Question d'origine :
Bonjour,
Mes différents grands-pères ont reçu les palmes académiques. Je le sais car des palmes ont été scellées sur leurs tombes. Les personnes décorées avant la seconde guerre mondiale l'ont été sous quel ordre? Est-ce une obligation de mettre les palmes sur les tombes? Quelles sont les autres "pratiques"?
Réponse du Guichet
bml_civ
- Département : Civilisation
Le 01/02/2008 à 14h37
En dehors de l’ordre de la Légion d’Honneur et sous une forme très particulière à l’origine, il s’agit de la décoration française contemporaine la plus ancienne.
HIistorique :
L’Ordre des Palmes Académiques a été institué, dans sa forme actuelle, par le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955, mais sa création remonte, en fait, au décret impérial du 17 mars 1808 définissant l’organisation de l’Université impériale.
La « Légion violette », comme l’Ordre est appelé plus familièrement, est, en quelque sorte, le plus ancien des Ordres de mérite spécialisés et donc hiérarchiquement le premier.
En 1808, le décret impérial créait, pour les fonctionnaires de l’Université, trois titres honorifiques ( titulaire, officier de l’université et officier des académies ) destinés « à distinguer les fonctions éminentes et à récompenser les services rendus à l’enseignement. »
Ces titres honorifiques, donnant droit à pension et décoration, étaient rattachés de droit à des fonctions, mais susceptibles d’être conférés à des membres de l’Université « les plus recommandables par leurs talents et par leurs services. »
La décoration consistait en une double palme ( formée par une palme et un rameau d’olivier ), brodée sur la partie gauche de la robe professorale, à hauteur de la poitrine, en soie bleue et blanche pour les Officiers d’académie, en argent pour les Officiers d’université et enfin en or pour les Titulaires ( Grand dignitaires ).
En 1850 ( décret du 9 décembre ), la décoration devient indépendante du grade universitaire, le titre d’Officier de l’Instruction Publique remplace celui d’Officier de l’université et l’attribution des Palmes est étendue aux personnels de l’enseignement élémentaire ainsi qu’aux membres de l’enseignement privé ( loi Falloux ).
Des trois grades d’origine, il n’en restera alors plus que deux seulement :
• Officier d’Académie, obtenu après un certain temps de services effectifs ;
• Officier de l’Instruction publique, après un minimum de cinq ans d’ancienneté dans le grade précédent.
C’est à cette époque que l’on commence à porter les Palmes, non plus brodées sur l’habit, mais brodées sur un ruban de soie noire moirée fixé à la boutonnière.
Sous le second empire, le décret du 7 avril 1866, pris à l'initiative du ministre Victor DURUY, créa une véritable décoration portative, sous la forme d’un insigne métallique suspendu à un ruban moiré violet :
• les Palmes en argent pour les Officiers d’académies ;
• les Palmes en or, avec rosette, pour les Officier de l’Instruction publique.
Cette même année, le décret du 27 décembre étendit l’attribution des Palmes aux savants, aux littérateurs ainsi qu’aux personnes ayant bien mérité de l’Instruction publique.
En 1927, des parlementaires demandèrent la création du grade de Commandeur de l’Ordre de l’Instruction Publique, mais cette proposition restera sans suite.
Le 25 novembre 1954, un député, monsieur Marcel NAEGELEN, déposa à l’Assemblée nationale une proposition de loi visant à créer un Ordre des Palmes Académiques. Proposition de nouveau restée sans suite, mais dont les arguments séduisirent le ministre de l’Éducation nationale, monsieur Jean BERTHOUIN, qui déposa un projet allant dans le même sens.
Le décret du 4 octobre 1955, institua un Ordre comprenant trois grades, se substituant aux distinctions honorifiques des Palmes Académiques :
• Chevalier : pour un âge de 35 ans minimum, la jouissance des droits civiques et 15 ans de services ;
• Officier : pour minimum de 5 années d’ancienneté dans le grade de Chevalier ;
• Commandeur : pour minimum de 5 années d’ancienneté dans le grade d’Officier.
Pour les candidats présentant des mérites exceptionnels, des dérogations d’ancienneté sont possibles :
• promotion directe au grade d’Officier des candidats dont l’âge est d’au moins 40 ans ;
• promotion directe au grade de Commandeur des candidats dont l’âge est d’au moins 45 ans.
