Election municipale*
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 14/05/2008 à 06h40
338 vues
Question d'origine :
Pour une commune de plus de 3500 habitatnts.
L'appel d'un recours d'un jugement d'un tribunal adminstratif, pour une élection municipale, est jugé par le conseil d'état. Merci de bien vouloir m'apporter toutes précisions aux questions suivantes :
- Le recours devant le conseil d'état est - il suspensif ou non ? Les conséquences en cas de suspension.
- En terme de délai :
Délai de dépôt de l'appel auprès du conseil d'état après jugement par le tribunal administratif.
Délai du jugement par le conseil d'état
Délai de réorganisation des nouvelles élections
Merci
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 14/05/2008 à 15h31
Le délai de recours en Conseil d'Etat en matière d'élection est de un mois (source : Conseil d'Etat).
La question du caractère suspensif du recours en Conseil d'Etat ne se pose pas exactement en ces termes. Quelle que soit la décision prise en première instance, elle n'est appliquée qu'à l'issue du jugement définitif, recours en Conseil d'Etat compris. Si le jugement en première instance décide l'annulation de l'élection, et qu'un recours est formé en Conseil d'Etat, la décision ne s'appliquera que si ce dernier la confirme, on peut donc dire que le recours est suspensif. Il existe cependant des exceptions, comme le précise l'article L250 du code électoral, et l'article L250-1 dispose que le tribunal administratif peut décider la suspension du mandat nonobstant l'appel :
Article L250
Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées.
Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. Toutefois, l'appel au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'Etat. Dans les cas de cette espèce le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif.
En ce qui concerne le délai de jugement, il varie de trois à six mois en fonction des circonstances :
Article L250-1
Créé par Loi 75-1329 1975-12-31 art. 9 JORF 3 janvier 1976
Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l'élection a été annulée.
En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension.
Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.
Le délai d'organisation des nouvelles élections est prévu par l'article suivant :
Article L251
Modifié par Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 24 () JORF 9 décembre 2003
Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à moins que l'annulation n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 03/06/2008 à 04h39
Le Tribunal Administratif a annulé les opérations électorales du 16 Mars 2008.
1 - En cas de recours en Conseil d'Etat, celui-ci examinera t - il uniquement les conclusions du jugement du TA, ou l'ensemble des pièces du recours déposé au Tribunal Administratif ?
2 - D'autre part, et toujours en matière d'élections municipales, possédez vous des statistiques ou autres montrant la tendance des décisions prises par le Conseil d'Etat ?
3 - En cas de nouvelle élections, un membre de la liste en place peut - il se targuer d'être adjoint au maire (tract, affichage ...) ?
4 - Le Maire en place, a t - il le droit d'aviser la population des conclusions du jugement du TA sur papier à en tête de la Mairie. Y a t - il des règles à respecter en matière de communication envers la population ?
Merci
1 - En cas de recours en Conseil d'Etat, celui-ci examinera t - il uniquement les conclusions du jugement du TA, ou l'ensemble des pièces du recours déposé au Tribunal Administratif ?
2 - D'autre part, et toujours en matière d'élections municipales, possédez vous des statistiques ou autres montrant la tendance des décisions prises par le Conseil d'Etat ?
3 - En cas de nouvelle élections, un membre de la liste en place peut - il se targuer d'être adjoint au maire (tract, affichage ...) ?
4 - Le Maire en place, a t - il le droit d'aviser la population des conclusions du jugement du TA sur papier à en tête de la Mairie. Y a t - il des règles à respecter en matière de communication envers la population ?
Merci
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 04/06/2008 à 11h46
Sur votre première question, toujours sur le site du Conseil d'Etat :
Le Conseil d'Etat se prononce sur la requête d'un requérant, il examine les motifs soulevés contre la première décision :
Requête : document par lequel un requérant demande au tribunal l'annulation d'une décision, l'attribution d'une indemnité, la suppression d'une imposition... Dans ce document le requérant doit également présenter ses moyens.
Moyens : une requête doit impérativement contenir des moyens. Soulever des moyens, c'est invoquer les considérations de fait et de droit qui justifient de son bon droit : par exemple, violation par l'administration de tel article du plan d'occupation des sols. Il en existe de deux types : de légalité externe et de légalité interne.
Voir : le cheminement de la requête. Il est généralement plus que souhaitable de faire appel à un avocat de l'Ordre des avocats en Conseil d'Etat.
Sur votre deuxième question, encore sur le site du Conseil d'Etat : le récapitulatif des statistiques pour 2006 dans le Rapport d'activité 2007.
Nous ne comprenons pas votre troisième question. Qu'entendez-vous par "un membre de la liste en place" ? Un adjoint élu et déchu, un candidat ? Est-il ou non adjoint au maire ? Ainsi que nous l'avions indiqué dans cette précédente réponse, il n'existe aucune spécification pour les mentions portées sur les bulletins de votre dont peuvent ou non se prévaloir les candidats dans les communes de moins de 3500 habitants :
D’une manière générale, peuvent être indiquées les mentions qui ne sont pas interdites, ni de nature à troubler l’ordre public ou à introduire une confusion dans l’esprit des électeurs sur les noms des candidats. Le bulletin peut ainsi comporter les prénoms des candidats et éventuellement l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques (art. L. 52-3). Il peut y être fait mention des mandats électoraux, titres, distinctions, âge, qualité et appartenance politique des candidats. Il est cependant recommandé de ne pas y indiquer la date ou le tour de scrutin, les bulletins pouvant être utilisés lors des deux tours de scrutin. Les bulletins peuvent être imprimés recto verso. Aucune disposition ne régit la taille ni la police d’écriture des caractères utilisés.
Sur votre dernière question, ni la législation sur la communicabilité des décisions de justice, ni celle sur l'accès aux informations concernant le contentieux d’une commune, n'apporte de réponse sur la légalité d'un tel affichage. Le principe général est que la justice est rendue publiquement et que, sauf exception, les décisions de justice peuvent être diffusées. Seul un juge peut décider si la publication est de nature abusive ou non.
DANS NOS COLLECTIONS :
Ça pourrait vous intéresser :
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter