Quelles sont les conditions à remplir pour déclarer l'état d'urgence ?
Question d'origine :
Bonjour,
Quelles sont les conditions à remplir pour déclarer l'état d'urgence ?
Quels sont les droits octroyés au président lorsque l'état d'urgence a été déclaré ? Est-ce que le président a le droit d'utiliser l'armée ?
Merci d'avance.
Bonne journée
Réponse du Guichet
L'état d'urgence prévu par la loi n°55-385 du 3 avril 1955 a pour objet de renforcer les pouvoirs de police administrative du ministre de l’Intérieur et des préfets et de restreindre certaines libertés de manière ciblée, tout en maintenant le fonctionnement normal des institutions. A ne pas confondre avec d'autres régimes d'exception comme les pleins pouvoirs du Président de la République qui sont octroyés par l'article 16 de notre Constitution.
Bonjour,
Le site Vie publique présente l'état d'urgence :
L'état d'urgence a été institué par la loi 3 avril 1955 et modifié plusieurs fois, en particulier par l'ordonnance du 15 avril 1960 et la loi du 20 novembre 2015. Décidé par décret en conseil des ministres, il peut être déclaré sur tout ou partie du territoire soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas de calamité publique (catastrophe naturelle d’une ampleur exceptionnelle). D'une durée initiale de 12 jours, l'état d'urgence peut être prolongé par le vote d'une loi votée par le Parlement. Ce régime d'exception permet de renforcer les pouvoirs des autorités civiles et de restreindre certaines libertés publiques ou individuelles. Il autorise le ministre de l'intérieur et les préfets à décider notamment :
- l'interdiction des manifestations, cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique ;
- la mise en place de périmètres de protection pour assurer la sécurité d'un lieu ou d'un évènement ;
- l'interdiction de certaines réunions publiques ou la fermeture de lieux publics et de lieux de culte ;
- des perquisitions administratives ;
- des réquisitions de personnes ou moyens privés ;
- le blocage de sites internet prônant des actes terroristes ou en faisant l'apologie ;
- des interdictions de séjour ;
- des assignations à résidence.
Un article du même site Vie Publique intitulé Les états d'urgence : des régimes d'exception controversés reprend l'histoire de cette loi. Il revient sur les contextes de sa création et des différentes évolutions qu'il a connu à travers le temps :
Le régime juridique de l’état d’urgence prévu par la loi française est institué dans un contexte historique et politique instable. La loi adoptée en 1955 a été élaborée en réaction aux attentats perpétrés en Algérie par le Front de libération nationale (FLN) et aux affrontements entre des militants indépendantistes et l'armée française dans les départements français d’Algérie.
Le gouvernement dirigé par Edgar Faure justifie le recours à un régime d’exception par l’ampleur des "événements d’Algérie" qui ont suivi la Toussaint rouge (1er novembre 1954). Dans la Constitution telle qu’elle s’applique en 1954, l’état de siège aurait été le plus adapté. Formalisé pour la première fois dans la loi du 9 août 1849, ce régime d’exception autorise notamment le transfert de pouvoirs de police à l’autorité militaire, la création de juridictions militaires et l’extension des pouvoirs de police. Il ne peut être déclaré qu’en cas de péril imminent résultant d’une guerre étrangère, d’une guerre civile ou à la suite d’une invasion. [...]
Par la suite, le cadre législatif du recours au régime d’exception a été modifié à plusieurs reprises. Entre 1955 et 2015, c’est l’ordonnance du 15 avril 1960 qui apporte les modifications les plus significatives. Elle transfère le pouvoir de déclarer l’état d’urgence du Parlement au président de la République et prévoit qu’au-delà de 12 jours, sa prorogation ne peut être autorisée que par une loi précisant sa durée définitive.
