Question d'origine :
Dans le code des assurances il est stipulé "SINISTRE ENTRANT DANS LE CADRE "CATASTROPHE NATURELLE" assurance habitation régit par l'articler L.125-2 : la garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat etc..." l'article L.121-1 signifie en clair "après un sinistre, l'assuré ne doit pas faire de bénéfice, mais aussi ne doit pas faire de perte. Autrement dit l'assureur doit remettre l'asssuré dans la situation qu'il connaissait avant le sinistre sans perte ni bénéfice.
Je cherche le même type d'article de loi qui existe dans le code (de la construction peut être) , mais le sinistre est du à l'entreprise qui a fait les travaux, ceci dans le cadre d'une DECENNALE , constaté par rapport d'expert judiciaire.
Dans quel code trouver cet article ou jurisprudence ? il serait parait-il encore plus contraignant
très grand merci pour votre aide précieuse
yéti
Réponse du Guichet

Réponse du service Guichet du Savoir
Bonjour,
L'article L.111-30 (Modifié par LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 45) du Code de la construction et de l’habitation semble être l’article recherché. Il est ainsi mentionné :
Sous-section 2 : Assurance de dommages obligatoire.
Article L111-30 En savoir plus sur cet article...
Les règles relatives à l'assurance dommage obligatoire sont fixées par l'article L. 242-1 du code des assurances reproduit ci-après :
" Art.L. 242-1-Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs,une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation.
L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.
Par ailleurs, pour des informations plus précises, nous vous conseillons de contacter :
* L'association défense propriétaires et copropriétaires proposant des consultations gratuites.
* L'ADIL (Agence départementale pour l'information sur le logement) qui est aussi un service gratuit de renseignements.
Bonjour,
L'article L.111-30 (Modifié par LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 45) du Code de la construction et de l’habitation semble être l’article recherché. Il est ainsi mentionné :
Sous-section 2 : Assurance de dommages obligatoire.
Article L111-30 En savoir plus sur cet article...
Les règles relatives à l'assurance dommage obligatoire sont fixées par l'article L. 242-1 du code des assurances reproduit ci-après :
" Art.L. 242-1-Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs,
Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation.
L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.
Par ailleurs, pour des informations plus précises, nous vous conseillons de contacter :
* L'association défense propriétaires et copropriétaires proposant des consultations gratuites.
* L'ADIL (Agence départementale pour l'information sur le logement) qui est aussi un service gratuit de renseignements.
Réponse du Guichet

Il existe un article de loi concernant un sinistre couvert par les assurances, le voici
"la garantie instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'art. L.125.3 et L.121.3 du code des assurances qui pose ce que l'on appelle le "principe indemnitaire" signifiant en clair, qu'après un sinistre, l'assuré ne doit pas faire de bénéfice mais aussi il ne doit pas faire de perte. autrement dit l'assureur doit remettre l'assuré dans la situation qu'il connaissait avant le sinistre sans perte ni bénéfice."
je cherche un article de loi qui stipule la même chose après un sinistre de construction couvert par la "décennale".
remerciements
yéti
"la garantie instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'art. L.125.3 et L.121.3 du code des assurances qui pose ce que l'on appelle le "principe indemnitaire" signifiant en clair, qu'après un sinistre, l'assuré ne doit pas faire de bénéfice mais aussi il ne doit pas faire de perte. autrement dit l'assureur doit remettre l'assuré dans la situation qu'il connaissait avant le sinistre sans perte ni bénéfice."
je cherche un article de loi qui stipule la même chose après un sinistre de construction couvert par la "décennale".
remerciements
yéti
Réponse du Guichet

Réponse du service Guichet du Savoir
Bonjour,
Vous nous avez précédemment posé la même question. Nous vous donnions alors dans notre réponse, un article du Code de la construction qui nous paraissait pouvoir correspondre à votre recherche. Cela ne semble pas avoir été le cas.
Nous avons du mal à comprendre ce que vous recherchez exactement. Vous voulez trouver un (ou des) article de loi qui reprenne les mêmes termes que les articles du Code des assurances que vous citez dans vos questions :
- Article L121-1
- Article L121-3
- Article L125-2
- Article L125-3
... mais à propos de la garantie décennale ?
Nous ne sommes pas juristes, et nous ne saurions voir (par exemple) dans l'article Article L121-1, les termes du "principe indemnitaire" que vous évoquez.
Il en est de même pour tous les autres articles de loi du Code de la construction et de l'habitation et du Code des assurances où la question de la garantie décennale est abordée : nous ne saurions dire si l'un d'entre eux correspond à votre recherche ou non.
Nous les avons listé ci-dessous et nous vous conseillons de faire appel à un spécialiste ou à l'ADIL (déjà mentionnée) pour avoir des éclaircissements :
Code de la construction et de l'habitation :
Article L111-28
Code des assurances :
1) Article L241-1
2) Article L431-14
3) Article R243-3
4) Article R331-17
5) Article R421-24-1
6) Article Annexe à l'article A112
7) Article Annexe I art A243-1
8) Article Annexe II art A243-1
9) Article Annexe III art A243-1
10) Article A331-21
Bonjour,
Vous nous avez précédemment posé la même question. Nous vous donnions alors dans notre réponse, un article du Code de la construction qui nous paraissait pouvoir correspondre à votre recherche. Cela ne semble pas avoir été le cas.
Nous avons du mal à comprendre ce que vous recherchez exactement. Vous voulez trouver un (ou des) article de loi qui reprenne les mêmes termes que les articles du Code des assurances que vous citez dans vos questions :
- Article L121-1
- Article L121-3
- Article L125-2
- Article L125-3
... mais à propos de la garantie décennale ?
Nous ne sommes pas juristes, et nous ne saurions voir (par exemple) dans l'article Article L121-1, les termes du "principe indemnitaire" que vous évoquez.
Il en est de même pour tous les autres articles de loi du Code de la construction et de l'habitation et du Code des assurances où la question de la garantie décennale est abordée : nous ne saurions dire si l'un d'entre eux correspond à votre recherche ou non.
Nous les avons listé ci-dessous et nous vous conseillons de faire appel à un spécialiste ou à l'ADIL (déjà mentionnée) pour avoir des éclaircissements :
Code de la construction et de l'habitation :
Article L111-28
Code des assurances :
1) Article L241-1
2) Article L431-14
3) Article R243-3
4) Article R331-17
5) Article R421-24-1
6) Article Annexe à l'article A112
7) Article Annexe I art A243-1
8) Article Annexe II art A243-1
9) Article Annexe III art A243-1
10) Article A331-21
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