La candidature pour le grade de Chevalier présente des conditions particulières de concours :
• pour être proposé au titre de l’Éducation Physique et des Sports, il faut être, au moins, titulaire de la Médaille d’Argent de la Jeunesse et des Sports ;
• pour être proposé au titre de l’enseignement privé, il faut avoir rendus 25 ans de services à l’Éducation nationale ;
• pour être proposé au titre de l’enseignement technique, il faut être titulaire de l’échelon Argent de la Médaille d’honneur de l’Enseignement Technique.
Un Conseil de l’Ordre, siégeant auprès du ministère de l’Éducation nationale, donne son avis sur les nominations et les promotions, veille à l’observation des statuts et des règlements de l’Ordre.
Il est constitué de membres Commandeurs de droit :
• le ministre de l’Éducation nationale, président ;
• un membre du Conseil de l’Ordre de la Légion d’honneur nommé par le ministre de l’Éducation nationale sur la proposition du Grand chancelier de la Légion d’honneur ;
• les directeurs de l'administration centrale du ministère de l’Éducation nationale ;
• le doyen de l'inspection générale de l’Éducation nationale ;
En l'absence du ministre de l'Éducation nationale, la présidence du Conseil de l'Ordre est assurée par l'un de ses membres désigné par le ministre sur la proposition du conseil. Les autres membres du Conseil de l'Ordre peuvent s'y faire représenter par un membre de l'Ordre des Palmes académiques. Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. Le chef du bureau du cabinet du ministre de l’Éducation nationale assure le secrétariat du Conseil.
En 1955, les Officiers d’académie furent admis de plein droit, dans le nouvel Ordre, au grade de Chevalier et les Officiers de l’Instruction publique le furent au grade d’Officier.
En 1963, l’Ordre des Palmes Académiques a survécu à la réorganisation des Ordres des ministères lors de la création de l’Ordre national du Mérite.
Le décret n° 2002-563, daté du 19 avril 2002, a assoupli les conditions d'attribution :
• Chevalier : la jouissance des droits civiques et 10 ans de services ;
• Officier : pour minimum de 5 années d’ancienneté dans le grade de Chevalier ;
• Commandeur : pour minimum de 3 années d’ancienneté dans le grade d’Officier.
Un avancement dans l'Ordre doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.
Il peut être dérogé, sur avis favorable du Conseil de l'Ordre, aux conditions de durée de services ou d'ancienneté pour les candidats justifiant de titres exceptionnels, s'étant illustrés de façon remarquable par les services rendus à l'enseignement, ou ayant rendu ces services dans des conditions particulièrement difficiles.
Peuvent être nommées ou promues dans l'Ordre, dans un délai d'un mois, les personnes relevant du ministère de l'Éducation nationale tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction.
Par ailleurs, le décret précité a renforcé les règles de discipline imposées aux titulaires d'un grade dans l'Ordre. Ainsi, tout membre de l'Ordre ayant commis un acte contre l'honneur, que cet acte ait été ou non l'objet de poursuites devant les tribunaux, ou qui a subi une condamnation définitive à une peine correctionnelle est passible des peines disciplinaires telles que la suspension ou l'exclusion.
En outre, sont exclues de plein droit de l'Ordre :
• les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ;
• les personnes condamnées par jugement définitif à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
Mention de cette exclusion de plein droit est faite au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses et au Bulletin officiel de l'Éducation nationale.
Le ministre de l'Éducation nationale, saisi d'une plainte ou d'un rapport contre un membre de l'Ordre, fait procéder à une enquête. Il décide, s'il y a lieu, d'y donner suite. L'intéressé est averti de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier. Il est à cette occasion invité à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire. L'intéressé peut être entendu, à sa demande, par le Conseil de l'Ordre. Il peut être assisté par la personne de son choix.
Lorsque, devant la gravité des faits reprochés au membre de l'Ordre, le ministre de l'Éducation nationale estime que celui-ci ne saurait profiter des délais que nécessite l'instruction de sa cause pour continuer à se prévaloir de son titre de membre de l'Ordre des Palmes académiques, il propose au Conseil de l'Ordre la suspension provisoire immédiate du membre de l'Ordre en cause, sans préjudice de la décision définitive qui sera prise à l'issue de la procédure disciplinaire. La suspension, qui ne peut être prononcée que sur avis conforme du Conseil de l'Ordre, fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'Éducation nationale publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses et au Bulletin officiel de l'Éducation nationale.
