Question d'origine :
j aimerais connaitre les normes d isolation phonique pour une salle polyvalente qui est souvent utolisee comme salle des fetes .nombreuses manifestations avec orchestre ou sono.peut on assimiler cette salle à une discotheque et dans ce cas quelles sont les normes d'isolation phonique.
je vous remercie par avance de votre reponse
Réponse du Guichet

Réponse du service Guichet du Savoir
Bonjour,
Vous trouverez les prescriptions réglementaires en matière de niveau acoustique dans les salles recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée dans le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998.
Le décret no 98-1143 du 15 décembre 1998 est relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant, à titre habituel, de la musique amplifiée, à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse. Le décret a deux objectifs :
- préserver l’audition du public exposé ;
- garantir la tranquillité du voisinage.
Concernant la protection du public, le niveau de pression acoustique ne doit pas dépasser 105 dB(A) en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête. Il est à noter que la limitation à 105 dB(A) pour la plupart des musiques diffusées actuellement dans les discothèques est moins contraignante que la limitation du niveau de crête à 120 dB. En ce qui concerne la protection de l’environnement, le décret impose un isolement acoustique minimal pour les locaux diffusant de la musique lorsqu’ils sont soit contigus, soit à l’intérieur des bâtiments comportant des locaux à usage d’habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes. Cette dernière dénomination s’avérant très floue, il semble qu’il y ait lieu de prendre en compte les locaux d’activité réputés calmes en fondant son diagnostic et ses préconisations sur le respect des prescriptions du décret no 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la préservation de l’environnement. L’isolement exigé des locaux diffusant de la musique à haut niveau doit être tel que l’émergence sonore engendrée dans les lieux d’habitation ou réputés calmes ne doit pas être supérieure à 3 dB dans chacune des octaves centrées sur 125, 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz. Les exigences du décret sur la limitation du bruit des lieux musicaux sont plus sévères que celles du décret no 95-408 sur les points suivants :
- émergence maximale autorisée mesurée par octave et non globalement et uniquement en dB(A) ;
- pas de distinction entre les périodes diurnes et nocturnes donnant lieu à des termes correctifs différents ;
- pas de correctif majorant de l’émergence admissible en fonction de la durée ;
- pas de niveau minimal du bruit ambiant en dessous duquel l’émergence sonore n’est pas à considérer.
Lorsque l’isolement apparaît trop faible vis-à-vis de l’environnement sensible, le décret prévoit la possibilité de mise en œuvre d’un limiteur de pression acoustique à l’émission. Seul un limiteur prenant en compte l’émission sonore par bande de fréquences permet le contrôle des émergences potentiellement excessives dans l’environnement. Quelle que soit la configuration des lieux, l’exploitant des locaux concernés doit faire établir une étude d’impact des nuisances sonores engendrées, tant à l’intérieur de son établissement qu’à l’extérieur. Un guide méthodologique émanant du ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement apporte des précisions sur le contenu souhaitable de cette étude et ses conditions de mise en œuvre.
Les mesurages d’ambiance sont effectués sur des intervalles de temps représentatifs de la situation acoustique considérée. La durée cumulée de ces intervalles ne doit pas être inférieure à 30 min, conformément aux dispositions de la norme NF S31-010. Le personnel susceptible d’effectuer ces mesurages en vue de la délivrance du certificat d’exploitation doit être agréé par le ministère du Travail.
La contravention à ces exigences réglementaires est punie d’une amende de cinquième classe. Le matériel peut être confisqué. La récidive des contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Source : article paru dans les Techniques de l'ingénieur, intitulé "Bruit : synthèse des données réglementaires" de Jean-Jacques BARBARA
Référence G2790 | Date de publication : 10 avr. 2002
Voir les documents suivants pour en savoir plus :
- code de l'environnement
- Décret « lieux musicaux »
- À propos du décret « Lieux musicaux »
- Lieux musicaux
- Bruit.fr
Vous pouvez également consulter ces documents du Moniteur sur l'acoustique des bâtiments.
Vous trouverez par ailleurs l'ensemble des normes de sécurité des ERP sur le site www.sitesecurite.com.
Bonjour,
Vous trouverez les prescriptions réglementaires en matière de niveau acoustique dans les salles recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée dans le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998.
Le décret no 98-1143 du 15 décembre 1998 est relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant, à titre habituel, de la musique amplifiée, à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse. Le décret a deux objectifs :
- préserver l’audition du public exposé ;
- garantir la tranquillité du voisinage.
- émergence maximale autorisée mesurée par octave et non globalement et uniquement en dB(A) ;
- pas de distinction entre les périodes diurnes et nocturnes donnant lieu à des termes correctifs différents ;
- pas de correctif majorant de l’émergence admissible en fonction de la durée ;
- pas de niveau minimal du bruit ambiant en dessous duquel l’émergence sonore n’est pas à considérer.
Lorsque l’isolement apparaît trop faible vis-à-vis de l’environnement sensible, le décret prévoit la possibilité de mise en œuvre d’un limiteur de pression acoustique à l’émission. Seul un limiteur prenant en compte l’émission sonore par bande de fréquences permet le contrôle des émergences potentiellement excessives dans l’environnement. Quelle que soit la configuration des lieux, l’exploitant des locaux concernés doit faire établir une étude d’impact des nuisances sonores engendrées, tant à l’intérieur de son établissement qu’à l’extérieur. Un guide méthodologique émanant du ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement apporte des précisions sur le contenu souhaitable de cette étude et ses conditions de mise en œuvre.
Les mesurages d’ambiance sont effectués sur des intervalles de temps représentatifs de la situation acoustique considérée. La durée cumulée de ces intervalles ne doit pas être inférieure à 30 min, conformément aux dispositions de la norme NF S31-010. Le personnel susceptible d’effectuer ces mesurages en vue de la délivrance du certificat d’exploitation doit être agréé par le ministère du Travail.
La contravention à ces exigences réglementaires est punie d’une amende de cinquième classe. Le matériel peut être confisqué. La récidive des contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Source : article paru dans les Techniques de l'ingénieur, intitulé "Bruit : synthèse des données réglementaires" de Jean-Jacques BARBARA
Référence G2790 | Date de publication : 10 avr. 2002
Voir les documents suivants pour en savoir plus :
- code de l'environnement
- Décret « lieux musicaux »
- À propos du décret « Lieux musicaux »
- Lieux musicaux
- Bruit.fr
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