Question d'origine :
Le dossier de mariage, déposé en mairie, comprend des pièces justificatives (identité, domicile, ...). Une fois le mariage célébré le dossier est-il archivé, où et pour combien de temps? Ces documents sont-ils consultables et si oui dans quelles conditions ? Merci de votre réponse
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 22/03/2013 à 10h29
Bonnjour,
Les dossiers de mariage sont envoyés au Greffe de l'Etat-Civil du Tribunal de Grande Instance.
C'est ce qu'indique l'Article 5 du Décret Décret n°62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil :
Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil seront déposées au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe .
L'Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 précise :
68 Selon l'article 5 du décret du 3 août 1962 précité dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret no 97-852 du 16 septembre 1997 : « les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil seront déposées, au greffe du tribunal avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe ».
Il résulte de ce texte que le paraphe des pièces annexes par l'officier de l'état civil n'est pas nécessaire (voir nos 133 et 134).
69 Les pièces concernant un même acte sont placées par l'officier de l'état civil dans une chemise spéciale indiquant le numéro d'ordre de l'acte sur les registres, le nom de la personne que l'acte concerne, la date de l'acte et le nombre de pièces.
Les dossiers ainsi constitués sont classés par ordre de date. Il en est fait autant de liasses distinctes qu'il y a de registres de l'état civil. A chaque liasse est joint un bordereau indiquant le nombre de dossiers et de pièces qu'elle contient et portant référence au registre auquel elle correspond. Ce sont ces liasses qui sont déposées au greffe du tribunal de grande instance. Dans les greffes importants, ces liasses sont reliées.
69-1 Les dépôts au greffe du tribunal peuvent être effectués par l'officier de l'état civil en personne ou par l'un de ses mandataires.
[...]
Section 5 - Pièces annexes aux actes
133 « Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil seront déposées au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe »
134 En application de ce texte, doivent être déposées toutes les pièces dont la loi prescrit la remise à l'officier de l'état civil en vue de l'établissement ou de la transcription d'un acte, ou de la transcription d'une décision judiciaire à l'état civil.
Ainsi en est-il :
- des pièces que les futurs époux produisent pour leur mariage ;
- des procurations ;
- des copies d'actes de l'état civil remises en vue de la transcription et, éventuellement, de la traduction en langue française de ces documents ;
- des expéditions des décisions judiciaires à transcrire sur les registres, ainsi que des pièces jointes à la demande de transcription.
Toutes les pièces annexes sont classées par l'officier de l'état civil, puis déposées au greffe, dans les conditions indiquées ci-dessus (voir no 69).
Lorsque le document qui devrait normalement être classé aux pièces annexes existe en un seul exemplaire et que sa remise par l'intéressé peut entraîner pour lui de graves inconvénients, l'officier de l'état civil et, le cas échéant, le greffier dépositaire sont autorisés à ne conserver qu'une photocopie, dont ils auront vérifié la conformité à l'original. Ils décriront dans une courte note les causes qui les ont amenés à restituer les documents originaux (voir no 71).
Ces archives ne seront de toutes façons pas consultables par le grand public.
Sous-section 4 - Consultation des registres, des pièces annexes et déplacement des registres
72 La consultation des registres de l'état civil datant de moins de cent ans est, en principe, interdite (art. 7 loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; art. 8, al. 1er, décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié).
En effet, il convient d'éviter que les particuliers ne soient lésés par la divulgation de certains renseignements relatifs à leur état civil. Il importe également d'avoir le souci de la bonne conservation des registres.
Comme l'indique d'ailleurs l'article 8, alinéa 2, du décret du 3 août 1962 précité, la publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies intégrales ou d'extraits.
La consultation directe des registres de l'état civil n'est, aux termes de l'article 8 alinéa 1er du décret du 3 août 1962 précité, modifié par l'article 3 du décret no 68-148 du 15 février 1968, permise qu'aux agents de l'Etat habilités à cet effet et aux personnes munies d'une autorisation écrite du procureur de la République.
[...]
