En périscolaire, est-il légal d'accueillir des élèves à la bibliothèque sans enseignant ?
Question d'origine :
Bonjour, je suis animatrice dans le cadre périscolaire. On me demande d'accueillir sur le temps scolaire à la bibliothèque municipale des élèves sans l'enseignant. Est-ce réglementaire ? Qui est responsable en cas de problème ? La mairie? L'école ? En sachant qu'on peut accéder à la bibliothèque sans sortir de l'école.
Merci pour votre réponse
Réponse du Guichet
Aucun document officiel ne précise les attendus en terme d'encadrement lors d'un accueil d'élèves sans enseignant en bibliothèque pendant le périscolaire. Toutefois l'accueil doit être intégré dans un projet éducatif territorial (PET) et l’encadrement doit être assuré par au moins un animateur qualifié (BAFA ou équivalent) dans les proportions légales. Dans les faits, des conventions entre bibliothèque et école fixent les modalités et obligations respectives. Les modèles que nous avons trouvés en ligne indiquent qu'un enseignant doit être présent. En cas de problème, la responsabilité pénale et civile peut incomber à l'agent qui encadre. La commune peut être poursuivie pénalement et est civilement responsable sur le plan administratif sauf substitution par l’État devant les victimes.
Bonjour,
Vous souhaitez savoir s'il est légal, en périscolaire, d'accueillir des élèves à la bibliothèque sans enseignant et qui est responsable en cas de problème.
En tant que bibliothécaires ayant pour mission la recherche documentaire, nous vous précisons que notre réponse ne peut pas supplanter celle d'un juriste et qu'elle n'a aucune valeur juridique. Nous vous conseillons de vous rapprocher d'un expert en la matière si vous souhaitez être assurée d'une telle portée. Néanmoins voici le fruit de nos recherches.
Accueil d'élèves en bibliothèque sans enseignant
Afin de favoriser, hors temps scolaire, l’égal accès des élèves à des activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'autres administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations […], selon l’article L. 551-1 du Code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République.
Il s’agit donc pour les collectivités territoriales d'organiser ce service dont la responsabilité est transférée à l'organisateur de l'activité, qui est le plus souvent la commune ou l'association gestionnaire comme l'indique la fiche officielle du Service public, Surveillance des élèves à l'école primaire, dans Comment s'organise la surveillance des élèves à l'intérieur de l'école élémentaire ? :
Les enseignants surveillent les élèves jusqu'à leur prise en charge par la cantine ou le service d'études surveillées. La responsabilité est alors transférée à l'organisateur de l'activité périscolaire.
Exemple :
La mairie est responsable de la surveillance des élèves scolarisés dans le public pendant la cantine.
La même formulation figure pour l'école maternelle :
Les enseignants surveillent les élèves jusqu'à leur prise en charge par la cantine ou la garderie. La responsabilité est alors transférée à l'organisateur de l'activité périscolaire.
Dès que les enfants sont officiellement pris en charge par le service périscolaire, la responsabilité quitte l'Éducation nationale et est transférée à l'organisateur de ce service, généralement la commune. Les enseignants n'ont alors plus la responsabilité des enfants pris en charge par ce service.
Il n'existe vraisemblablement pas de texte indiquant que la présence d'un enseignant est obligatoire pendant le périscolaire. Toujours sur la même fiche, Surveillance des élèves à l'école primaire, dans la partie Quels sont les personnels devant surveiller les élèves à l'école élémentaire ?, il est précisé que
Les enseignants doivent assurer la surveillance des élèves pendant les heures de classe et les autres activités qu'ils encadrent.
Autrement dit, leur obligation de surveillance est limitée aux heures de classe et aux activités qu'ils encadrent eux-mêmes.
