Demettre un adjoint au maire
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 01/04/2009 à 08h12
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Question d'origine :
Bonjour,
conseiller municipal, nous sommes un certains nombre à constater l'incompétance d'un adjoint au Maire.
Malgré notre aide, nos sollicitations, rien ne le fait bouger, il demeure incompétant et nuit au dossiers dont il a la charge.
dans quelles mesures un conseil municipal, des conseillers peuvent ils demander sa démission ou au Maire de mettre fin au fonctions de cet adjoint ?
Merci.
Réponse du Guichet

Réponse du service Guichet du Savoir
La révocation d'un adjoint est de la compétence du maire.
Une question traitée par le Sénat sur le site CarrefourLocal donne les précisions suivantes :
Délégations des adjoints au maire
26 octobre 2007
1) Un maire peut-il retirer sa délégation de compétences à l’un de ses adjoints tout en le maintenant au sein de l’exécutif municipal ?
2) Un adjoint au maire peut-il se voir retirer sa délégation d’adjoint au maire sans qu’il soit nécessaire de faire démissionner tout l’exécutif et de procéder à de nouvelles élections au sein du conseil municipal ?
S’agissant de la première question, la qualité d’adjoint et l’attribution ou le retrait de délégation aux adjoints sont deux choses totalement indépendantes.
La qualité d’adjoint découle de l’élection et ne se perd que par le décès, la démission des fonctions d’adjoint ou du mandat de conseiller municipal, la survenance d’une incompatibilité propre aux fonctions d’adjoint postérieure à l’élection, ou encore la suspension ou la révocation.
La délégation résulte d’une décision du maire qui décide de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints (article L. 2122-18 du CGCT), qui, selon la jurisprudence, choisit librement celui ou ceux qui lui paraissent les plus aptes à s’acquitter des missions dont il entend se décharger, sans tenir compte de l’ordre du tableau et sans avoir à motiver son choix, et qui en détermine le contenu.
Par voie de conséquence, le maire peut mettre fin à tout moment à la délégation d’un adjoint sans avoir à motiver sa décision de retrait ; toutefois, il ne peut fonder celle-ci sur des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale (CE 16-6-1939 Poli), ni sur des motifs politiques n’ayant aucun rapport avec le fonctionnement de la municipalité (TA Nancy 23-4-1994 Tomblaine).
Il peut en revanche invoquer :
- de simples motifs d’opportunité (CE 24-3-1976 Bouc-Bel-Air),
- ou un simple différend l’opposant à l’adjoint délégué (TA Marseille CE 24-3-1976 Gay).
De façon générale, la rupture de solidarité avec la politique du maire permet le retrait des délégations (CE 1-10-1993 Bonnet).
Du fait de l’indépendance entre la qualité d’adjoint et l’attribution ou le retrait des délégations, un adjoint qui se verrait retirer la totalité des délégations que lui avait précédemment consenties le maire conserverait cependant sa qualité d’adjoint, aussi longtemps du moins que ne surviendrait pas l’une des causes précédemment indiquées, qui entraînerait la perte de cette qualité.
L’adjoint qui ne bénéficie d’aucune délégation du maire ou auquel le maire aurait retiré toutes ses délégations n’a plus qu’un titre honorifique, car les adjoints n’ont aucune compétence propre sauf en matière d’état-civil où les adjoints tiennent de plein droit (article L. 2122-32 du CGCT) la qualité d’officier de l’état civil dès leur élection.
Précisons enfin qu’un adjoint dépourvu de délégation n’a droit à aucune indemnité de fonction. Toutefois, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu’un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations qu’il lui avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d’activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l’indemnité de fonction qu’il percevait avant le retrait de la délégation.
Pour ce qui concerne la seconde question, relative à la nécessité éventuelle de faire démissionner tout l’exécutif municipal et de procéder à une nouvelle élection au sein du conseil municipal, celle-ci appelle une réponse négative : le maire et la totalité des adjoints restent en place, aucune disposition du CGCT ne prévoyant une telle procédure qui, au demeurant, serait très lourde à mettre en œuvre et restreindrait sans doute, au plan pratique, dans une large proportion le pouvoir de libre appréciation du maire quant à l’attribution et au retrait des délégations.
