caution solidaire pour loyer location
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 07/04/2009 à 18h35
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Question d'origine :
je me suis portée caution solidaire pour la location d un appartement case A prenant effet le 07/09/2002 dans la case B durée du contrat initial 3 ans , dans la case C durée du 1er renouvellement 3 ans , dans la case D durée de l engagement de la caution 3 ans , dans la case P fin d engagement le 15/09/2005 . ensuite j ai ecrit a la main textuellement " mon engagement est donné la jusqu a la date du 15 septembre 2005 . sachant que cette location a été reconduite de façon tacite suis je vraiment libérée de cette caution ? compte tenu qu une date de fin est bien spécifiée . merci de m aider je suis en grande angoisse ma situation financiere ne me permets pas d envisager une telle catastrophe ! PS je vous ai mentionné a la lettre ce qui est inscrit sur l acte de caution . merçi de votre réponse
Réponse du Guichet

Réponse du service Guichet du Savoir
Bonjour,
Ainsi que le précise l'article 1740 du Code civil, en cas de reconduction tacite du bail :la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation. Donc si vous n'avez pas explicitement donné votre caution lors du renouvellement du bail, celle-ci n'existe plus. Vous trouverez des explications détaillées dans cet article de Maître Catherine Beurton sur le site Colocation.fr :
La caution solidaire et la reconduction du bail
L’extinction du cautionnement ressort des dispositions de l’article 1740 du Code Civil qui énonce qu’en cas de tacite reconduction "la caution donnée pour le bail ne s’étend pas aux obligations résultant de la prolongation".
La solution est identique en cas de renouvellement dès lors que la caution n’a pas été partie à l’acte de renouvellement.
L’article 1740 est applicable au cautionnement des baux soumis à la loi du 6 juillet 1989, sauf s’il s’agit d’un cautionnement à durée indéterminée dont le sort est régi par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Dans cette hypothèse, la caution ne peut se libérer que par une résiliation dont l’efficacité est repoussée au terme du bail.
Dans le cadre d’un engagement de caution à durée déterminée, la caution ne sera engagée en cas de reconduction ou de renouvellement du bail postérieurement à la période garantie, que si elle y consent expressément avant l’expiration du bail garanti.
En raison de la nature des obligations souscrites par la caution solidaire, son engagement doit répondre à un formalisme rigoureux.
L’acte de cautionnement doit être écrit et comporter la signature de la caution avec la mention écrite de sa main de la somme garantie en chiffres et en lettres (article 1326 du Code Civil).
Le cautionnement doit préciser également l’identité de la caution et celle du débiteur garanti.
Depuis le 1er septembre 1994, l’engagement de cautionnement doit revêtir des formes particulières sous peine de nullité du cautionnement (nouvel article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989).
Ainsi, à peine de nullité, la caution doit faire précéder sa signature de plusieurs mentions manuscrites : le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat et, de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation comme "je me porte caution de...".
Par ailleurs, la caution reproduit de manière manuscrite l’alinéa 1 du nouvel article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, par lequel elle déclare être informée des possibilités de résilier unilatéralement son engagement lorsqu’il ne comporte aucune indication de durée ou est stipulée pour une durée indéterminée.
Enfin, toujours à peine de nullité, le bailleur doit remettre à la caution un exemplaire du contrat de location.
Bonjour,
Ainsi que le précise l'article 1740 du Code civil, en cas de reconduction tacite du bail :
La caution solidaire et la reconduction du bail
L’extinction du cautionnement ressort des dispositions de l’article 1740 du Code Civil qui énonce qu’en cas de tacite reconduction "la caution donnée pour le bail ne s’étend pas aux obligations résultant de la prolongation".
La solution est identique en cas de renouvellement dès lors que la caution n’a pas été partie à l’acte de renouvellement.
L’article 1740 est applicable au cautionnement des baux soumis à la loi du 6 juillet 1989, sauf s’il s’agit d’un cautionnement à durée indéterminée dont le sort est régi par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Dans cette hypothèse, la caution ne peut se libérer que par une résiliation dont l’efficacité est repoussée au terme du bail.
Dans le cadre d’un engagement de caution à durée déterminée, la caution ne sera engagée en cas de reconduction ou de renouvellement du bail postérieurement à la période garantie, que si elle y consent expressément avant l’expiration du bail garanti.
En raison de la nature des obligations souscrites par la caution solidaire, son engagement doit répondre à un formalisme rigoureux.
L’acte de cautionnement doit être écrit et comporter la signature de la caution avec la mention écrite de sa main de la somme garantie en chiffres et en lettres (article 1326 du Code Civil).
Le cautionnement doit préciser également l’identité de la caution et celle du débiteur garanti.
Depuis le 1er septembre 1994, l’engagement de cautionnement doit revêtir des formes particulières sous peine de nullité du cautionnement (nouvel article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989).
Ainsi, à peine de nullité, la caution doit faire précéder sa signature de plusieurs mentions manuscrites : le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat et, de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation comme "je me porte caution de...".
Par ailleurs, la caution reproduit de manière manuscrite l’alinéa 1 du nouvel article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, par lequel elle déclare être informée des possibilités de résilier unilatéralement son engagement lorsqu’il ne comporte aucune indication de durée ou est stipulée pour une durée indéterminée.
Enfin, toujours à peine de nullité, le bailleur doit remettre à la caution un exemplaire du contrat de location.
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