Question d'origine :
Bonjour,
Il y a quelques années, 20 ou 30 ans, un maire d'une grande ville de l'ouest a eu affaire à la justice pour une affaire d'appel d'offres. Le journal Ouest-France a écrit, sauf erreur, qu'il est interdit de citer la condamnation de ce maire car une loi l'interdit. Quelle est cette loi exactement ? Quand a-t-elle été votée ? Quelle peine maximum encourent les personnes qui l'enfrenderaient ?
Merci d'avance.
Bonne journée
Réponse du Guichet
Votre question renvoie probablement à l’affaire OMNIC et Jean‑Marc Ayrault, maire de Nantes condamné en 1997 pour favoritisme dans l'attribution de marchés publics. Cette affaire a ressurgi dans les médias en mai 2012 au moment de sa nomination comme Premier ministre par François Hollande.
Pourtant, ce dernier a bénéficié d’une réhabilitation de plein droit en 2007, équivalente à une amnistie. Le Code pénal prévoit qu'une amnistie peut, théoriquement, interdire d’évoquer la condamnation et notamment dans la presse.
Toutefois, une décision du Conseil constitutionnel le 7 juin 2013 a jugé cette interdiction contraire à la liberté d’expression. Il est donc aujourd’hui possible pour la presse d’y faire référence.
Bonjour,
Si nous comprenons bien votre demande, vous souhaitez retrouver un texte de loi, mentionné mais non cité dans un article du journal Ouest France, qui interdirait aux journalistes d'évoquer la condamnation d'un maire d'une grande commune de l'Ouest de la France dans le cadre d'une affaire d'attribution de marchés publics.
Ce n'est pas simple car nous manquons d'éléments pour retrouver l'article, mais nous pensons avoir mis le doigt sur le dossier qui vous intéresse ! C'est une affaire qui est sortie au moment de la nomination au poste de Premier ministre de Jean-Marc Ayrault (maire socialiste de Nantes), après l'élection de François Hollande en mai 2012.
La jugeant incompatible avec les fonctions qu'il était appelé à occuper, les oppositions et la presse ont déterré en 2012 un jugement datant de 1997 pour lequel le maire de Nantes a écopé d'une condamnation à six mois de prison avec sursis et 30 000 francs d’amende (4 600 euros) pour une affaire de favoritisme dans l'attribution du marché d'impression d'un journal municipal.
La justice reprochait au maire d'avoir attribué, hors procédure légale, la confection du journal Nantes Passion de 1989 au 1er janvier 1994 à la SNEP, Société nouvelle d’édition et de publication (SNEP) et dont le PDG était Daniel Nedzela, financier du PS en Loire Atlantique. Jean-Marc Ayrault s'est défendu de n'avoir bénéficié d'aucun enrichissement personnelle avec cette affaire et d'être immédiatement revenu sur cette attribution après en avoir constaté les irrégularités. Pour plus d'informations, c'est ce qu'on appelle l'affaire OMNIC.
L'affaire a donné lieu à divers débats juridiques et éthiques dans la presse et sur internet, dont les tenants et aboutissants n’étaient pas simples à comprendre. En effet, l'avocat de Jean-Marc Ayrault, Jean-Pierre Mignard, défendait que son client avait bénéficié d'une réhabilitation de plein droit, c'est à dire d'une amnistie en raison du temps passé depuis la prononciation de la peine ; délai qui s'avère variable selon la gravité des faits. Comme pour une loi d'amnistie, cette réhabilitation par la loi justifierait que l'on poursuive les personnes qui s'amuseraient à rappeler sa condamnation :
La condamnation en 1997 de Jean-Marc Ayrault pour favoritisme qui a refait surface publiquement jeudi a été « anéantie par une réhabilitation intervenue en 2007 » et « l'invoquer » revient à se mettre « en infraction avec la loi pénale », a précisé vendredi à l'AFP Me Jean-Pierre Mignard, avocat du député-maire de Nantes.
« Il apparaît que la condamnation de M. Ayrault en 1997 est nulle et anéantie par la réhabilitation intervenue en 2007 », a déclaré Me Mignard.
« Nul ne peut plus l'invoquer sans être en infraction avec la loi pénale », a-t-il ajouté, en soulignant que les « transgressions » dans ce domaine « ont fait l'objet régulièrement de condamnations pour diffamation ».
Source : La condamnation d'Ayrault à Nantes « anéantie par une réhabilitation en 2007 » (son avocat) - Ouest France (juin 2012)
La réhabilitation de Jean-Marc Ayrault ne semble pas faire débat. Depuis 2007, soit 10 ans après sa condamnation, il bénéficiait d'une réhabilitation de plein droit (articles 133-12 et suivant du Code pénal). La peine étant inférieure à un an (six mois de prison avec sursis) la réhabilitation était effective 5 ans après l'exécution de la peine (alinéa 2, article 133-13 du Code pénal). Vous trouverez les explications nécessaires dans cet article de France Info :
La condamnation du maire de Nantes ayant été prononcée en 1997, et aucun appel n'en ayant été formé, la réhabilitation était effective dix ans plus tard, en 2007.
En effet, la réhabilitation de plein droit (articles 133-12 et suivant du code pénal) a lieu après un délai variable en fonction de la peine prononcée.
