Question d'origine :
Bonjour,
Dans une cour actuellement le juge principale est appelé président. il faut s'adresser à lui sous le terme de "monsieur le président".
Quel était le terme sous la monarchie ?
Réponse du Guichet
gds_alc
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 01/03/2016 à 12h09
Bonjour,
Il est en fait assez compliqué de vous répondre car la justice et la notion de juge a considérablement évolué depuis la monarchie et nous ne pouvons donc pas faire de parallèle avec les pratiques actuelles.
Pour vous répondre, revenons tout d’abord sur l’étymologie du mot « président » :
est emprunté (v. 1296) au latin imperial praesidens « celui qui a de la preseance », titre de gouverneurs de province, employé en latin chrétien pour désigner celui qui préside un office, une réunion de chrétiens, le chef d’une communauté religieuse (…) président a été repris au latin pour désigner celui qui dirige les débats d’une assemblée, d’une réunion ou d’une communauté, sens qui a suivi l’histoire des institutions de l’Ancien Régime, et, après la Révolution, celui qui dirige un tribunal, une cour (1803), une chambre (1835), une séance (1907), un jury.
Source : Dictionnaire historique de la langue française.
Donc pas de président avant la Révolution.
Le site du Ministère de la Justice explique le fonctionnement de la justice avant la révolution :
Au nom du Roi
Succédant à une justice exercée par les seigneurs et le clergé dans chaque province sous la féodalité, apparaît sous la monarchie la justice royale.
Les Rois de France rendent désormais la justice et assoient progressivement leur autorité judiciaire .
Lors des sacres, l'archevêque de Reims remet la " main de justice ", signe d'équité, et l'épée, glaive de justice. Ainsi, le Roi reçoit de Dieu le pouvoir spirituel et temporel de rendre justice. La justice d'origine divine devient donc l'émanation du roi de France. Le premier devoir du roi à l'égard de ses sujets est de faire à tous bonne et prompte justice à l'image de Saint-Louis, sous un chêne à Vincennes.
Jusqu'au XIIIème siècle, le Roi expédie lui-même les affaires, entouré de conseillers ; c'est l'époque de la "justice retenue", nécessaire au maintien de son autorité.
Puis, les rois successifs délèguent progressivement leur pouvoir judiciaire à des juges spécialement nommés, tout en gardant un droit de regard sur les affaires et en conservant le pouvoir de juger eux-mêmes une affaire déjà entamée ou de l'attribuer à une autre juridiction (droit d'évocation).Les magistrats, conseillers du roi , revêtent alors les habits royaux : l'écarlate étant la couleur de ces habits, les magistrats portent des robes de couleur pourpre et une coiffure appelée mortier, un chapeau de velours rond pour rappeler la couronne. Ainsi apparaît la Cour royale dans sa fonction judiciaire : le parlement royal ou curia regis in parliamento.
(…)
Il n'existe pas véritablement de justice dite publique : les crimes et délits poursuivis relèvent davantage d'un ordre moral que d'un ordre public. L'ancien droit ne connaît qu'un seul ordre juridictionnel, chargé à la fois de trancher les litiges entre particuliers et de juger les infractions pénales.
En 1670, une Ordonnance réglemente pour la première fois la procédure criminelle. De caractère inquisitoire et secrète, elle aboutit à une comparution de l'accusé devant une juridiction siégeant généralement à huis clos sans l'assistance d'un avocat. Les infractions n'ont toutefois été ni définies ni classées, laissant place au pouvoir discrétionnaire des juges.
Les peines quant à elles ont pour seul fondement l'intimidation et l'expiation du coupable par des châtiments corporels. La prison pour peine est à l'époque quasiment inexistante.
Il n'existe pas non plus de justice de droit public. L'idée qu'un sujet puisse se plaindre du fait de l'autorité est incompatible avec une royauté de droit divin.
On en appelle à la Justice du Roi, sans qu'il y ait véritablement une justice de droit public.
