les adjoints au maire sont-ils tous officiers de police judi
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 26/02/2012 à 10h18
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Question d'origine :
Bonjour,
savez-vous si tous les adjoints au maire sont automatiquement officiers de police judiciaire comme le maire où, doivent-ils être désignés par le maire ?
D'après l'art.16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints possédant cette qualité sont OPJ.
Savez-vous à quoi fait référence l'expression "possédant cette qualité?"
Bien cordialement
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 27/02/2012 à 13h41
Bonjour,
C’est leur élection qui confère au maire et ses adjoints la qualité d'officier de police judiciaire et non une quelconque délégation de pouvoirs. Ils exercent cette fonction au nom de l'Etat.
Les adjoints au maire ont automatiquement la qualité d'officier de police judiciaire et peuvent donc exercer sans délégation ces fonctions en lieu et place du maire.
L'Article 16 du Code de procédure pénale est ainsi rédigé :
Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
1° Les maires et leurs adjoints ;
2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ;
3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police ;
4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission.
Dans le cadre de leurs attributions exercées au nom de l'État, le maire et ses adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire. Cette qualité n'est pas reconnue aux maires d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille, ni à leurs adjoints (Rép. min. n° 1001571: JOAN Q 9 janv. 2007, p. 354).
L'exercice effectif des prérogatives qui sont attachées au statut d'officier de police judiciaire des maires et de leurs adjoints n'est pas subordonné à une habilitation individuelle, mais doit se faire dans les conditions générales prévues par le code de procédure pénale, et notamment sous la direction du procureur de la République, ainsi que le prévoit l'article 12 du code de procédure pénale. La qualité d'officier de police judiciaire que confère l'article 16 du code de procédure pénale aux maires et à leurs adjoints n'est en aucun cas subordonnée au port de quelque signe distinctif. Il résulte par ailleurs d'une lecture combinée des articles 14, 17 et 19 du code de procédure pénale que tout officier de police judiciaire est habilité à constater les infractions et doit en tout état de cause informer sans délai le procureur de la République de celles dont il a connaissance.
L'exercice effectif de ces prérogatives se fait dans les conditions générales prévues par le Code de procédure pénale, notamment sous la direction du procureur de la République, qui contrôle la régularité de cet exercice sur la forme et sur le fond (Rép. min. n° 113237: JOAN Q 27 févr. 2007, p. 2234).
... les maires et leurs adjoints jouissant des mêmes attributions que les autres officiers de police judiciaire, il n'apparaît pas opportun de prévoir des dispositions spécifiques régissant plus particulièrement leurs missions. Il y a lieu de préciser que la mise en oeuvre de ces prérogatives de police judiciaire s'effectue, en application de l'article 12 du code de procédure pénale, sous la direction du procureur de la République, lequel en contrôle la régularité sur la forme comme sur le fond.
Voir aussi le site de l'EDILE et ce document de la Gazette des communes.
C’est leur élection qui confère au maire et ses adjoints la qualité d'officier de police judiciaire et non une quelconque délégation de pouvoirs. Ils exercent cette fonction au nom de l'Etat.
Les adjoints au maire ont automatiquement la qualité d'officier de police judiciaire et peuvent donc exercer sans délégation ces fonctions en lieu et place du maire.
L'Article 16 du Code de procédure pénale est ainsi rédigé :
1° Les maires et leurs adjoints
2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ;
3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police ;
4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission.
Dans le cadre de leurs attributions exercées au nom de l'État, le maire et ses adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire. Cette qualité n'est pas reconnue aux maires d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille, ni à leurs adjoints (Rép. min. n° 1001571: JOAN Q 9 janv. 2007, p. 354).
L'exercice effectif des prérogatives qui sont attachées au statut d'officier de police judiciaire des maires et de leurs adjoints n'est pas subordonné à une habilitation individuelle, mais doit se faire dans les conditions générales prévues par le code de procédure pénale, et notamment sous la direction du procureur de la République, ainsi que le prévoit l'article 12 du code de procédure pénale. La qualité d'officier de police judiciaire que confère l'article 16 du code de procédure pénale aux maires et à leurs adjoints n'est en aucun cas subordonnée au port de quelque signe distinctif. Il résulte par ailleurs d'une lecture combinée des articles 14, 17 et 19 du code de procédure pénale que tout officier de police judiciaire est habilité à constater les infractions et doit en tout état de cause informer sans délai le procureur de la République de celles dont il a connaissance.
L'exercice effectif de ces prérogatives se fait dans les conditions générales prévues par le Code de procédure pénale, notamment sous la direction du procureur de la République, qui contrôle la régularité de cet exercice sur la forme et sur le fond (Rép. min. n° 113237: JOAN Q 27 févr. 2007, p. 2234).
... les maires et leurs adjoints jouissant des mêmes attributions que les autres officiers de police judiciaire, il n'apparaît pas opportun de prévoir des dispositions spécifiques régissant plus particulièrement leurs missions. Il y a lieu de préciser que la mise en oeuvre de ces prérogatives de police judiciaire s'effectue, en application de l'article 12 du code de procédure pénale, sous la direction du procureur de la République, lequel en contrôle la régularité sur la forme comme sur le fond.
Voir aussi le site de l'EDILE et ce document de la Gazette des communes.
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