Propriété des tombes
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 14/04/2008 à 17h34
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Question d'origine :
Madame,
A qui appartient une tombe d'ancêtres directs, avec de très nombreux descendants mais morts au milieu XIX siècle si la tombe dans un village est une concession perpétuelle ; comment peut-on le savoir si c'est le cas et qui décide que telle tombe est à l'abandon ? Peut-on objecter que ce n'est pas le cas et comment?
Dans un tout autre ordre d'idées , qu'appelle-t-on en droit "meuble meublant" et "meuble par destination"?
Je vous remercie si vous pouvez m'aider.
Salutations respectueuses.
Réponse du Guichet
Le 15/04/2008 à 12h01
C'est une concession qu'une famille peut garder indéfiniment, aux deux conditions suivantes :
- veiller à l'entretien parfait de la sépulture ;
- faire la preuve de ses droits (c'est-à-dire de sa parenté avec le premier acheteur) toutes les trois générations (environ 75 ans).
Source : Pratique.fr
Si vous ne remplissez pas les deux conditions exigées, la commune où est implantée cette tombe peut la considérer comme à l'abandon.
Pour avoir plus de détails, nous vous conseillons de lire ce document de l'Association française d'information funéraire qui fait le point sur
La concession peut être temporaire (au maximum de 15 ans), trentenaire, cinquantenaire ou perpétuelle.
L'acquéreur d'une concession funéraire doit obtenir un terrain libre de toute construction et de tout restant mortuaire (réponse ministérielle à la question écrite n° 19744, J.0. débats à l'Assemblée Nationale du 15/02/99 p. 949-950).
La superficie des concessions est généralement de 2 mètres carrés (2 mètres en longueur sur 1 mètre en largeur).
Des terrains de 1 m² peuvent aussi être concédés pour l'inhumation de jeunes enfants ou le dépôt d'urnes funéraires.
Une concession est :
- une concession de famille : peuvent y être inhumés : concessionnaire(s), ascendants, descendants, alliés (ex : beau-frère), collatéraux (frère, tante, oncle, neveux...), enfants adoptifs, leurs conjoints et leurs enfants, toute personne ayant une attache de liens spécifiques.
soit
- une concession collective : destinée aux personnes désignées sur l'acte de concession, quelles soient ou non de la famille..
soit
- une concession individuelle : destinée au seul concessionnaire.
*
- Soit concession de famille. Le contrat de concession doit préciser que celle-ci a été acquise par M et (ou) Mme... pour y fonder sa sépulture et celle de sa famille. Si les deux noms figurent dans l'acte : les ascendants et les descendants respectifs de chacun pourront être inhumés dans cette concession.
- Soit collective. Le maire peut s'opposer à l'inhumation de toutes autres personnes autres que celle énumérées dans le contrat.
- Soit individuelle.
Un "titre de propriété" est établi en trois exemplaires : un pour le concessionnaire, un pour le receveur municipal, un pour les archives de la commune.
Il est possible de régler une concession en plusieurs fois après mise en place d'un échéancier par le mairie.
*Un emplacement en terrain communal est dû gratuitement à toute personne décédée ou domiciliée sur la commune. La mairie réserve aussi des concessions, pour une durée minimum de 5 années, aux personnes décédées sans ressources suffisantes.
*Une commune peut appliquer des tarifs différents compte tenu des qualités de l'emplacement et ses avantages (réponse ministérielle n°5976, JOAN du 8/11/1993, p. 3944)
*Le titulaire d'un concession a toujours le droit d'installer un caveau ou un monument et de faire clôturer sa parcelle sans que ceci puisse lui être imposé (réponse ministérielle n° 26311, JOAN du 24/05/1999, p. 3174)
*Du vivant du concessionnaire, toute attribution de place n'est autorisée qu'avec son consentement. Le conjoint et des héritiers peuvent donc être exclus.
