Question d'origine :
Cher Guichet,
J'aimerais savoir la différence concrète entre un vicaire général et un vicaire capitulaire ou est-ce juste une distinction dans les termes ?
De même, toujours pour rester dans le vocabulaire religieux, quelle est la véritable différence entre une succursale et une paroisse, sachant que l'on peut ériger une paroisse en succursale.
Merci
Réponse du Guichet
bml_civ
- Département : Civilisation
Le 03/03/2007 à 14h14
Les définitions que vous nous demandez sont largement développées dans l’encyclopédie Catholicisme : hier, aujourd’hui, demain.
En voici quelques extraits :
«
Notion générale. Du latin « Vicarius », qui signifie lieutenant, adjoint, substitut, ce mot désigne une personne qui tient la place d’un autre et qui agit en son nom. L’exemple le plus clair, en droit canonique, est celui du vicaire général, qui, de par sa fonction, participe largement au pouvoir exécutif de l’évêque, mais en demeurant sous sa dépendance, et en agissant en son nom et à sa place.
C’est pourquoi, quand il s’agit de gouvernement, tout en gardant une juste liberté de pensée et d’action, il doit être fidèle à l’esprit et aux directives de son chef et lui rendre compte de sa gestion.
Le pouvoir vicarial n’a pas la même stabilité que le pouvoir propre. Parfois il est donné pour une donnée limitée, comme c’est le cas pour le vicaire judiciaire ou le vicaire épiscopal, parfois il est « ad nutum », c’est-à-dire qu’il peut être repris par une simple décision de celui qui l’a conféré.
En cas de doute, le pouvoir vicaire de gouvernement est d’interprétation large (can. 138).
Notion générale
A. Sous le régime du code de 1917, quand un siège épiscopal devenait vacant par décès de son titulaire, ou par sa démission, son transfert ou sa destitution, il appartenait au chapitre cathédral d’élire le prêtre qui assurerait, par intérim, le gouvernement du diocèse jusqu’au jour où il serait pourvu d’un nouvel évêque. L’élu du chapitre prenait le nom de vicaire capitulaire.
Le nouveau code a enlevé au chapitre cette prérogative, pour la transférer à une institution nouvelle, le collège des consulteurs, conseil formé de six à douze prêtres, choisis par l’évêque, au sein du conseil presbytéral (can. 502). C’est pourquoi aujourd’hui on ne parle plus de vicaire capitulaire, mais d’administrateur diocésain ».
Notion
a) « Dans chaque diocèse, dit le canon 475, §1, l’évêque doit constituer un vicaire général, muni du pouvoir ordinaire, selon les canons suivants. Il aide l’évêque dans le gouvernement du diocèse tout entier ».
Ce texte nous permet de nous faire une idée de la tâche et des responsabilités que comporte cet office. Le vicaire général est le principal collaborateur de l’évêque ; il participe largement à ses pouvoirs et l’aide dans son rôle d’administrateur dans toute l’étendue du diocèse. Il le supplée en cas d’absence et il est normalement son conseiller le plus proche.
b)Aujourd’hui, la nomination d’un vicaire général est obligatoire ; elle était facultative dans l’ancien code.
c) En principe, il ne doit y avoir qu’un seul vicaire général par diocèse, afin de mieux maintenir la cohésion de la curie et de l’administration épiscopales. On peut pourtant en constituer plusieurs « si l’étendue du diocèse, ou le nombre de ses habitants, ou d’autres raisons pastorales le conseillent » (can. 475, § 2). C’est le cas, en particulier, dans les régions où se côtoient plusieurs rites, ou plusieurs groupes linguistiques. (…)
d) S’il y a plusieurs vicaires généraux, l’évêque peut en faire un conseil épiscopal (can. 473, § 4). C’était déjà l’usage en France bien avant le nouveau code.
Pour plus de détails quant aux modalités d’élection, aux droits et obligations des administrateurs diocésains et des vicaires généraux, vous pouvez vous reporter à cet ouvrage p. 984 et suivantes.
Nous utiliserons pour le terme de
(P. 671)
Ce modèle de vie ecclésiale ne se ramène pas à une définition simple ni à une description qui s’appliquerait adéquatement à chaque paroisse. Il est composé le plus souvent des éléments suivants :
- un lieu de culte, où se retrouvent les fidèles autour du prêtre ;
-un territoire délimité et un peuple qui participe régulièrement en cette église, les dimanches et jours de fête, à la prière de l’Eglise, y entend la prédication, y reçoit le pardon et la communion eucharistique, qui y consacre aussi les moments majeurs de son existence, depuis la naissance jusqu’à la mort et même au-delà ;
-pour réaliser cela, un pasteur attaché à demeure à l’église ainsi qu’un patrimoine ou des revenus assurant les besoins du culte et la subsistance des pauvres. (…)
« Des changements politiques tels que ceux provoqués par la Révolution française affecteront profondément les paroisses, non seulement par la disparition de la base immobilière du système bénéficial, mais aussi par des remodelages effectués selon un certain parallélisme avec le quadrillage civil, la commune reprenant souvent les limites de la paroisse. Le concordat de 1801 imposait en France la hiérarchie « succursale, paroisse, diocèse », à l’instar de la hiérarchie civile « commune, canton, département ». La conception territoriale de la paroisse s’en trouvait renforcée. Néanmoins, les évêques de France maintinrent l’égale autonomie de chaque église, en les considérant toutes comme paroisses du point de vue canonique. » (…)
« La paroisse se définit par analogie avec la communauté diocésaine en qui réside l’Eglise. La paroisse réalise, partiellement et en dépendance, ce que réalise l’Eglise diocésaine. Elle n’est cependant pas une simple succursale ou une antenne de l’Eglise diocésaine, car elle jouit d’une grande autonomie pastorale et sacramentelle. »
L’article
« A la suite des Articles organiques du Concordat de 1801 qui instituèrent une distinction entre les cures et les
«[en 1905] Les « curés de canton » (de 1ère ou de 2e classe) gardèrent leur titre d’inamovibilité, tandis que les desservants » des anciennes succursales conservèrent leur qualité de « curés amovibles ».
Dans le Dictionnaire de théologie catholique on peut lire à l’article Curés :
« Lors des négociations du Concordat, l’intention su Saint-Siège fut de rétablir les paroisses, conformément au droit commun. Mais le pouvoir civil introduisit la distinction des curés proprement dits et des succursalistes ou desservants : les premiers établis dans les chefs-lieux de canton et inamovibles ; les seconds dans les autres paroisses et amovibles. Toutefois Rome n’a admis aucune différence entre ces titulaires (…). Devant le droit commun, il n’y a qu’une espèce de paroisse, nonobstant ces dénominations diverses. »
Vous pouvez également consulter les sites suivants :
-Sur le Concordat de 1801.
-Sur les Paroisses.
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