(…)
La confusion des pouvoirs
Sous l'Ancien Régime, les fonctions de justice, de réglementation et d'administration se cumulent. Ainsi, les parlements disposent-ils de larges pouvoirs : ils ne se contentent pas de rendre la justice et d'appliquer les règles de droit, mais contrôlent les activités de police et interviennent en législateur, en édictant des règlements, constituant un véritable contre-pouvoir et s'opposant fréquemment aux réformes royales. Les baillis et sénéchaux sont à la fois les représentants du Roi pour la justice et l'administration. A Paris, les commissaires du Châtelet, ancêtres de nos commissaires de police, ont en charge des fonctions qui en font des auxiliaires de justice.
Dans Histoire de la justice en France, Jean-Pierre Royer étudie l’évolution de la notion de justice et distingue, pour la période moderne, trois types de justice :
* Les justices inférieures composées :
les tribunaux de prévôté, dont le prévôt est juge de droit commun partiel
Les tribunaux de bailliage et de sénéchaussée juges subalternes pouvaient être des prévôts, vicomte, châtelains
Les présidiaux composés de magistrats
* Les juridictions souveraines composées :
Les parlements
Les conseils provinciaux
* Les juridictions parallèles avec les amirautés, la connétablie et la maréchaussée…
Par ailleurs, l’auteur souligne que le roi Louis XIV siégeait en personne lors de procès exceptionnels comme celui de la marquise de Brinvillers accusée dans le cadre de l’affaire des poisons.
Nous vous laissons aussi consulter l’état de la justice. : France, XIIIe-XXe siècle. 01. L'idéologie de la magistrature ancienne par Jacques Krynen.
Enfin, pour vous faire une idée de ce que pouvait être un procès, nous vous laissons parcourir les études suivantes :
* Villette P., Le déroulement des procès de sorcellerie dans le nord de la France, du XVe au XVIIe siècle, Revue du Nord, tome 40, n°158, Avril-juin 1958. Numéro spécial dédié à la mémoire de Raymond Monier. pp. 429-430.
* Un procès en Bretagne sous l’Ancien Régime.
* Procès de sorcellerie aux XVIe et XVIIe siècles : Alsace, Franche-Comté, Lorraine / Jacques Roehrig, Paru le 26 février 2016 : L'auteur dévoile le déroulement des procès de sorcellerie qui ont eu lieu aux XVIe et XVIIe siècles avec le récit détaillé de trois d'entre eux. Il dresse, sur la base des archives consultées, un mémorial des sorcières riche de plus de 5.000 noms.
Il est en fait assez compliqué de vous répondre car la justice et la notion de juge a considérablement évolué depuis la monarchie et nous ne pouvons donc pas faire de parallèle avec les pratiques actuelles.
Pour vous répondre, revenons tout d’abord sur l’étymologie du mot « président » :
est emprunté (v. 1296) au latin imperial praesidens « celui qui a de la preseance », titre de gouverneurs de province, employé en latin chrétien pour désigner celui qui préside un office, une réunion de chrétiens, le chef d’une communauté religieuse (…) président a été repris au latin pour désigner celui qui dirige les débats d’une assemblée, d’une réunion ou d’une communauté, sens qui a suivi l’histoire des institutions de l’Ancien Régime, et, après la Révolution, celui qui dirige un tribunal, une cour (1803), une chambre (1835), une séance (1907), un jury.
Source : Dictionnaire historique de la langue française.
Donc pas de président avant la Révolution.
Le site du Ministère de la Justice explique le fonctionnement de la justice avant la révolution :
Succédant à une justice exercée par les seigneurs et le clergé dans chaque province sous la féodalité, apparaît sous la monarchie la justice royale.
Lors des sacres, l'archevêque de Reims remet la " main de justice ", signe d'équité, et l'épée, glaive de justice. Ainsi, le Roi reçoit de Dieu le pouvoir spirituel et temporel de rendre justice. La justice d'origine divine devient donc l'émanation du roi de France. Le premier devoir du roi à l'égard de ses sujets est de faire à tous bonne et prompte justice à l'image de Saint-Louis, sous un chêne à Vincennes.
