Quels sont mes droits pour le remaniement et l'édition d'un de mes ouvrages ?
Question d'origine :
Bonjour, quels sont les conditions pour publier un ouvrage existant sous un autre nom et remanié, sans être en porte a faux avec la loi et l'editeur. Je souhaite publier et remanier un de mes ouvrages, mais je suis sous contrat pour cet ouvrage avec un éditeur.
Réponse du Guichet
Dans le cadre d'un contrat d'édition comme définit dans l'article L.132-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur signe entre autres, pour des droits cédés à son éditeur. Si l'auteur cède ses droits à un autre éditeur, le contrat peut être rompu. Mais l'éditeur a aussi des obligations à remplir, dont celle d'assurer une exploitation permanente et suivie du livre édité et de rendre compte à l'auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente. Si celles-ci ne sont pas remplies, l'auteur peut mettre fin au contrat d’édition.
Bonjour,
Dans le but d'une (re)publication, vous souhaitez remanier un texte dont vous êtes l'auteur et que vous avez déjà publié chez un éditeur sous un autre nom. Vous voulez savoir si cela est légal.
Revenons sur les principes de base d'un contrat d'édition énoncés dans les Dispositions générales du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition :
Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion.
Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article L. 132-1, le contrat dit à compte d'auteur.
Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent à l'éditeur une rémunération convenue, à charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, des exemplaires de l'oeuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique et d'en assurer la publication et la diffusion.
Ce contrat constitue un louage d'ouvrage régi par la convention, les usages et les dispositions des articles 1787 et suivants du code civil.
Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article L. 132-1, le contrat dit de compte à demi.
Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l'oeuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant l'engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d'exploitation, dans la proportion prévue.
Ce contrat constitue une société en participation. Il est régi, sous réserve des dispositions prévues aux articles 1871 et suivants du code civil, par la convention et les usages.
Si vous êtes dans la situation énoncée dans l'article L.132-1 (contrat d'édition), vous avez cédé vos droits au premier éditeur de votre texte comme l'indique le Syndicat National de l'Editions dans Principales règles du contrat d’édition :
Garantir l’exclusivité du droit cédé : l’exclusivité relève de l’essence même du contrat d’édition en ce qu’il entraine le transfert des droits d’exploitation de l’auteur au bénéfice de l’éditeur. L’auteur ne peut pas céder des droits déjà cédés.
Cela est indiqué dans tout contrat d'édition. Voyez ces extraits tirés d'un exemple de contrat commenté par la SGDL :
ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT
L’auteur cède à titre exclusif à l’éditeur sur l’œuvre de sa composition qui a pour titre « ……………. », ci après dénommée « l’œuvre » :
- le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre (partie 1)
- les droits seconds et dérivés attachés à cette œuvre (partie 1)
- le droit de réaliser ou de faire réaliser l’œuvre sous une forme numérique (partie 2)
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE L’AUTEUR
1/ Clause de garantie
L’auteur garantit à l’éditeur la jouissance entière et libre de toutes servitudes des droits cédés contre tous troubles, revendications et évictions quelconques. Il déclare notamment que son œuvre est originale, ne contenant ni emprunt à une création protégée par la propriété intellectuelle, ni propos à caractère diffamatoire qui seraient susceptibles d’engager la responsabilité de l’éditeur.
L’auteur garantit également que son œuvre ne fait l’objet ni d’un autre contrat ni d’un droit de préférence consenti dans les termes de l’article L 132-4 du Code de la propriété intellectuelle, ni d’un apport de droit à une société de gestion collective et qu’il est à ce titre en capacité de signer le présent contrat.
Normalement cela a aussi été stipulé dans le contrat que vous avez signé. Nous vous conseillons de le relire. De plus cela concerne aussi votre second éditeur.