Précisons enfin que les dispositions relatives à la désignation et aux attributions des adjoints se trouvent aux articles L. 2122-7 à L. 2122-20 du CGCT.
Lire plus particulièrement les articles L2122-16 et L2122-17
La révocation d'un adjoint est de la compétence du maire.
Une question traitée par le Sénat sur le site CarrefourLocal donne les précisions suivantes :
Délégations des adjoints au maire
26 octobre 2007
1) Un maire peut-il retirer sa délégation de compétences à l’un de ses adjoints tout en le maintenant au sein de l’exécutif municipal ?
2) Un adjoint au maire peut-il se voir retirer sa délégation d’adjoint au maire sans qu’il soit nécessaire de faire démissionner tout l’exécutif et de procéder à de nouvelles élections au sein du conseil municipal ?
S’agissant de la première question, la qualité d’adjoint et l’attribution ou le retrait de délégation aux adjoints sont deux choses totalement indépendantes.
La qualité d’adjoint découle de l’élection et ne se perd que par le décès, la démission des fonctions d’adjoint ou du mandat de conseiller municipal, la survenance d’une incompatibilité propre aux fonctions d’adjoint postérieure à l’élection, ou encore la suspension ou la révocation.
La délégation résulte d’une décision du maire qui décide de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints (article L. 2122-18 du CGCT), qui, selon la jurisprudence, choisit librement celui ou ceux qui lui paraissent les plus aptes à s’acquitter des missions dont il entend se décharger, sans tenir compte de l’ordre du tableau et sans avoir à motiver son choix, et qui en détermine le contenu.
Par voie de conséquence, le maire peut mettre fin à tout moment à la délégation d’un adjoint sans avoir à motiver sa décision de retrait ; toutefois, il ne peut fonder celle-ci sur des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale (CE 16-6-1939 Poli), ni sur des motifs politiques n’ayant aucun rapport avec le fonctionnement de la municipalité (TA Nancy 23-4-1994 Tomblaine).
Il peut en revanche invoquer :
- de simples motifs d’opportunité (CE 24-3-1976 Bouc-Bel-Air),
- ou un simple différend l’opposant à l’adjoint délégué (TA Marseille CE 24-3-1976 Gay).
De façon générale, la rupture de solidarité avec la politique du maire permet le retrait des délégations (CE 1-10-1993 Bonnet).
Du fait de l’indépendance entre la qualité d’adjoint et l’attribution ou le retrait des délégations, un adjoint qui se verrait retirer la totalité des délégations que lui avait précédemment consenties le maire conserverait cependant sa qualité d’adjoint, aussi longtemps du moins que ne surviendrait pas l’une des causes précédemment indiquées, qui entraînerait la perte de cette qualité.
L’adjoint qui ne bénéficie d’aucune délégation du maire ou auquel le maire aurait retiré toutes ses délégations n’a plus qu’un titre honorifique, car les adjoints n’ont aucune compétence propre sauf en matière d’état-civil où les adjoints tiennent de plein droit (article L. 2122-32 du CGCT) la qualité d’officier de l’état civil dès leur élection.
Précisons enfin qu’un adjoint dépourvu de délégation n’a droit à aucune indemnité de fonction. Toutefois, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu’un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations qu’il lui avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d’activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l’indemnité de fonction qu’il percevait avant le retrait de la délégation.
Pour ce qui concerne la seconde question, relative à la nécessité éventuelle de faire démissionner tout l’exécutif municipal et de procéder à une nouvelle élection au sein du conseil municipal, celle-ci appelle une réponse négative : le maire et la totalité des adjoints restent en place, aucune disposition du CGCT ne prévoyant une telle procédure qui, au demeurant, serait très lourde à mettre en œuvre et restreindrait sans doute, au plan pratique, dans une large proportion le pouvoir de libre appréciation du maire quant à l’attribution et au retrait des délégations.
Précisons enfin que les dispositions relatives à la désignation et aux attributions des adjoints se trouvent aux articles L. 2122-7 à L. 2122-20 du CGCT.
Lire plus particulièrement les articles L2122-16 et L2122-17
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