Question d'origine :
Bonjour,
Est-il possible d'enregistrer une lecture à voix haute d'un album récemment paru, d'accompagner cette enregistrement d'illustrations sonores non protogées par le droit d'auteur et de le diffuser sur Internet ?
Si une lecture intégrale du texte n'est pas légale, la lecture d'un extrait l'est-elle (toujours dans le but d'une diffusion sur Internet ensuite) ?
A quels textes de lois dois-je me référer ?
Merci d'avance
Réponse du Guichet
gds_ctp
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 22/03/2014 à 13h53
Bonjour,
Tout d'abord, nous tenons à vous rappeler que nous sommes bibliothécaires et non juristes, les renseignements présentés ici sont donnés à caractère informatif.
Pour réaliser votre projet, il faut vous référer au Code de la propriété intellectuelle et plus particulièrement aux droits patrimoniaux. Concernant la représentation d’une œuvre, plusieurs articles expliquent ce qui est autorisé ou non :
« Article L122-2
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :
1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée ;
2° Par télédiffusion.
La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature.
Article L122-3
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.
Article L122-4 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Article L122-5
Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 77
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille;
2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, …
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France.
e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, …
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat ;
6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'œuvre…
7° La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'oeuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques…
8° La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;
9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur. »
D’après ces articles, il est illégal de diffuser une œuvre ou un extrait sans en avertir l’auteur, vous êtes soumis au droit d’auteur.
La législation autour des droits d'auteur est de plus en plus stricte du fait du développement d'internet et du manque de contrôle dont les autorités disposent sur ce nouveau média. Les sociétés de droits d'auteurs cherchent à protéger le mieux possible leurs adhérents, en vérifiant toutes les utilisations de leurs oeuvres.
Les bibliothèques jusqu’ici libres de réaliser des lectures de textes dans l’enceinte de leur établissement (heures du conte, lectures à plusieurs voix…) sans payer de droits, connaissent des mésaventures avec la Société des auteurs (SACD) qui réclament des droits sur les œuvres lues durant ces animations. Le journal Le Figaro s’est intéressé à cette affaire. Les bibliothèques bénéficiaient d’une tolérance de la part des sociétés d’auteurs pour ces lectures, cette facilité pourrait être remise en cause si les auteurs décident de demander leurs droits d’auteurs.
Comme précisé au début de notre réponse, nous ne sommes pas des spécialistes du droit, nous vous conseillons donc de prendre contact avec un avocat qui vous donnera tous les éléments nécessaires pour réaliser votre projet en toute légalité.
Des consultations gratuites sont proposées par le barreau de Lyon ou dans d’autres institutions.
Bonne journée.
Tout d'abord, nous tenons à vous rappeler que nous sommes bibliothécaires et non juristes, les renseignements présentés ici sont donnés à caractère informatif.
Pour réaliser votre projet, il faut vous référer au Code de la propriété intellectuelle et plus particulièrement aux droits patrimoniaux. Concernant la représentation d’une œuvre, plusieurs articles expliquent ce qui est autorisé ou non :
« Article L122-2
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :
2° Par télédiffusion.
La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature.
Article L122-3
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.
Article L122-4 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Article L122-5
Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 77
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille;
2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, …
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France.
e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, …
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat ;
6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'œuvre…
7° La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'oeuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques…
8° La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;
9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur. »
La législation autour des droits d'auteur est de plus en plus stricte du fait du développement d'internet et du manque de contrôle dont les autorités disposent sur ce nouveau média. Les sociétés de droits d'auteurs cherchent à protéger le mieux possible leurs adhérents, en vérifiant toutes les utilisations de leurs oeuvres.
Les bibliothèques jusqu’ici libres de réaliser des lectures de textes dans l’enceinte de leur établissement (heures du conte, lectures à plusieurs voix…) sans payer de droits, connaissent des mésaventures avec la Société des auteurs (SACD) qui réclament des droits sur les œuvres lues durant ces animations. Le journal Le Figaro s’est intéressé à cette affaire. Les bibliothèques bénéficiaient d’une tolérance de la part des sociétés d’auteurs pour ces lectures, cette facilité pourrait être remise en cause si les auteurs décident de demander leurs droits d’auteurs.
Comme précisé au début de notre réponse, nous ne sommes pas des spécialistes du droit, nous vous conseillons donc de prendre contact avec un avocat qui vous donnera tous les éléments nécessaires pour réaliser votre projet en toute légalité.
Des consultations gratuites sont proposées par le barreau de Lyon ou dans d’autres institutions.
Bonne journée.
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