Cependant, si l'auteur a des obligations, l'éditeur en a aussi :
- L’étendue de l’obligation qui pèse sur l’éditeur en matière d’exploitation permanente et suivie de l’œuvre et de reddition des comptes auprès de son auteur, tant pour l’édition imprimée que l’édition numérique, est définie avec précision ;
Source : Le contrat d'édition, Livre et Lecture, Ministère de la Culture
En d'autres termes, lorsque vous avez signé votre contrat, l'éditeur s'est engagé à exploiter votre œuvre de manière continue et active (la publier, la diffuser, la promouvoir), et à ne pas la laisser tomber aux oubliettes après sa sortie. Autre engagement de l'éditeur, il doit rendre des comptes réguliers à l’auteur sur les ventes, les revenus générés, les royalties, etc. (Article L132-17-2 et Article L132-17-3 du Code de la propriété intellectuelle, Dispositions spécifiques du code de la propriété intellectuelle relatives à l'édition d'un livre) :
I.-L'éditeur est tenu d'assurer une exploitation permanente et suivie du livre édité sous une forme imprimée ou sous une forme numérique.
II.-La cession des droits d'exploitation sous une forme imprimée est résiliée de plein droit lorsque, après une mise en demeure de l'auteur adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'éditeur ne satisfait pas dans un délai de six mois à compter de cette réception aux obligations qui lui incombent à ce titre.
Cette résiliation n'a pas d'effet sur la partie distincte du contrat d'édition relative à la cession des droits d'exploitation du livre sous une forme numérique.
III.-La cession des droits d'exploitation sous une forme numérique est résiliée de plein droit lorsque, après une mise en demeure de l'auteur adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'éditeur ne satisfait pas dans un délai de six mois à compter de cette réception, aux obligations qui lui incombent à ce titre.
Cette résiliation n'a d'effet que sur la partie distincte du contrat d'édition relative à la cession des droits d'exploitation du livre sous une forme numérique.
IV.-Les résiliations prévues aux II et III sont sans effet sur les contrats d'adaptation audiovisuelle prévus à l'article L. 131-3.
Article L132-17-3
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par LOI n°2021-1901 du 30 décembre 2021 - art. 3 (V)
I.-L'éditeur est tenu pour chaque livre de rendre compte à l'auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente.
A cette fin, l'éditeur adresse à l'auteur, ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, un état des comptes mentionnant :
1° Lorsque le livre est édité sous une forme imprimée, le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice, le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d'exercice, le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l'exercice et, si le contrat d'édition prévoit une provision pour retours d'exemplaires invendus, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul ;
2° Lorsque le livre est édité sous une forme numérique, les revenus issus de la vente à l'unité et de chacun des autres modes d'exploitation du livre ;
3° Dans tous les cas, la liste des cessions de droits réalisées au cours de l'exercice, le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l'auteur ainsi que les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d'édition.
Une partie spécifique de cet état des comptes est consacrée à l'exploitation du livre sous une forme numérique.
La reddition des comptes est effectuée au moins une fois par an, à la date prévue au contrat ou, en l'absence de date, au plus tard six mois après l'arrêté des comptes.
II.-Si l'éditeur n'a pas satisfait à son obligation de reddition des comptes selon les modalités et dans les délais prévus au I, l'auteur dispose d'un délai de six mois pour mettre en demeure l'éditeur d'y procéder.
Lorsque cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.
III.-Lorsque l'éditeur n'a satisfait, durant deux exercices successifs, à son obligation de reddition des comptes que sur mise en demeure de l'auteur, le contrat est résilié de plein droit trois mois après la seconde mise en demeure.
IV.-L'éditeur reste tenu, même en l'absence de mise en demeure par l'auteur, de respecter ses obligations légales et contractuelles de reddition des comptes.
Conformément au III de l'article 3 de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021, le 1° du I est applicable à compter de l'exercice débutant après l'application du second alinéa de l'article L. 132-17-4-1 du code de la propriété intellectuelle.
Dès lors, vous l'avez compris, si le premier éditeur n'a pas rempli ses obligations contractuelles, si vous constatez un défaut durable d’activité économique dans l’exploitation de votre œuvre, vous pouvez obtenir la résiliation de votre contrat selon des procédures simplifiées sans recourir au juge (source : Le contrat d'édition, Livre et Lecture, Ministère de la Culture).
Ce sont là les premiers éléments que nous pouvons vous apporter. Cependant, n'étant pas juristes, nous vous conseillons de prendre conseils auprès d'un spécialiste en droit de la propriété intellectuelle.
Bonne journée
Les larmes d’Isabela