Puis, les rois successifs délèguent progressivement leur pouvoir judiciaire à des juges spécialement nommés, tout en gardant un droit de regard sur les affaires et en conservant le pouvoir de juger eux-mêmes une affaire déjà entamée ou de l'attribuer à une autre juridiction (droit d'évocation).
(…)
Il n'existe pas véritablement de justice dite publique : les crimes et délits poursuivis relèvent davantage d'un ordre moral que d'un ordre public. L'ancien droit ne connaît qu'un seul ordre juridictionnel, chargé à la fois de trancher les litiges entre particuliers et de juger les infractions pénales.
En 1670, une Ordonnance réglemente pour la première fois la procédure criminelle. De caractère inquisitoire et secrète, elle aboutit à une comparution de l'accusé devant une juridiction siégeant généralement à huis clos sans l'assistance d'un avocat. Les infractions n'ont toutefois été ni définies ni classées, laissant place au pouvoir discrétionnaire des juges.
Les peines quant à elles ont pour seul fondement l'intimidation et l'expiation du coupable par des châtiments corporels. La prison pour peine est à l'époque quasiment inexistante.
Il n'existe pas non plus de justice de droit public. L'idée qu'un sujet puisse se plaindre du fait de l'autorité est incompatible avec une royauté de droit divin.
On en appelle à la Justice du Roi, sans qu'il y ait véritablement une justice de droit public.
(…)
Sous l'Ancien Régime, les fonctions de justice, de réglementation et d'administration se cumulent. Ainsi, les parlements disposent-ils de larges pouvoirs : ils ne se contentent pas de rendre la justice et d'appliquer les règles de droit, mais contrôlent les activités de police et interviennent en législateur, en édictant des règlements, constituant un véritable contre-pouvoir et s'opposant fréquemment aux réformes royales. Les baillis et sénéchaux sont à la fois les représentants du Roi pour la justice et l'administration. A Paris, les commissaires du Châtelet, ancêtres de nos commissaires de police, ont en charge des fonctions qui en font des auxiliaires de justice.
Dans Histoire de la justice en France, Jean-Pierre Royer étudie l’évolution de la notion de justice et distingue, pour la période moderne, trois types de justice :
* Les justices inférieures composées :
les tribunaux de prévôté, dont le prévôt est juge de droit commun partiel
Les tribunaux de bailliage et de sénéchaussée juges subalternes pouvaient être des prévôts, vicomte, châtelains
Les présidiaux composés de magistrats
* Les juridictions souveraines composées :
Les parlements
Les conseils provinciaux
* Les juridictions parallèles avec les amirautés, la connétablie et la maréchaussée…
Par ailleurs, l’auteur souligne que le roi Louis XIV siégeait en personne lors de procès exceptionnels comme celui de la marquise de Brinvillers accusée dans le cadre de l’affaire des poisons.
Nous vous laissons aussi consulter l’état de la justice. : France, XIIIe-XXe siècle. 01. L'idéologie de la magistrature ancienne par Jacques Krynen.
Enfin, pour vous faire une idée de ce que pouvait être un procès, nous vous laissons parcourir les études suivantes :
* Villette P., Le déroulement des procès de sorcellerie dans le nord de la France, du XVe au XVIIe siècle, Revue du Nord, tome 40, n°158, Avril-juin 1958. Numéro spécial dédié à la mémoire de Raymond Monier. pp. 429-430.
* Un procès en Bretagne sous l’Ancien Régime.
* Procès de sorcellerie aux XVIe et XVIIe siècles : Alsace, Franche-Comté, Lorraine / Jacques Roehrig, Paru le 26 février 2016 : L'auteur dévoile le déroulement des procès de sorcellerie qui ont eu lieu aux XVIe et XVIIe siècles avec le récit détaillé de trois d'entre eux. Il dresse, sur la base des archives consultées, un mémorial des sorcières riche de plus de 5.000 noms.
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