Lorsque le titulaire initial décède, la concession passe en état d'indivision perpétuelle, donc se transmet aux héritiers des héritiers (circulaire n° 91-43 du 26/2/91)
La jurisprudence considère qu'un co-indivisaire, en cas de place disponible dans un caveau, peut sans l'accord des autres indivisaires inhumer son conjoint (normalement une concession est établie afin d'y fonder la sépulture de ses enfants ou successeurs, art L. 2223-13 du CGCT, et non de leurs conjoints)
*Une personne peut obtenir une concession dans le cimetière d'une commune, bien qu’elle n’y soit pas domiciliée, mais elle y a vécu une partie de sa vie et certains membres de sa famille y sont inhumés (Conseil d'Etat du 02/05/1948)
*Un concessionnaire ou ses ayants droit peuvent autoriser l'inhumation d'une personne étrangère à la famille qu'unissait des liens particuliers d'affection ou de reconnaissance (C.E. 11.10.57, consorts Hérail)
Attention : ceci peut être la source de conflits pour les exhumations et les réductions de corps en vue d'inhumations ultérieures, l'autorisation de la descendance de ce tiers est nécessaire.
*Concernant une concession de famille et en cas de décès du concessionnaire sans héritier réservataire : les "successeurs" aux biens du concessionnaire peuvent être inhumés en vertu de dispositions testamentaires.
*Une association cultuelle ne peut pas acquérir de concession afin d'inhumer des prêtres, ni obtenir son renouvellement (la création d'une concession est réservée à une personne physique).
*La liberté de mettre en place un monument funéraire sur une concession temporaire se heurte parfois au règlement de certains cimetières. Ceci est infondé en droit, la possibilité de construire sur une concession étant expressément reconnue par la loi (art. L. 2223-13 du CGCT)
*Taxe "de superposition de corps". Cette taxe n'est exigible que si le règlement municipal la prévoit et uniquement à partir de la deuxième inhumation (circulaire 74-434 du 9/08.1974)
*Le tribunal de Grande Instance est compétent pour
- Trancher tout différent entre les titulaires d'une même concession ou les titulaires d'une concession voisine,
- Dédommager le concessionnaire suite à acte de la commune portant atteinte au droit d'occupation.
°Renouvellement d'une concession
Délai limite de renouvellement
A effectuer dans les 24 mois qui suivent la fin de sa validité.
Si ce délai est dépassé, le maire peut effectuer la reprise de cette concession et la revente de l'emplacement.
Tarif
La redevance a payer sera celle du tarif en vigueur au moment de la demande de renouvellement et non celle du tarif en vigueur au moment de la délivrance de la concession.
Modification d'une concession lors d'un renouvellement
Il est autorisé, lors du renouvellement, de convertir une concession en une concession de plus longue durée (exemple d'une trentenaire en une cinquantenaire)
Renouvellement de concession faite plus d'un an avant l'expiration de la concession
Le renouvellement des concessions peut avoir lieu sur place dans la dernière période quinquennale (5 ans) sous la condition que l'opération soit justifiée par une inhumation a effectuer immédiatement dans le terrain concédé (Ministre de l'Intérieur, 1er mai 1928).
Consulter le règlement intérieur du cimetière
° Transmission d'une sépulture
La famille doit faire preuve de ses droits toutes les trois générations.
L'entretien ou la réparation d'une sépulture (monument, caveau) ne donne aucun privilège à un héritier : l'indivision fait que tous les héritiers sont à égalité.
Important : s'assurer que la mairie a connaissance de l'adresse d'un ou de plusieurs concessionnaires (après un décès, un déménagement...).
En l'absence de disposition testamentaire du dernier titulaire initial d'une concession funéraire, celle-ci est transmise aux héritiers des héritiers : frères, sœurs et cousins. En sont exclus les conjoints (art. L. 2223-13 du CGCT). La règle de l'indivision permanente s'applique et chaque héritier possède des droits égaux sur la concession. Aucune opération ne peut être décidée sans l'autorisation des autres co-indivisaires.
