur franc-maçon prête un serment. Bien que le texte puisse varier légèrement selon les rites, il inclut une clause de confidentialité :
Dans le monde maçonnique, c'est le silence qui assure le secret, et le serment qui en est le garant. Le serment de garder silence, répété lors de chaque initiation, précède donc la communication progressive du secret. Le secret du rite s'exerce non seulement vers l'extérieur mais aussi à l'intérieur, entre initiés de degrés différents.
Source : La franc-maçonnerie (article de l'Encyclopédie Universalis éducation avancé), écrit par Roger DACHEZ (historien de la franc-maçonnerie, président de l'institut maçonnique de France) et Luc NEFONTAINE (docteur en philosophie et lettres, directeur de la chaire Théodore-Verhagen de l'Université libre de Bruxelles).
Voici également une source documentaire de référence : Dictionnaire de la franc-maçonnerie / sous la dir. de Daniel Ligou, 1998. À l'entrée "Secret", l'auteur explique la distinction entre le secret des rituels et le secret des noms (la discrétion).
Bonne poursuite dans la rédaction de votre ouvrage !
Le grand livre de St Cyprien ou Le trésor de la sorcellerie