feuilles de tabacs
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 20/09/2015 à 21h18
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Question d'origine :
Est-il légal d'acheter des feuilles de tabacs ?
Réponse du Guichet
Le 22/09/2015 à 08h40
Bonjour,
En France, la vente au détail du tabac, strictement réglementée, fait l’objet d’un monopole :
Le monopole de vente français
Commerce de gros
Tous les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s’ils ne sont que partiellement constitués de tabac, sont assimilés à ce que l’on appelle les« tabacs manufacturés ».
L'importation, l'introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des tabacs manufacturés peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale dans des conditions définies par la loi (article 565 du Code Général des Impôts).
Théoriquement, toute société ou personne morale ayant reçu l’agrément de l’administration peut donc importer et distribuer du tabac.
Vente au détail
En revanche, la vente au détail des produits du tabac est un monopole "confié à l'administration qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevance" (article 568 du Code Général des Impôts). Les buralistes ont donc le monopole de la vente des produits du tabac, sous la tutelle de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects.
On compte environ 28 000 débitants de tabac en France. A peu près 60% de ces débits sont bar-tabac (ou bar-tabac presse), 30% sont tabac-presse (sans bar) et 10% sont des bureaux de tabac exclusivement.
Ensemble, ils reçoivent la visite de 10 millions de clients par jour environ. Chacun gère en moyenne 200 références de produits du tabac.
Revente
D’autre part, certains établissements, comme les restaurants ou les cafés par exemple, sont autorisés à revendre des produits du tabac, dans un cadre aussi très précis et également sous le contrôle des Douanes. Par exemple, les revendeurs doivent, sauf exception fixée par les Douanes, s’approvisionner exclusivement au débit de tabac le plus proche de leur commerce.
Source : British American Tobacco France
Nous trouvons peu d’informations sur la vente au détail des feuilles de tabac séchées, non coupées.
Il semblerait que le tabac sous cette forme, qui ne peut pas être fumé, mâché ou prisé en l’état, ne soit pas assimilé aux tabacs manufacturés :
Article 564 du Code Général des impôts :
Sont assimilés aux tabacs manufacturés :
1°) Les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac ;
2°) Les cigarettes et produits à fumer, même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à à un usage médicamenteux
Article 275 A de l’annexe 2 :
Sont considérés comme tabacs manufacturés :
1° Les cigares et les cigarillos ;
2° Les cigarettes ;
3° Le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes ;
4° Les autres tabacs à fumer ;
4° Le tabac à priser ;
5° Le tabac à mâcher,
tels que définis aux articles 275 B à 275 G.
Article 275 B :
Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils peuvent être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être :
1° (Abrogé) ;
2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;
3° (Abrogé) ;
4° Les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant-mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout-lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à trente-quatre millimètres sur au moins un tiers de leur longueur.
Article 275 C :
Les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac et répondant aux autres critères de l'article 275 B sont considérés comme cigares ou cigarillos.
Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 275 D sont considérés comme des cigarettes.
Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 275 E sont considérés comme des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes.
Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 275 E bis sont considérés comme des tabacs à fumer.
Article 275 D :
Sont considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état qui ne sont ni des cigares ou des cigarillos tels qu'ils sont définis à l'article 275 B ni des produits qui sont assimilés à ceux-ci en vertu de l'article 275 C.
Un rouleau de tabac visé au premier alinéa est considéré, pour l'application du droit de consommation prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 8 centimètres sans dépasser 11 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 11 centimètres sans dépasser 14 centimètres et ainsi de suite.
Sont également considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes ou enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.
Article 275 E :
Sont considérés comme tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes :
1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre ;
2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D, qui sont susceptibles d'être fumés et pour lesquels plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre.
Article 275 E bis :
Sont considérés comme autres tabacs à fumer :
1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé en l'état sans transformation industrielle ultérieure, pour lequel 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1,5 millimètre ;
2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, pour lesquels 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1,5 millimètre ;
3° Alinéa supprimé.
4° Le tabac susceptible d'être fumé en l'état, sans transformation industrielle ultérieure, autre que celui mentionné aux 1° et 2° et à l'article 275 E, quel que soit son mode de présentation.
Article 275 E ter :
Aux fins des articles 275 E et 275 E bis, les déchets de tabac sont réputés être des restes de feuilles de tabac et des sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication des produits du tabac.
Article 275 F :
Est considéré comme tabac à mâcher le tabac présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement préparé pour être mâché mais non fumé.
Article 275 G :
Est considéré comme tabac à priser le tabac en poudre ou en grains spécialement préparé pour être prisé mais non fumé.
Nous en concluons donc que la vente au détail des feuilles de tabac ne serait pas autorisée… En tout état de cause, nous ne trouvons aucune information suggérant qu’elle soit pratiquée par les voies licites.
Sachez en revanche que la loi vous autorise à cultiver vos propres plants de tabac, et donc à fabriquer votre propre tabac, à condition que son usage éventuel se limite à votre consommation personnelle. Son commerce et/ou sa distribution à des tiers sont strictement interdits :
Il est interdit à quiconque de faire profession de fabriquer pour autrui ou de fabriquer accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac sauf dans les conditions prévues par le décret mentionné au 2 de l'article 565 (1) ou, lorsque cette fabrication est effectuée au domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels, par lui-même, par les membres de sa famille ou par des gens à son service.
Source : Article 575 K du CGI
Pour aller plus loin :
- Cultiver son propre tabac à rouler, permaculteurs.com
- Les méthodes de séchage, Conférence des nations unies sur le commerce et le développement
- Code Général des Impôts
- Le tabac en France de 1940 à nos jours : histoire d'un marché, Eric Godeau
Bonne journée.