Pourtant, selon une jurisprudence constante (CA de Bourges du 22 mars 1911), un co-indivisaire est autorisé à utiliser la sépulture pour son conjoint sans l'assentiment des autres héritiers (CA Bourges du 22/03/1911)
Pérennité d'une sépulture lors d'un manque d'héritier ou de descendance
1) Pour une concession perpétuelle.
La commune ne peut reprendre cette concession qu'après constatation d'abandon et après avoir respecté un délai d'au moins trente ans.
L'entretien par toute personne, même étrangère, a pour effet de faire perdurer cette concession.
En l'absence d'héritier : il est possible de faire une donation soit au centre communal d'action social (CCAS), soit à un établissement public (université, hôpital) soit à une fondation (ex : la Fondation de France). A charge pour cet organisme d'entretenir le monument.
2) Pour une concession délivrée pour une durée de 15, 30 ou 50 ans.
La commune n'est pas tenue d'accepter le renouvellement effectué par un non héritier mais rien ne lui interdit de l'accepter. Ce tiers étranger n'a cependant aucun droit sur cette concession qui conserve le nom de son titulaire.
Donation ou legs d'une concession du vivant du titulaire
Une concession est "hors commerce" et ne peut pas être "vendue". Le titulaire d'une concession a sur l'emplacement un simple droit d'usage d'une parcelle du domaine public et non un droit de propriété. Le droit d'usage permet cependant de la céder à titre non onéreux ou de l'échanger contre un autre emplacement soit dans ce même cimetière, soit dans un autre cimetière de cette ville.
1) Une donation à une personne étrangère n'est possible que pour une concession qui n'a pas été utilisée (est donc exclue une concession ayant fait l'objet d'une inhumation de corps suivi d'une exhumation).
2) Une concession déjà "utilisée" peut être donnée à un héritier par le sang, lui même pouvant désigner les personnes qui pourront y être inhumées.
La donation ou l'échange doit faire l'objet d'un acte notarié suivi d'un acte de substitution entre le donateur, le bénéficiaire et le maire.
° Rétrocession d'une concession à une commune
Une rétrocession peut être réalisée si :
- cette concession funéraire est libre de toute inhumation,
- la demande est faite par le fondateur et acquéreur de la concession (ceci exclu une demande de rétrocession par les ayants droits et les héritiers)
- la commune accepte les rétrocessions (nulle obligation pour la commune)
* Pour une concession trentenaire ou cinquantenaire, le prix sera calculé :
- En fonction de la durée écoulée depuis l'achat et de celle restante,
- Sur la base des 2/3 du prix d'achat (1/3 a été versé et reste acquis au Centre Communal d'Action Social -CCAS-)
* Pour une concession perpétuelle : le prix est déterminé par le conseil municipal déduction faite du reversement au CCAS.
° Reprise d'une concession non entretenue ou à l'état d'abandon
Le maire peut constater l'état d'abandon d'une sépulture (aspect indécent et délabré) et en effectuer la reprise.
Délai législatif pour une reprise par le maire (articles R. 2223-12 à 2223-21 du code général des collectivités territoriales)
* Reprise d'une concession trentenaire ou cinquantenaire : possible au bout de 2 années si non règlement pour renouvellement (remise du terrain en service, la dernière inhumation faite par le précédent concessionnaire doit remonter à plus de cinq ans).
Pour une visite en vue de la reprise, la mairie doit aviser un mois à l’avance les ayants droit (descendants ou héritiers), par lettre recommandée avec avis de réception.
