servitude continue et apparente
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 31/08/2010 à 14h37
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Question d'origine :
Je possède depuis 12 ans une maison ancienne dont l'un des murs, le mur ouest, vient en limite de propriété avec le terrain de mon voisin. L'eau de pluie qui provient de ce mur ouest s'écoule depuis toujours sur le terrain de ce voisin qui exige maintenant la pose de gouttières sur le toit et menace de me poursuivre. La situation des lieux est telle que les eaux de pluies de ce toit ne peuvent s'écouler que sur le terrain de mon voisin ou sur la voie publique mais dans ce cas les gouttières viendraient en surplomb de son terrain.
La partie adverse reconnait que le fonds que je possède a acquis par prescription trentenaire une servitude d'écoulement des eaux pluviales pour non usage pendant plus de trente ans et me donne comme référence: Paris 2ème ch. B, 23 septembre 2004. Dans ce cas peut-on juridiquement exiger la pose de gouttières?
D'autre part mon notaire m'a informée qu'il existait une jurisprudence, sans m'en donner la référence, et qu'en conséquence personne ne peut exiger d'aménagement de cette servitude continue et apparente.
Je suis perplexe: y a t'il jurisprudence en ma faveur, si oui quelle référence, est-ce celle fournie par la partie adverse et dans ce cas pourquoi l'aurait-elle fait?
Réponse du Guichet

Réponse du service Guichet du Savoir
Une question sur l'écoulement des eaux pluviales nous a déjà été posée. Merci de consulter la réponse en cliquant sur : Chemin en copropriété.
Des éléments d'information y figurent :
- l'article 681 du Code civil
Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
- Si la construction est en limite de la propriété voisine, vous devez recueillir chez vous les eaux de pluie qui tombent de votre toit au moyen d'une gouttière avec chéneaux. Ce dispositif permet de conduire l'eau de pluie aux "émissaires" d'évacuation, éventuellement jusqu'à la voie publique. La gouttière constitue un moyen de récupérer ces eaux sur votre terrain, où elles pourront, ensuite, s'écouler naturellement vers la propriété située en contrebas.
- Précautions lors de l'installation de la gouttière : Veillez absolument à ce que la gouttière de votre toit ne dépasse pas la limite séparative des deux propriétés, c'est-à-dire ne surplombe pas le terrain du voisin. Si tel était le cas, celui-ci aurait le droit d'exiger de vous son déplacement. Mais si cette situation irrégulière dure plus de 30 ans sans que le voisin ait protesté, aucune contestation n'est possible de sa part. En tant que propriétaire du toit, vous avez, dans ce cas, acquis par prescription la servitude d'écoulement de vos eaux de pluie. Vous bénéficiez d'une servitude de surplomb.
Le texte auquel votre voisin fait allusion pourrait être celui-ci :
Cour d'appel
Paris
Chambre 2, section B
23 septembre 2004
N° 03/11475
Résumé
L'existence d'une servitude de passage doit être reconnue dès lors qu'elle est mentionnée dans l'acte de vente du fonds servant.
Le propriétaire du fonds dominant est fondé à prétendre qu'il a acquis par prescription, le droit de laisser ses eaux pluviales s'écouler sur le toit de la maison de son voisin, dès lors qu'il est établi que le système d écoulement des eaux pluviales existait depuis plus de trente ans. Il y a lieu d'observer, au surplus, que les deux fonds ont appartenu pendant soixante et un an au même propriétaire et que la configuration des toits était apparente, continue et antérieure à la division des fonds de sorte que le propriétaire du fonds dominant est fonde à se prévaloir d'une servitude par destination de père de famille.
Source : LexisNexis
Des informations manquent dans les références que vous donnez, pour pouvoir retrouver le texte de jurisprudence évoqué par votre notaire. Vous pouvez faire des recherches expertes de la jurisprudence judiciaire sur le site Légifrance.
Quoiqu'il en soit, avec ou sans la teneur des jugements apportés, n'étant pas juristes, nous ne sommes pas en mesure de trancher dans ce domaine.
Si vous voulez l'avis de professionnels sur ce genre de question, nous vous conseillons de contacter l'ADIL de votre région.
Une question sur l'écoulement des eaux pluviales nous a déjà été posée. Merci de consulter la réponse en cliquant sur : Chemin en copropriété.
Des éléments d'information y figurent :
- l'article 681 du Code civil
Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
- Si la construction est en limite de la propriété voisine, vous devez recueillir chez vous les eaux de pluie qui tombent de votre toit au moyen d'une gouttière avec chéneaux. Ce dispositif permet de conduire l'eau de pluie aux "émissaires" d'évacuation, éventuellement jusqu'à la voie publique. La gouttière constitue un moyen de récupérer ces eaux sur votre terrain, où elles pourront, ensuite, s'écouler naturellement vers la propriété située en contrebas.
- Précautions lors de l'installation de la gouttière : Veillez absolument à ce que la gouttière de votre toit ne dépasse pas la limite séparative des deux propriétés, c'est-à-dire ne surplombe pas le terrain du voisin. Si tel était le cas, celui-ci aurait le droit d'exiger de vous son déplacement. Mais si cette situation irrégulière dure plus de 30 ans sans que le voisin ait protesté, aucune contestation n'est possible de sa part. En tant que propriétaire du toit, vous avez, dans ce cas, acquis par prescription la servitude d'écoulement de vos eaux de pluie. Vous bénéficiez d'une servitude de surplomb.
Le texte auquel votre voisin fait allusion pourrait être celui-ci :
Cour d'appel
Paris
Chambre 2, section B
23 septembre 2004
N° 03/11475
Résumé
L'existence d'une servitude de passage doit être reconnue dès lors qu'elle est mentionnée dans l'acte de vente du fonds servant.
Le propriétaire du fonds dominant est fondé à prétendre qu'il a acquis par prescription, le droit de laisser ses eaux pluviales s'écouler sur le toit de la maison de son voisin, dès lors qu'il est établi que le système d écoulement des eaux pluviales existait depuis plus de trente ans. Il y a lieu d'observer, au surplus, que les deux fonds ont appartenu pendant soixante et un an au même propriétaire et que la configuration des toits était apparente, continue et antérieure à la division des fonds de sorte que le propriétaire du fonds dominant est fonde à se prévaloir d'une servitude par destination de père de famille.
Source : LexisNexis
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Quoiqu'il en soit, avec ou sans la teneur des jugements apportés, n'étant pas juristes, nous ne sommes pas en mesure de trancher dans ce domaine.
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