Engins de chantier
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 25/07/2007 à 13h39
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Question d'origine :
bonjour,
les engins de chantier du type VOLVO BM (dumper articulé ou non), ont-ils l'autorisation de circuler sur les routes, bien qu'ils ne soient pas immatriculés?
si oui, cette circulation doit-elle se faire sous conditions?
par avance merci,
bon été au GdS
Réponse du Guichet

La circulation des engins de chantier sur les voies publiques est réglementée par le Code de la Route, l'immatriculation n'est pas obligatoire, mais le conducteur doit posséder une autorisation de conduite :
Le Code de la route prévoit des dispositions spéciales applicables aux véhicules et appareils agricoles, aux matériels de travaux publics et à certains engins spéciaux.
Définition matériel de travaux publics : matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs, et dont la liste est établie par le ministère chargé des transports.
Dimensions
Longueur : véhicules ou matériels de TP, inférieure à 15 m ; ensemble de véhicules ou de matériels de TP, inférieure à 22 m ;
Largeur : réglementation sauf dérogations particulières.
Poids réglementaire sauf dérogations particulières.
Vitesse limite à 25 km/h.
éclairage et signalisation : des feux de position, des feux de croisement, des feux rouges arrières, des indicateurs de changement de direction, des dispositifs réfléchissants.
Ils peuvent être également munis des autres feux énumérés au Code de la route (feux de route, feux d'encombrement, feux de freinage, feux de stationnement, etc..).
Permis de conduire : ces matériels étant non immatriculés (pas de carte grise), le permis de conduire n'est pas requis.
L'autorisation de conduite est indispensable. [...]
À noter que dès le moment où un engin de chantier, quelle que soit sa catégorie, se trouve sur les voies ouvertes à la circulation publique, il doit porter une plaque constructeur et doit être couvert par une assurance automobile obligatoire « responsabilité civile » et une assurance « RC Exploitation » pour les dommages occasionnés par des engins de chantier. En outre, le conducteur doit être titulaire d’une autorisation de conduite réglementaire délivrée par le chef d’établissement du salarié conformément à la réglementation en vigueur.
source : Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics
En complément, vous pouvez consulter, d'une part le Code de la Route, en particulier ces articles :
Article R413-12
(Décret nº 2005-173 du 24 février 2005 art. 3 Journal Officiel du 25 février 2005)
La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics est limitée sur route à 25 km/h. Il en est de même de la vitesse des véhicules remorquant un matériel de travaux publics.
Toutefois, pour les matériels de travaux publics affectés à des opérations de déneigement des chaussées, la vitesse limite est portée à 50 km/h.
Article R421-2
I. - L'accès des autoroutes est interdit à la circulation :
1º Des animaux ;
2º Des piétons ;
3º Des véhicules sans moteur ;
4º Des véhicules à moteur non soumis à immatriculation ;
5º Des cyclomoteurs ;
6º Des tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes ;
7º Des quadricycles à moteur ;
8º Des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics. Toutefois, sur les autoroutes, la circulation des matériels de travaux publics peut être admise sur autorisation du préfet ou, par délégation, du directeur départemental de l'équipement ;
9º Des ensembles de véhicules comprenant plusieurs remorques et des ensembles de véhicules composés d'un véhicule articulé et d'une remorque dont la circulation est soumise à autorisation du préfet en application de l'article R. 433-8.
II. - Le fait pour tout piéton de circuler sur une autoroute est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R433-1
(Décret nº 2005-1655 du 26 décembre 2005 art. 2 Journal Officiel du 28 décembre 2005)
I. - Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglementaires, doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Ces dispositions s'appliquent aux catégories de véhicules suivantes :
1º Véhicule à moteur ou remorque transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ;
2º Véhicule, matériel agricole ou forestier ou leur ensemble, machine agricole automotrice, machine ou instrument agricole remorqué dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent une longueur de 25 mètres ou une largeur de 4,50 mètres ;
3º Véhicule à moteur ou remorque à usage forain ;
4º Ensemble forain dont la longueur est supérieure à 30 mètres ;
5º Véhicule ou engin spécial ;
6º Véhicule ou matériel de travaux publics.
II. - Au sens du présent article on entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires.
III. - Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV. - Toutefois, lorsque les prescriptions concernent le poids du véhicule, sa charge maximale par essieu ou les dimensions de son chargement et que le dépassement de ces prescriptions excède les limites de l'autorisation de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
V. - La récidive de la contravention prévue au IV est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
VI. - Lorsque le conducteur ne peut présenter l'autorisation préfectorale ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R433-3
(Décret nº 2005-1655 du 26 décembre 2005 art. 3 Journal Officiel du 28 décembre 2005)
I. - Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires, peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement. Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux catégories de véhicules ou de marchandises suivantes :
1º Pièce indivisible de grande longueur ;
2º Bois en grume ;
3º Matériel et engin de travaux publics ;
4º Conteneur.
II. - Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires aient été arrêtées dans ces départements.
III. - L'arrêté du préfet est établi conformément à l'un des arrêtés types prévu au 7º de l'article R. 433-5.
IV. - Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral l'autorisant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
V. - Toutefois, lorsque les prescriptions concernent le poids du véhicule, sa charge maximale par essieu ou les dimensions de son chargement et que le dépassement de ces prescriptions excède de plus de 20 % les limites fixées par l'arrêté du préfet, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
VI. - La récidive de la contravention prévue au V est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
VII. - Lorsque le conducteur ne peut présenter l'arrêté préfectoral ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
D'autre part, ce document du Bulletin officiel du Ministère de l'équipement : Circulaire n° 75-173 du 19 novembre 1975 relative aux conditions d'instruction et de délivrance des autorisations de transport exceptionnel et de circulation des ensembles de véhicules comprenant plusieurs remorques.
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