- La visite donne lieu à un procès-verbal qui est notifié aux ayants droit dans les huit jours et fait l’objet de trois affichages successifs à la mairie et au cimetière,
- La famille dispose de 3 ans pour remettre en état la concession puis convier la mairie à une visite contradictoire,
- Si rien n’a été fait, le maire organisera une 2e visite selon la même procédure, puis un mois après la notification du procès-verbal, il pourra prendre un arrêté de reprise.
A défaut de régularisation par la famille, la procédure de reprise se conclura par des étapes techniques précises :
- La destination des dépouilles funèbres est régie par le code général des collectivités territoriales : les restes doivent être enlevés puis recueillis dans un cercueil et soit réinhumés dans l’ossuaire, soit faire l’objet d’une crémation (les cendres sont alors dispersées dans le jardin du souvenir). Les noms des défunts sont consignés dans un registre, tenu à la disposition du public,
- Les monuments, plaques et emblèmes seront enlevés aux frais de la commune.
* Reprise d'une concession d'un personne dont l'acte de décès mentionne "Mort pour la France" : un délai de cinquante ans est imposé.
Après reprise :
Les restes mortuaires sont placés dans un cercueil de dimensions appropriées. Il est ensuite effectué soit une inhumation dans l'ossuaire soit une crémation de ces restes.
Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le jardin du souvenir ou au-dessus de l'ossuaire (articles L. 2223-4, L. 2223-18 et R. 2223-6 du CGCT)
Le maire n'est pas imposé :
- ni de publier un avis de reprise de la concession venue à expiration,
- ni de notifier cette reprise à la famille.
L'article L. 2223-15 du CGCT ne prévoit pas que les parents doivent être avisés avant l'exhumation des restes mortuaires lorsque celle-ci est consécutive à la reprise d'une concession venue à expiration et non renouvelée (Conseil d'Etat, 26/07/1985, Lefevre et autres, requête n°36749)
En règle générale, les monuments ainsi que les emblèmes funéraires sont détruits.
Dans le cas de non reprise du caveau et du monument par les familles, la commune peut en disposer et les vendre après avoir fait le nécessaire pour ôter toute possibilité de reconnaissance de la sépulture ou d'identification des personnes. La commune peut aussi décider de la protection d'une concession au titre de monument historique.
Voir la rubrique Textes législatifs et réglementation funéraire, loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 (cliquer)
° Translation d'un cimetière
Ceci concerne la fermeture d'un cimetière suivie de son déplacement. L'ordonnance n° 2005-855 du 28/07/2005 accorde au Conseil municipal la compétence pour décider d'une translation.
Les corps inhumés sont transférés dans le nouveau cimetière aux frais de la commune mais les frais liés au transfert des monuments funéraires, démontage et reconstruction de ceux-ci, sont supportés par les familles.
Réponse du Guichet
Le 15/04/2008 à 13h00
Le Code civil donne les explications nécessaires à la compréhension de ce qu'est un "
Créé par Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804
Les mots "
Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.
Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de "meubles meublants".
Vous pouvez lire les autres articles du Code concernant les "meubles meublants" en recherchant les articles 215, 222, 490-2, 535 et 589 sur
On peut consulter le site fr.jurispedia.org ou celui du Serpeg, pour connaître la distinction entre meuble et immeuble.
Le code civil ne connaît pas la notion de "meuble par destination" mais
Créé par Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804
Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.
Modifié par Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 24 () JORF 7 janvier 1999
Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds :
Les animaux attachés à la culture ;
Les ustensiles aratoires ;
Les semences données aux fermiers ou colons partiaires ;
Les pigeons des colombiers ;
Les lapins des garennes ;
Les ruches à miel ;
Les poissons des eaux non visées à l'article 402 du code rural et des plans d'eau visés aux articles 432 et 433 du même code ;
Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;
Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines ;
Les pailles et engrais.
Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006
Pour l'application du neuvième alinéa de l'article 524, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds, les poissons des plans d'eau n'ayant aucune communication avec les cours d'eau, canaux et ruisseaux et les poissons des piscicultures et enclos piscicoles.
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