démissions du 1/3 des conseillers municipaux
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 13/09/2008 à 15h36
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Question d'origine :
plus du 1/3 du conseil municpal d'une ville de plus de 40000 habitants démissionnent, quelles conséquences cela aura :
réelection du maire?
reprise des élections?
autre?
merci de votre prompte suite.
Meless
Réponse du Guichet
Le 15/09/2008 à 09h19
Il peut être envisagé dans 3 circonstances :
* en cas de vacances survenues au sein du Conseil municipal ;
* en cas de vacances portant sur l'ensemble des sièges (dissolution, démission, annulation des élections) ;
* en cas de remplacement du Maire en cours de mandat.
Dans les communes de moins de 3 500 habitants il est procédé au remplacement des conseillers municipaux dans les conditions suivantes :
* si le Conseil municipal perd le tiers de ses membres (plus de la moitié l'année précédant la fin du mandat) de nouvelles élections interviennent dans le délai de 2 mois après la constatation de ces vacances (art. L 258 du Code électoral) ;
* s'il faut élire un nouveau Maire car il est obligatoire, dans cette éventualité, que le Conseil municipal soit au complet ;
Dans les communes de plus de 3 500 habitants il est procédé au remplacement des conseillers municipaux dans les conditions suivantes :
* le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit
* si les dispositions précédentes ne peuvent être appliquées (la liste est épuisée), il est procédé au renouvellement du Conseil municipal, dans des conditions fixées à l'article L 258 du Code électoral (voir ci-dessus) si le Conseil municipal a perdu le tiers de ses membres ou, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau Maire ;
source : MINEFI Collectivités locales
En complément, l'article L270 du Code électoral :
Article L270
Modifié par Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 26 JORF 9 décembre 2003
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :
1° dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 258;
2° dans les conditions prévues aux articles L2122-8 et L2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire.
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