À la suite des attentats du 13 novembre 2015, le cadre juridique de l’état d’urgence est modifié à plusieurs reprises afin de faciliter la mise en œuvre de mesures d’urgence dans la lutte contre le terrorisme. La loi du 20 novembre 2015 relative à l'état d'urgence modifie plusieurs dispositions de la loi de 1955 :
- elle prévoit l’information du Parlement ;
- elle revoit les règles de l’assignation à résidence. Celle-ci peut être prononcée pour “toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics” ;
- elle autorise la dissolution, en conseil des ministres, d’associations ou groupements de fait qui participent, facilitent ou incitent à des actes portant gravement atteinte à l’ordre public. Les mesures prises perdurent à l’issue de l’état d’urgence ;
- elle permet aux autorités administratives d’ordonner la remise des armes et des munitions détenues ou acquises légalement par leurs propriétaires ;
- elle permet au ministre de l’intérieur et aux préfets d’ordonner des perquisitions en tout lieu, de jour comme de nuit, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics ;
- elle autorise le ministre de l’intérieur à prendre toute mesure pour bloquer des sites internet faisant l’apologie du terrorisme ou incitant à des actes terroristes ;
- elle supprime le contrôle de la presse, de la radio, des projections cinématographiques ou des représentations théâtrales prévu par la loi de 1955.
La loi du 20 novembre 2015, adoptée une semaine après la vague d’attentats la plus meurtrière de l’histoire française contemporaine, renforce les prérogatives de l’exécutif durant l’état d’urgence. Ici encore, les mesures ont été adoptées en réaction à une menace spécifique.
L'article précise qu'il s'agit aujourd'hui d'un dispositif qui fait débat et qui est sujet à contestations théoriques, politiques et citoyennes.
La Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence n’octroie pas de "nouveaux droits" au président de la République en tant que tels, mais elle transfère l’essentiel des pouvoirs de police administrative spéciale du législateur vers l’exécutif. Le ministre de l’Intérieur et les préfets disposent d'un ensemble de pouvoirs de police administrative renforcés.
C'est un autre régime d'exception de gestion de crise prévu à l'article 16 de notre Constitution qui offre au Président de la République les pleins pouvoirs. Voici ce qu'il indique précisément :
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés (1) d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.
Le site du Conseil constitutionnel répond à cette question : Quel pouvoir donne l'article 16 de la Constitution au Président de la République ?
L'étendue des pouvoirs exceptionnels du Président de la République
Le Président de la République prend toutes les mesures exigées par les circonstances, le cas échéant, au mépris du principe de la séparation des pouvoirs. Il peut ainsi prendre des mesures qui relèvent normalement de la compétence du Parlement ou exercer le pouvoir réglementaire sans solliciter le contreseing du Premier ministre et des ministres.
Bien que considérables, les pouvoirs exceptionnels du Président de la République connaissent quelques limites :
- les mesures prises par le Président de la République au titre de l'article 16 de la Constitution doivent avoir pour objet de permettre, dans les moindres délais, aux pouvoirs publics constitutionnels d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel doit être consulté sur chacune de ces mesures. Ces avis ne sont pas publiés.
- le Président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale.
- le Président ne peut pas interdire au Parlement de se réunir.
- le Président de la République ne peut pas engager ou poursuivre une révision de la Constitution (décision n° 92-312 DC du 2 septembre 1992, Traité sur l'Union européenne).
Pour en savoir plus sur l'état d'urgence et sur les pleins pouvoirs, quelques documents en ligne :
L’état d’urgence : point de vue du droit administratif / Christophe Fardet
Conférence inaugurale « Les états d’urgence : pour quoi faire ? » / Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d’État
Vie publique : Quels sont les pouvoirs exceptionnels définis par l'article 16 de la Constitution ?
Quelques livres :
L'état d'urgence : de l'exception à la banalisation / sous la direction de Jean-Louis Halpérin, Stéphanie Hennette-Vauchez et Eric Millard (Presses universitaires de Paris Nanterre, 2017)
L'état d'urgence sécuritaire et sanitaire : une étude constitutionnelle, historique et critique / Olivier Beaud, Cécile Guérin-Bargues, Samy Benzina (Dalloz, 2024)
Livres Contre l'état d'urgence / Paul Cassia (Dalloz, 2016)
Bonne journée.
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