Pour une peine de prison n'excédant pas un an, elle est acquise "après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie".
"Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis (...) les délais de réhabilitation courent (...) à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue", c'est-à-dire, en l'espèce, à l'expiration du délai d'épreuve de cinq ans.
Source : Jean-Marc Ayrault, condamné en 1997, a bénéficié d'une réhabilitation légale (France Info, 2012)
Le timing était parfait, Jean-Marc Ayrault s'est même épargné les dispositions contraignantes de la nouvelle loi du 5 mars 2007 qui veut que la condamnation, malgré réhabilitation, ne soit plus effacée du casier judiciaire numéro 1 (celui seulement accessible pour la justice) puisqu'elle n'est entrée en vigueur qu'en 2008. Il semble donc avoir été investi à Matignon avec un casier totalement vierge :
La loi du 5 mars 2007 a toutefois précisé les effets de la réhabilitation légale en la limitant. Ainsi, la condamnation n'est plus effacée du bulletin n° 1 du casier judiciaire (accessible à la justice).
Cette disposition s'applique à toutes les condamnations non encore réhabilitées le jour de son entrée en vigueur le 7 mars 2008 (article 133-16 du Code pénal).
La réhabilitation du "futur Premier ministre" étant antérieure à cette date, elle échappe aux dispositions de cette loi. Le casier de M. Ayrault est donc vierge.
Source : Jean-Marc Ayrault, condamné en 1997, a bénéficié d'une réhabilitation légale (France Info, 2012)
Sur ce sujet, nous recommandons également l'excellent billet de l'avocat maître Eolas.
La menace de son avocat de ne pouvoir rappeler cette condamnation s'appuie d'abord sur l'article 133-16 du Code pénal qui met au même niveau réhabilitation et amnistie :
La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation.
Qui fait donc écho à l'article 133-11 du Code pénal :
Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de réparation.
Marie Cornaguer, avocat au barreau de Paris, en discute les modalités dans cet article en ligne sur la Grande bibliothèque du droit :
L’article 133-16 alinéa 1er du Code pénal rappelle d’abord que les effets de la réhabilitation sont identiques à ceux de l’amnistie :
« La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation ».
L’article 133-11 du Code pénal relatif à l’amnistie auquel il est renvoyé dispose que :
« Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales (…) effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque ».
Le dernier alinéa de l’article 133-16 du Code pénal prévoit ensuite une seule exception concernant les effets de la réhabilitation afin de tenir compte du nouvel article 769 du Code de procédure pénale :
« La réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale ».
Source : Droit à l’oubli numérique, « casier virtuel », « droit à une forme d’auto-détermination informationnelle » : au sujet des nouveaux critères fixés par l’arrêt CEDH Hurbain c/ Belgique du 4 juillet 2023, de la réhabilitation, et de la paix sociale en droit de la presse… Par Marie Cornanguer – Avocat au barreau de Paris, Membre du Conseil scientifique de l’Association des Avocats Praticiens du Droit de la Presse (AAPDP)
Pour info la loi d'amnistie de 2002 (Chapitre V : Effets de l'amnistie. (Articles 15 à 22)) prévoyait 5000 euros d'amende pour la personne qui faisait référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée.
Pourtant, nous voyons bien que cette réhabilitation n'a pas empêché la presse de s'emparer du sujet. Évoquant ouvertement l'affaire Ayrault et le favoritisme de la mairie de Nantes en 1997, les médias se sont emparés du sujet au risque d'être sanctionné :
Cette condamnation qui poursuit Jean-Marc Ayrault (Mediapart, 2012)
Matignon. Condamné en 1997, Jean-Marc Ayrault se défend (Ouest France, 2012)
Jean-Marc Ayrault, condamné en 1997, a bénéficié d'une réhabilitation légale (France Info, 2012)
Mais cette protection juridique des élus ayant suscité une forte polémique sur le terrain de la liberté de la presse et du droit à l'information, le Conseil Constitutionnel, saisi d'une Question Prioritaire de Constitutionnalité, est revenu sur cette situation. Il a estimé dans une décision rendue en juin 2013 que cette loi portait une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression. Il fut donc de nouveau possible d'évoquer dans la presse ce type d'information sans encourir de poursuites !
Les dispositions concernant l'amnistie, la prescription de l'action publique, la réhabilitation et la révision n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire qu'il soit fait référence à des faits qui ont motivé une condamnation amnistiée, prescrite ou qui a été suivie d'une réhabilitation ou d'une révision ou à des faits constituant une infraction amnistiée ou prescrite.
L'interdiction, prescrite par le c) de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, de rapporter la preuve des faits diffamatoires lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision, vise sans distinction, dès lors qu'ils se réfèrent à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision, tous les propos ou écrits résultant de travaux historiques ou scientifiques ainsi que les imputations se référant à des événements dont le rappel ou le commentaire s'inscrivent dans un débat public d'intérêt général. Par son caractère général et absolu, cette interdiction porte à la liberté d'expression une atteinte qui n'est pas proportionnée au but poursuivi. Ainsi, elle méconnaît l'article 11 de la Déclaration de 1789.
Source : Décision n° 2013-319 QPC du 7 juin 2013 - Conseil Constitutionnel
Bonne journée.
La mémoire au tribunal : souvenirs, traumas et vérité...