Droits d'auteurs
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 09/09/2016 à 23h34
210 vues
Question d'origine :
bonjour,
Doit- on payer et à qui des droits d'auteurs s'il on utilise
des citations apposées sur des t-shirts ?
Merci
Réponse du Guichet

Bonjour,
Le droit de courte citation est défini par l’article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle :
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente ;
e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, y compris pour l'élaboration et la diffusion de sujets d'examens ou de concours organisés dans la prolongation des enseignements à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés par l'acte d'enseignement, de formation ou l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ;
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat ;
6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ;
7° Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces déficiences, d'accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au public ;
8° La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;
9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.
Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information.
Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3° sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Voici en outre ce qu’indique l’avocate Blandine Poidevin à propos des reproductions par reprographie :
L’hypothèse de la reproduction par reprographie.
On parle de reproduction par reprographie lorsque l’œuvre est reproduite sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d’effet équivalent. Cela désigne donc les photocopies classiques, les télécopies, ou encore les copies obtenues par imprimante.
Les auteurs et les éditeurs n’étant pas en mesure de gérer les reproductions de leurs œuvres qui sont réalisées par reprographie, ils en confient la gestion à une société de gestion collective qu’est le CFC (Centre Français d’exploitation du droit de Copie), unique société habilitée en France à délivrer des autorisations de reproduction par reprographie d’œuvres protégées pour le livre et la presse.
Dès lors, sont soumises à autorisation du CFC, toutes les copies d’œuvres protégées réalisées dans une entreprise, une administration, un établissement d’enseignement et de formation permanente, un copie-service, ou effectuées dans le cadre d’une profession libérale.
Par ailleurs, sont soumises à autorisation des éditeurs, les reproductions numériques telles que les diffusions de pages de livres ou d’articles de presse sur un intranet. Cette obligation concerne également la diffusion de copie d’articles sous forme de panorama de presse. Cependant, face à la complexité de la gestion de ces autorisations, nombre d’éditeurs ont confié cette mission au CFC.
Ainsi, dès lors qu’un établissement, une société ou tout autre organisme effectue des photocopies d’extraits de livres, de journaux ou de revues, sur le sol français, il a l’obligation de conclure un contrat avec le CFC et de lui verser une redevance. Ensuite, le CFC redistribue annuellement les sommes qu’il perçoit aux ayants droit, éditeurs et auteurs concernés. La répartition est faite selon les modalités établies par les auteurs et les éditeurs au sein du CFC.
Le CFC peut aussi également reverser les sommes aux différentes sociétés de gestion gérant les droits des auteurs.
On remarquera que en 2010, le CFC a reversé 8,9 millions d’euros aux éditeurs de presse au titre des copies numériques d’articles de presse dans les organisations.
Précisons que nous ne sommes que bibliothécaires et non juristes : si vous avez le projet d’imprimer des tee-shirt arborant des citations protégées par le droit d’auteur, que leur destination soit privée ou commerciale, nous vous conseillons vivement de vous renseigner auprès d’un professionnel du droit, de la douane, du CFC ou bien encore de l’Inpi afin de vous assurer que votre projet ne constitue pas une contrefaçon.
Bonne journée.
Le droit de courte citation est défini par l’article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle :
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente ;
e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, y compris pour l'élaboration et la diffusion de sujets d'examens ou de concours organisés dans la prolongation des enseignements à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés par l'acte d'enseignement, de formation ou l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ;
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat ;
6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ;
7° Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces déficiences, d'accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au public ;
8° La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;
9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.
Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information.
Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3° sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Voici en outre ce qu’indique l’avocate Blandine Poidevin à propos des reproductions par reprographie :
On parle de reproduction par reprographie lorsque l’œuvre est reproduite sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d’effet équivalent. Cela désigne donc les photocopies classiques, les télécopies, ou encore les copies obtenues par imprimante.
Les auteurs et les éditeurs n’étant pas en mesure de gérer les reproductions de leurs œuvres qui sont réalisées par reprographie, ils en confient la gestion à une société de gestion collective qu’est le CFC (Centre Français d’exploitation du droit de Copie), unique société habilitée en France à délivrer des autorisations de reproduction par reprographie d’œuvres protégées pour le livre et la presse.
Dès lors, sont soumises à autorisation du CFC, toutes les copies d’œuvres protégées réalisées dans une entreprise, une administration, un établissement d’enseignement et de formation permanente, un copie-service, ou effectuées dans le cadre d’une profession libérale.
Par ailleurs, sont soumises à autorisation des éditeurs, les reproductions numériques telles que les diffusions de pages de livres ou d’articles de presse sur un intranet. Cette obligation concerne également la diffusion de copie d’articles sous forme de panorama de presse. Cependant, face à la complexité de la gestion de ces autorisations, nombre d’éditeurs ont confié cette mission au CFC.
Ainsi, dès lors qu’un établissement, une société ou tout autre organisme effectue des photocopies d’extraits de livres, de journaux ou de revues, sur le sol français, il a l’obligation de conclure un contrat avec le CFC et de lui verser une redevance. Ensuite, le CFC redistribue annuellement les sommes qu’il perçoit aux ayants droit, éditeurs et auteurs concernés. La répartition est faite selon les modalités établies par les auteurs et les éditeurs au sein du CFC.
Le CFC peut aussi également reverser les sommes aux différentes sociétés de gestion gérant les droits des auteurs.
On remarquera que en 2010, le CFC a reversé 8,9 millions d’euros aux éditeurs de presse au titre des copies numériques d’articles de presse dans les organisations.
Précisons que nous ne sommes que bibliothécaires et non juristes : si vous avez le projet d’imprimer des tee-shirt arborant des citations protégées par le droit d’auteur, que leur destination soit privée ou commerciale, nous vous conseillons vivement de vous renseigner auprès d’un professionnel du droit, de la douane, du CFC ou bien encore de l’Inpi afin de vous assurer que votre projet ne constitue pas une contrefaçon.
Bonne journée.
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