Question d'origine :
Bonjour ,cette question ,je me la suis toujours posée peut être pourriez vous y répondre.
En effet ,pour quelle raison on ne pourrait pas prélever l'ADN obligatoirement à tout le monde sans exception et sans pour autant être auteur de quoi que ce soit ,combien d'affaires judiciaires pourraient alors aboutir !!!
A l'heure actuelle ,ce ne sont que des ADN de récidivistes qui sont pris en compte
Pourriez vous répondre à cela ?
merci beaucoup
Réponse du Guichet
bml_soc
- Département : Société
Le 07/10/2016 à 13h35
Le prélèvement d’ADN fait référence au FNAEG : Fichier National des Empreintes génétiques qui sert à faciliter l’identification et la recherche des auteurs d’infractions à l’aide de leur profil génétique, et de personnes disparues à l’aide du profil génétique de leurs descendants ou de leurs ascendants.
Source : Fiche de la CNIL.
« Le FNAEG a été créé en 19983. Ce serait l'arrestation d'un tueur en série qui l'aurait promu. Le rôle décisif de cette affaire est cependant mis en perspective par des historiens qui font remarquer qu'à cette époque l'utilisation des empreintes génétiques à des fins d'investigation était dans l'air du temps, encouragée par le Conseil de l'Europe, validée par la Convention européenne des droits de l'homme et déjà mise en œuvre à grande échelle par le Royaume-Uni. Les décrets d'application ont été publiés tardivement en mai 2000. Des affaires criminelles à caractère sexuel ont été parfois évoquées pour en presser la mise en place. Le périmètre initial du FNAEG a été étendu par des lois successives. En 2013, la Chancellerie a refusé son extension aux délits routiers et financiers. »
Source : Wikipédia.
Des textes de loi encadrent cette pratique judiciaire qui pose maintes questions quant aux libertés individuelles :
«la règlementation interne de chaque pays appelle de nombreuses confrontations avec l’approche par la Cour européenne des droits de l’homme de droit à la vie privée et familiale, selon les standards énoncés à l’arrêt S. et Marper versus le Royaume Uni, du 4 décembre 2008, particulièrement dédié à ce sujet. Ces confrontations concernent plusieurs aspects qui mettent en évidence un intérêt particulier: l’étendue excessive du domaine objectif et subjectif des fichiers; la problématique soulevée autour des prélèvements biologiques; les risques pour le droit à la vie privée résultants des analyses d’ADN et de la conservation des échantillons biologiques; et, enfin, le traitement des données à caractère personnel associées à l’empreinte génétique. »
Source : Article : Les fichiers d’empreintes génétiques : les systèmes français et espagnol à l’égard de la Convention européenne des Droits de l’Homme dans la Revue des Droits de l’Homme.
« La question qui se pose est de savoir si ce type de prélèvement est abusif et porte une réelle atteinte à la personne.
Le conseil constitutionnel est intervenu sur cette question le 16 septembre 2010...
I- Le paradoxe légal en opposition au fichage ADN avant la saisine du conseil constitutionnel
ll appert pourtant que ce type de prélèvement en tant que tel constitue une atteinte à la vie privée,aux droits de l'homme.
Il doit être de ce fait très encadré et tout abus de pouvoir, ou discrimination devrait être sanctionné.
A ) Une liberté constitutionnelle
La liberté individuelle est une garantie constitutionnelle, que doit respecter le juge gardien desdites libertés ( article 66 de la constitution)
B ) Une protection Internationale
article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
C ) Une protection dans le droit national
1°- Les textes
article 9 du code civil : droit au respect de la vie privée
Chacun a droit au respect de sa vie privée.Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
La protection de la vie privée englobe en effet à la fois la vie personnelle ,famliale, sentimentale, conjugale, le domicile.
Ce droit est reconnu a toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes et à venir "toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée 1ère Civ, 23 octobre 1990, Bull. n° 222
Article 16-1 du code civil: droit au respect du corps humain inviolable
Chacun a droit au respect de son corps.
Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.
Article 16-3 du code civil: la necessité du consentement
Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.
Rappel: les articles 226-1 et suivants du code pénal sanctionnent la violation de la vie privée. »
Source : legavox.
Pour vous faire une idée, une liste de documents de notre bibliothèque sur: l’adn avec notamment ADN, superstar ou superflic ? : les citoyens face à une molécule envahissante / Catherine Bourgain, Pierre Darlu.
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