72-1 Les agents de l'Etat habilités à consulter directement les registres de l'état civil, sans déplacement de ces registres, sont les suivants :
- les procureurs de la République, leurs substituts ;
- les juges des tribunaux d'instance, notamment pour le contentieux électoral ;
- les préfets et sous-préfets, ainsi que leurs délégués, pour leur permettre de procéder à certaines opérations administratives comme le recrutement militaire et le recensement (circ. du 29 mars 1806) ;
- les gendarmes pour vérifier les décès des hommes de 18 à 50 ans (circ. min. intérieur du 3 mai 1889) dans le cadre des opérations de recrutement militaire ;
- les préposés de diverses administrations, notamment les fonctionnaires de l'enregistrement (art. 10 loi 16 juin 1824), et les agents de l'administration des impôts (art. L. 81 et L. 92 livre des procédures fiscales et art. 1740 code général des impôts.)
source : Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999
Les dossiers de mariage sont envoyés au Greffe de l'Etat-Civil du Tribunal de Grande Instance.
C'est ce qu'indique l'Article 5 du Décret Décret n°62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil :
L'Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 précise :
Il résulte de ce texte que le paraphe des pièces annexes par l'officier de l'état civil n'est pas nécessaire (voir nos 133 et 134).
Les dossiers ainsi constitués sont classés par ordre de date. Il en est fait autant de liasses distinctes qu'il y a de registres de l'état civil. A chaque liasse est joint un bordereau indiquant le nombre de dossiers et de pièces qu'elle contient et portant référence au registre auquel elle correspond. Ce sont ces liasses qui sont déposées au greffe du tribunal de grande instance. Dans les greffes importants, ces liasses sont reliées.
[...]
Ainsi en est-il :
- des pièces que les futurs époux produisent pour leur mariage ;
- des procurations ;
- des copies d'actes de l'état civil remises en vue de la transcription et, éventuellement, de la traduction en langue française de ces documents ;
- des expéditions des décisions judiciaires à transcrire sur les registres, ainsi que des pièces jointes à la demande de transcription.
Toutes les pièces annexes sont classées par l'officier de l'état civil, puis déposées au greffe, dans les conditions indiquées ci-dessus (voir no 69).
Lorsque le document qui devrait normalement être classé aux pièces annexes existe en un seul exemplaire et que sa remise par l'intéressé peut entraîner pour lui de graves inconvénients, l'officier de l'état civil et, le cas échéant, le greffier dépositaire sont autorisés à ne conserver qu'une photocopie, dont ils auront vérifié la conformité à l'original. Ils décriront dans une courte note les causes qui les ont amenés à restituer les documents originaux (voir no 71).
Ces archives ne seront de toutes façons pas consultables par le grand public.
En effet, il convient d'éviter que les particuliers ne soient lésés par la divulgation de certains renseignements relatifs à leur état civil. Il importe également d'avoir le souci de la bonne conservation des registres.
Comme l'indique d'ailleurs l'article 8, alinéa 2, du décret du 3 août 1962 précité, la publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies intégrales ou d'extraits.
La consultation directe des registres de l'état civil n'est, aux termes de l'article 8 alinéa 1er du décret du 3 août 1962 précité, modifié par l'article 3 du décret no 68-148 du 15 février 1968, permise qu'aux agents de l'Etat habilités à cet effet et aux personnes munies d'une autorisation écrite du procureur de la République.
[...]
- les procureurs de la République, leurs substituts ;
- les juges des tribunaux d'instance, notamment pour le contentieux électoral ;
- les préfets et sous-préfets, ainsi que leurs délégués, pour leur permettre de procéder à certaines opérations administratives comme le recrutement militaire et le recensement (circ. du 29 mars 1806) ;
- les gendarmes pour vérifier les décès des hommes de 18 à 50 ans (circ. min. intérieur du 3 mai 1889) dans le cadre des opérations de recrutement militaire ;
- les préposés de diverses administrations, notamment les fonctionnaires de l'enregistrement (art. 10 loi 16 juin 1824), et les agents de l'administration des impôts (art. L. 81 et L. 92 livre des procédures fiscales et art. 1740 code général des impôts.)
source : Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999
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