Plus précisément, l’article R. 551-13 du Code de l’éducation prévoit expressément que les activités périscolaires peuvent être organisées dans l’enceinte de l’école ou dans les locaux de l’un des signataires d’un projet éducatif territorial (PET). Une bibliothèque municipale peut donc servir de lieu d’accueil, à condition d’être partie à la convention :
Le projet éducatif territorial prend la forme d’une convention conclue entre le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le préfet, le directeur académique des services de l’éducation nationale […] qui coordonnent leurs interventions pour organiser, dans l’enceinte de l’école ou dans les locaux de l’un des signataires, des activités périscolaires, des activités périscolaires répondant aux besoins des enfants et dont la liste est annexée à la convention..
Préalablement à la conclusion du projet éducatif territorial, les services de l'Etat s'assurent que les modalités d'organisation retenues pour l'accueil des enfants sont propres à garantir leur sécurité. Ils s'assurent également de la qualité éducative des activités périscolaires proposées, de leur cohérence avec le projet d'école et les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation.
— Art. R. 551-13, Code de l’éducation
Cependant, un encadrement qualifié est obligatoire. Les accueils de loisirs périscolaires relèvent du Code de l’action sociale et des familles (CASOF). L’article R. 227-16 impose des taux d’encadrement minimum :
I.-Pour l'encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit :
1° Pour les enfants âgés de moins de six ans, un animateur pour huit mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un animateur pour dix mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives ;
2° Pour les enfants âgés de six ans ou plus, un animateur pour douze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un animateur pour quatorze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives.
Ces taux peuvent être réduits dans le cadre d'un PET, mais jamais en dessous de 1/10 (< 6 ans) ou 1/14 (≥ 6 ans) — et 1/18 pour les plus de 6 ans si l’accueil ne dépasse pas 5 h :
II.-L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en accueils de loisirs périscolaires peut être réduit pour les activités organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 551-13 du code de l'éducation, sans pouvoir être inférieur à :
1° Pour les enfants âgés de moins de six ans, un animateur pour dix mineurs ; cet effectif est d'un animateur pour quatorze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives ;
2° Pour les enfants âgés de six ans ou plus, un animateur pour quatorze mineurs ; cet effectif est d'un animateur pour dix-huit mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives.
En cas de déplacement des enfants entre l'école et l'un des locaux prévus au deuxième alinéa de l'article R. 551-13 du même code, le taux d'encadrement applicable durant le temps du trajet est celui fixé au I du présent article pour les accueils de loisirs n'excédant pas cinq heures consécutives.
Dans un PET, le bibliothécaire peut participer ponctuellement à l’encadrement et être alors compté dans les taux réduits de l’article R. 227-16 (II) :
« Dans les accueils de loisirs périscolaires organisés dans le cadre d’un projet éducatif territorial […] les personnes qui participent ponctuellement avec le ou les animateurs à l’encadrement des activités sont comprises, pendant le temps où elles y participent effectivement […] dans le calcul des taux d’encadrement mentionnés au II de l’article R. 227-16. »
— Art. R. 227-20, Code de l’action sociale et des familles
Mais cela ne supprime pas la condition selon laquelle au moins 50 % de l’effectif doit être constitué de personnes qualifiées (BAFA, agents de corps listés ou stagiaires). Un bibliothécaire sans BAFA ne peut donc pas être seul à encadrer un groupe : il faut à ses côté au moins un animateur qualifié, et sa propre participation reste subsidiaire (sauf s’il relève d’un corps habilité par arrêté).
A l'instar de la réponse du Service Questions ? Réponses de l'Enssib, Accueil de classe à la bibliothèque, 26 janvier 2024, nous n’avons pas trouvé plus de documents officiels qui indiquent précisément les attendus en terme de nature et nombre d’accompagnants pour un accueil en bibliothèque. Ce sont les conventions entre bibliothèque et école qui fixent de manière particulière les obligations respectives. Certaines bibliothèques [...] proposent des modèles aux bibliothèques de leur territoire :
Ainsi, dans dans celle de Dordogne, il est indiqué :
2 - ENGAGEMENTS DE L’ECOLE
• Les élèves sont sous la responsabilité des enseignants dans la Bibliothèque et ceux-ci veilleront au respect des règles définies par le règlement intérieur de la bibliothèque
Source : Convention pour l’accueil du public scolaire. Bibliothèque départementale de Dordogne, 2015, page 2
Même chose dans le guide de la bibliothèque du département de l’Ardèche :
Article 2 : accueils des classes
• L’accueil des classes aura lieu en présence des bibliothécaires et de l'enseignant
Source : L'accueil de l'enfant à la bibliothèque. Bibliothèque départementale de l'Ardèche, 2014 Page 23
Nous vous conseillons de prendre contact avec votre bibliothèque [...] afin de bénéficier d’un accompagnement de terrain.
