permis de construire crematorium
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 25/06/2008 à 19h04
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Question d'origine :
UNE COMMUNE DE MOINS DE 500 HABITANTS PEUT - ELLE RESTER SUR UNE CARTE COMMUNALE POUR DELIVRER UN PERMIS DE CONSTRUIRE CONCERNANT UN CREMATORIUM OU DOIT - ELLE INSTAURER UN PLAN LOCALE D' URBANISME ?.
Réponse du Guichet
Le 26/06/2008 à 12h38
Merci en préambule de ne pas rédiger vos questions en majuscule, en langage web cela revient à crier. Nous vous rappelons aussi que nous ne sommes pas juristes, et que notre seule compétence est de délivrer des informations réglementaires générales et non des consultations adaptées à des cas particuliers.
Vous trouverez toutes les informations utiles dans ce document élaboré par le Ministère de l'Equipement : La carte communale, document d'urbanisme simple pour les communes rurales (voir en pièce jointe le document complet). En voici quelques extraits :
Les communes rurales qui n'ont pas encore de document d'urbanisme et qui reçoivent réglièrement des demandes de permis de construire peuvent choisir d'élaborer soit un Plan Local d'urbanisme (PLU), soit une carte communale. La carte communale est un document simple, sans réglement, qui délimite les secteurs où les permis de construire peuvent être délivrés : elle permet de fixer clairement les "règles du jeu". (...)
Après l'approbation d'une carte communale, la commune peut décider de délivrer elle-même ses autorisations d'urbanisme (permis de construire...). Dans ce cas, elle peut continuer de demander à la DDE d'instruire les permis pour son compte.
Ce transfert de compétence ne peut être refusé si la commune le souhaite. Il est définitif lorsque la commune l'a décidé.
En référence : Code de l'urbanisme, titre II, chapitre IV, Cartes communales.
Rien dans ce document ni dans le code de l'urbanisme qui pourrait donc empêcher la commune de délivrer un permis de construire sur la base de sa carte communale, quelle que soit la construction.
La création d'un crématorium obéit à un certain nombre de règles auxquelles la commune doit se conformer, notamment l'enquête publique et l'autorisation préfectorale :
A – Prescriptions juridiques
Aux termes de l’article L. 2223-40 du Code général des collectivités territoriales (modifié par l’ordonnance nº 2005-855 du 28 juillet 2005 art. 1 VI Journal Officiel du 29 juillet 2005) :
« les communes ou les établissements de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums et les sites cinéraires destinés au dépôt ou à l'inhumation des urnes ou à la dispersion des cendres.
« Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d'un cimetière doivent être gérés directement.
« Toute création ou extension des crématoriums ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département, accordée après enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement et avis du conseil départemental d'hygiène. »
Ces dispositions offrent une grande souplesse aux communes souhaitant se doter d’un crématorium :
- elles peuvent tout d’abord construire elles-mêmes cette installation et en assurer la gestion en régie ;
- elles ont aussi la possibilité de construire elles-mêmes le crématorium et d’en déléguer la gestion dans le cadre d’une convention avec une personne ;
- elles peuvent tout aussi bien déléguer à une entreprise privée à la fois la construction et la gestion du crématorium.
Quelle que soit la solution choisie, la décision définitive appartient au préfet ; elle est accordée au terme d’une enquête publique.
En effet, l'enquête de commodo-incommodo (qui consiste à évaluer l'impact du projet sur l'environnement immédiat et à informer la population par la proximité des futures installations) préalable à la délivrance de diverses autorisations par le préfet pour les projets de création ou d'extension d'une chambre funéraire, d'un crématorium ou d'un cimetière, est remplacée par l'enquête publique des articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement (Art. L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales, Article Premier de l’ordonnance nº 2005-855 du 28 juillet 2005 art. 1 VI Journal Officiel du 29 juillet 2005VI).
Le préfet demande l’avis du conseil départemental d’hygiène, puis il notifie sa décision au maire (ou au président de l’EPCI).
Le gestionnaire d’un crématorium (régie, entreprise déléguée ou association) est soumis à l’article L. 2223-23 du CGCT relatif à l’agrément des régies, entreprises ou associations fournissant des prestations du service extérieur des pompes funèbres et doit être habilité à cet effet ; il est en outre tenu de soumettre son installation à des contrôles périodiques effectués par un bureau de contrôle agréé par le ministère de la santé ; en particulier, le four de crémation doit être contrôlé tous les deux ans.
Bien qu’il soit logique, et fréquent en pratique, de construire les crématoriums à proximité immédiate des cimetières, il ne semble pas exister d’obligation particulière en ce sens.
B – Prescriptions techniques
Les prescriptions techniques détaillées, relatives aux crématoriums, figurent aux articles D. 2223-99 à D. 2223-109 du CGCT.
C – Considérations pratiques
Une attention toute particulière doit être accordée, préalablement à la décision de création d’un crématorium, aux conditions financières d’une telle opération et également aux perspectives d’équilibre financier ultérieures.
Selon certaines estimations il fallait compter en 2004 environ en hors taxes 700.000 € pour la construction du crématorium proprement dit, 200.000 € pour le four et le mobilier, 180.000 € pour les honoraires d’architecte, le bureau d’études et les frais d’assurance. A ces dépenses, doivent s’ajouter le prix du terrain de 2 à 4 hectares, variable selon les régions. Dans une telle hypothèse, l’équilibre de fonctionnement est de 500 à 600 crémations par an.
Lors de la création d’un crématorium, il est aussi fortement conseillé d’évoquer la question de la dispersion des cendres : bien que cette dispersion puisse se faire en pleine nature sauf sur les voies publiques, les familles préfèrent souvent qu’elle intervienne dans un espace ad hoc : site cinéraire ou jardin du souvenir.
L’article R. 2223-9 permet au conseil municipal de décider l’affectation de tout ou partie du cimetière au dépôt des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l’objet d’une crémation.
Il semble cependant que rien n’oblige à placer le site de dispersion des cendres dans le cimetière et qu’il soit possible de prévoir un site paysager approprié. Toutefois, le juge administratif interdit toute possibilité de création de sites cinéraires indépendamment de l’intervention d’une commune ou d’un EPCI.
source : Carrefour Local, mai 2006.
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