Le Conseil de l'Ordre émet un avis sur la mesure disciplinaire à prendre. La radiation est valablement proposée à la majorité des deux tiers.
Il ne peut être accordé de nominations ou de promotions dans l'Ordre qu'en cas de circonstances exceptionnelles ayant affecté le service public de l'éducation, ou à l'occasion de cérémonies ou de manifestations concernant une activité de l’Éducation nationale et présidées par un membre du Gouvernement ou son représentant. Les décorations attribuées à cette occasion sont prélevées sur le contingent annuel"
Il est à noter que tous les recteurs d'académie sont Commandeurs de droit.
Les étrangers peuvent recevoir une distinction dans l'Ordre des Palmes académiques. Les étrangers appartenant au personnel relevant du ministère de l'Éducation nationale sont soumis aux conditions déterminées par le présent décret. Les décorations attribuées à ce titre sont imputées sur le contingent fixé annuellement.
Les étrangers n'appartenant pas au personnel relevant du ministère de l'Éducation nationale peuvent, sur avis favorable du Conseil de l'Ordre, être admis directement et sans conditions d'ancienneté à tous les grades en considération de leur personnalité et des services rendus. Les décorations attribuées à ce titre ne sont pas imputées sur le contingent fixé annuellement.
Le dépôt des candidatures se fait auprès de la préfecture du lieu de résidence sauf pour le personnel fonctionnaire dont la proposition est effectuée par l’autorité hiérarchique.
Les sanctions sont prononcées sur l'avis conforme du Conseil de l'Ordre par décret pris sur la proposition du ministre de l'Éducation nationale, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses et au Bulletin officiel de l'Éducation nationale.
Les autorités préfectorales et académiques qui sont informées de faits graves de nature à entraîner l'application à un membre de l'Ordre des dispositions évoquées précédemment sont tenues d'en rendre compte au ministre de l'Éducation nationale. Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les consuls doivent également rendre compte au ministre de l'Éducation nationale, par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères, des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des membres français ou étrangers de l'Ordre des Palmes académiques.
Depuis le décret du 19 avril 2002, le contingent annuel est fixé à 7 570 Chevaliers, 3 785 Officiers et 280 Commandeurs ; pour des promotions ayant lieu les 1er janvier et 14 juillet ( cette dernière étant réservée au personnel de l’enseignement publique ) par décret pris sur la proposition du ministre de l'Éducation nationale, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
Un arrêté du ministre de l'Éducation nationale fixe la répartition par académies de la part du contingent des Palmes académiques qui leur est réservée.
Bénéficiaires :
Les Palmes Académiques récompensent :
• les personnels, français ou étrangers, relevant du ministère de l’Éducation nationale ;
• les personnes rendant des services importants au titre de l’une des activités de l’Éducation nationale ;
• les personnalités éminentes qui apportent une contribution exceptionnelle à l’enrichissement du patrimoine culturel.
Les personnes qui relèvent du ministère de l’Éducation nationale et ont été tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction, ont la possibilité d'être nommés ou promus dans l'Ordre, dans un délai de un mois.
Les étrangers, n'appartenant pas au personnel de l’Éducation nationale, peuvent recevoir les Palmes, sur avis du Conseil de l’Ordre et hors contingent, en considération de leur personnalité et des services rendus. Dans ce cas, ils sont admis directement et sans conditions d'anciennetés à tous les grades de l'Ordre.
Rubans :
Largeur de 32 mm ou 36 mm.
Moiré violet.
Ruban d’Officier avec une rosette violette de 22 mm ou 30 mm de diamètre.
Cravate permettant le port en sautoir pour le grade de Commandeur.
Insignes :
Depuis 1955, les insignes sont les suivants :
• Croix de Chevalier composée d’une double palme en argent, à nervure centrale émaillée de violet, de 35 mm de hauteur et 25 mm de largeur ;
• Croix d’Officier composée d’une double palme en vermeil ou en or, à nervure centrale émaillée de violet, de 35 mm de hauteur et 25 mm de largeur ;
• Croix de Commandeur, composée d’une double palme en vermeil ou en or, à nervure centrale émaillée de violet, de 60 mm de hauteur et surmontée d’une couronne formée par deux petites palmes émaillées violet.
• Source : Ordre des palmes académiques
Il existe une
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter cette association
Voir aussi :
Guide pratique des décorations françaises actuelles, par Jean Battini et Witold Zaniewicki.
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