Dans le même registre, un document de juillet 2020, Les accueils de classe en bibliothèque, de la bibliothèque municipale de Lyon informe qu'on ne peut accueillir les enfants sans enseignant.e.
En théorie, la loi semble autoriser l'accueil d'élèves en bibliothèque pendant le périscolaire en l'absence d'enseignant mais pas sans animateur qualifié, même avec un bibliothécaire présent. Concrètement, même si aucun document officiel ne précise pas les attendus en terme d'encadrement lors d'un accueil en bibliothèque, des conventions entre bibliothèque et école fixent les modalités et obligations respectives. Les modèles que nous avons trouvés en ligne renseigne sur la présence d'un enseignant.
Responsabilité en cas de problème
La responsabilité pénale et civile de l’agent qui encadre peut être engagée
L’arrêt de la Cour de cassation dans l’affaire du Drac a cassé la condamnation pénale de la commune (personne morale), mais il n’a jamais annulé la condamnation de l’agent (personne physique). Il a seulement constaté que la commune, en tant que collectivité territoriale, ne pouvait être poursuivie pénalement parce que l’activité participait au service public d’Éducation nationale, qui, en tant que tel, n’est pas délégable. L’agent reste personnellement visé par l’article 121-1 du Code pénal (responsabilité pénale des personnes physiques). En cas de faute (négligence, absence de vigilance), il peut engager sa responsabilité.
Mais le régime de la commune diffère selon qu’on est en temps scolaire ou périscolaire.
Responsabilité de la commune (organisatrice)
En périscolaire, l’accueil de loisirs organisé par la commune relève d’un service public local (Code de l’action sociale et des familles, CGCT). Ce service est susceptible de délégation : les communes délèguent très fréquemment l’accueil de loisirs à des associations ou à des opérateurs privés par convention. Par conséquent, l’article 121-2, alinéa 2, du Code pénal s’applique positivement : la commune peut être poursuivie pénalement pour des infractions commises dans l’exercice de ce service :
Les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.
— Art. 121-2, al. 2, Code pénal
Substitution de responsabilité : l’État remplace la commune
L’article L. 133-9 du Code de l’éducation prévoit que, pour tout fait dommageable subi ou commis par un élève du fait de l’organisation du service d’accueil (périscolaire inclus), la responsabilité administrative de l’État est substituée à celle de la commune. L’État est alors subrogé aux droits de la commune devant les victimes :
« La responsabilité administrative de l’État est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d’un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l’organisation ou du fonctionnement du service d’accueil. L’État est alors subrogé aux droits de la commune […] »
— Art. L. 133-9, Code de l’éducation
Ce mécanisme ne protège pas l’agent individuel d’une condamnation pénale ou civile personnelle : il protège la commune (et le maire, dans certaines conditions) sur le plan de la responsabilité administrative.
En conclusion, si un accident survient dans une bibliothèque municipale, l’agent qui encadre peut être responsable pénalement (personne physique, art. 121-1 CP) et civilement (faute de surveillance) et la commune, en périscolaire, peut être poursuivie pénalement (art. 121-2 CP) et est civilement responsable sur le plan administratif (faute de service), sauf substitution par l’État devant les victimes (art. L. 133-9 du Code de l’éducation).
Voir aussi cette réponse du Guichet du savoir, Nuance entre ACM et ERP, 2019 et Périscolaire : « Il y a une responsabilité collective des institutions, mais aussi de la communauté éducative », Le Point, 1er juillet 2026.
Bonne journée
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