En France, la vente au détail du tabac, strictement réglementée, fait l’objet d’un monopole :
Commerce de gros
Tous les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s’ils ne sont que partiellement constitués de tabac, sont assimilés à ce que l’on appelle les
L'importation, l'introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des tabacs manufacturés peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale dans des conditions définies par la loi (article 565 du Code Général des Impôts).
Théoriquement, toute société ou personne morale ayant reçu l’agrément de l’administration peut donc importer et distribuer du tabac.
En revanche, la vente au détail des produits du tabac est un monopole "confié à l'administration qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevance" (article 568 du Code Général des Impôts). Les buralistes ont donc le monopole de la vente des produits du tabac, sous la tutelle de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects.
On compte environ 28 000 débitants de tabac en France. A peu près 60% de ces débits sont bar-tabac (ou bar-tabac presse), 30% sont tabac-presse (sans bar) et 10% sont des bureaux de tabac exclusivement.
Ensemble, ils reçoivent la visite de 10 millions de clients par jour environ. Chacun gère en moyenne 200 références de produits du tabac.
D’autre part, certains établissements, comme les restaurants ou les cafés par exemple, sont autorisés à revendre des produits du tabac, dans un cadre aussi très précis et également sous le contrôle des Douanes. Par exemple, les revendeurs doivent, sauf exception fixée par les Douanes, s’approvisionner exclusivement au débit de tabac le plus proche de leur commerce.
Source : British American Tobacco France
Nous trouvons peu d’informations sur la vente au détail des feuilles de tabac séchées, non coupées.
Il semblerait que le tabac sous cette forme, qui ne peut pas être fumé, mâché ou prisé en l’état, ne soit pas assimilé aux tabacs manufacturés :
Article 564 du Code Général des impôts :
Sont assimilés aux tabacs manufacturés :
1°) Les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac ;
2°) Les cigarettes et produits à fumer, même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à à un usage médicamenteux
Article 275 A de l’annexe 2 :
Sont considérés comme tabacs manufacturés :
1° Les cigares et les cigarillos ;
2° Les cigarettes ;
3° Le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes ;
4° Les autres tabacs à fumer ;
4° Le tabac à priser ;
5° Le tabac à mâcher,
tels que définis aux articles 275 B à 275 G.
Article 275 B :
Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils peuvent être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être :
1° (Abrogé) ;
2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;
3° (Abrogé) ;
4° Les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant-mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout-lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à trente-quatre millimètres sur au moins un tiers de leur longueur.
Article 275 C :
Les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac et répondant aux autres critères de l'article 275 B sont considérés comme cigares ou cigarillos.
Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 275 D sont considérés comme des cigarettes.
Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 275 E sont considérés comme des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes.
Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 275 E bis sont considérés comme des tabacs à fumer.
Article 275 D :
Sont considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état qui ne sont ni des cigares ou des cigarillos tels qu'ils sont définis à l'article 275 B ni des produits qui sont assimilés à ceux-ci en vertu de l'article 275 C.
Un rouleau de tabac visé au premier alinéa est considéré, pour l'application du droit de consommation prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 8 centimètres sans dépasser 11 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 11 centimètres sans dépasser 14 centimètres et ainsi de suite.
Sont également considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes ou enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.
Article 275 E :
Sont considérés comme tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes :
1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre ;
2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D, qui sont susceptibles d'être fumés et pour lesquels plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre.
Article 275 E bis :
Sont considérés comme autres tabacs à fumer :
1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé en l'état sans transformation industrielle ultérieure, pour lequel 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1,5 millimètre ;
2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, pour lesquels 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1,5 millimètre ;
3° Alinéa supprimé.
4° Le tabac susceptible d'être fumé en l'état, sans transformation industrielle ultérieure, autre que celui mentionné aux 1° et 2° et à l'article 275 E, quel que soit son mode de présentation.
Article 275 E ter :
Aux fins des articles 275 E et 275 E bis, les déchets de tabac sont réputés être des restes de feuilles de tabac et des sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication des produits du tabac.
Article 275 F :
Est considéré comme tabac à mâcher le tabac présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement préparé pour être mâché mais non fumé.
Article 275 G :
Est considéré comme tabac à priser le tabac en poudre ou en grains spécialement préparé pour être prisé mais non fumé.
Nous en concluons donc que la vente au détail des feuilles de tabac ne serait pas autorisée… En tout état de cause, nous ne trouvons aucune information suggérant qu’elle soit pratiquée par les voies licites.
Sachez en revanche que la loi vous autorise à cultiver vos propres plants de tabac, et donc à fabriquer votre propre tabac, à condition que son usage éventuel se limite à votre consommation personnelle. Son commerce et/ou sa distribution à des tiers sont strictement interdits :
Il est interdit à quiconque de faire profession de fabriquer pour autrui ou de fabriquer accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac sauf dans les conditions prévues par le décret mentionné au 2 de l'article 565 (1) ou, lorsque cette fabrication est effectuée au domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels, par lui-même, par les membres de sa famille ou par des gens à son service.
Source : Article 575 K du CGI
- Cultiver son propre tabac à rouler, permaculteurs.com
- Les méthodes de séchage, Conférence des nations unies sur le commerce et le développement
- Code Général des Impôts
- Le tabac en France de 1940 à nos jours : histoire d'un marché, Eric Godeau
Bonne journée.
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