budget municipal
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 07/04/2013 à 09h56
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Question d'origine :
que se passe t' il quand le conseil municipal ne vote pas le budget municipal d' une commune de 6000habitants et que le maire affirme dans un article de présse qu' il remet le budget aux mains du préfet
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 09/04/2013 à 11h28
Nous avons déjà répondu à une question similaire sur la non-adoption des budgets municipaux ; vous pouvez consulter la réponse en cliquant sur le lien suivant : Budget municipal.
Ci-dessous un extrait du
« Adoption et exécution des budgets, Articles 1612-1 à 1612-20
Modifié par Loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD)
Si le budget n'est pas adopté avant le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 30 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours. Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 31 mars à l'organe délibérant d'informations indispensables à l'établissement du budget.
La liste de ces informations est fixée décret. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
NOTA: Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 37 II D : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Le budget primitif de la collectivité territoriale est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-2 et L. 1612-9.A défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-2. »
Pour de plus amples informations, vous pouvez aussi contacter votre Préfecture.
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