Association loi 1901
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 08/01/2018 à 18h07
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Question d'origine :
Lorsqu'une association loi 1901, qui possède des tables de la vaisselle etc, est dissoute, que devient le matériel?
Peut'il être vendu ou donné?
Réponse du Guichet

Bonjour,
Quand une association est dissoute, c’est le rôle du liquidateur de terminer les opérations en cours et de régler les dettes. Pour cela il est éventuellement amené à vendre les biens de l’association. Sinon, ces biens peuvent être dévolus (donnés), en général à une autre association :
«Les personnes chargées de la liquidation
En principe, les statuts organisent les modalités de liquidation ou de dévolution des biens.
A défaut, il revient à l’assemblée générale qui prononce la dissolution volontaire de désigner la (ou les) personne(s) chargé(es) de procéder à la liquidation, le liquidateur. On parle ici plus exactement de « liquidateur amiable », par opposition au mandataire liquidateur désigné par le tribunal dans le cadre d’une procédure collective.
Il est généralement désigné parmi les membres de l'association.
Les liquidateurs doivent terminer les opérations en cours. Ils recouvrent les créances de l’association et règlent ses dettes en réalisant éventuellement tout ou partie de son actif, c’est-à-dire en le vendant.
Bon à savoir
Si les biens de l'association sont vendus, ils peuvent tout à fait l'être aux adhérents. Mais il n'est pas question d'accorder alors un « prix symbolique », car cela reviendrait, en contravention avec l’article 15 du décret du 16 août 1901, à attribuer aux sociétaires des biens de l'association. Ces biens doivent obligatoirement être mis en vente à un prix de vente réel correspondant à leur valeur vénale.
Si les statuts n’ont rien prévu et que l’assemblée générale n’a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur, également parfois dénommé administrateur provisoire.
Le curateur est chargé de dresser l’inventaire des biens, créances et dettes de l’association, de recouvrer les créances, d’administrer les sommes, de défendre les intérêts de l’association et de rendre compte de sa mission au juge des tutelles qui l’a nommé.
La reprise des apports
La reprise des apports par leur apporteur n’est pas de droit.
Si le contrat d’apport initial n’a pas prévu cette reprise, les statuts doivent régler le sort des apports en cas de dissolution.
Ils peuvent soit autoriser la reprise des apports par l’apporteur ou ses ayants droit, soit interdire cette reprise, soit laisser toute liberté de décision à l’assemblée générale prononçant la dissolution.
Attention
En l’absence de contrat d’apport, il est difficile de démontrer que l’opération constituait effectivement une opération d’apport et non un don.
Dévolution du boni de liquidation
Lorsqu’à l’issue des opérations de liquidation, un solde positif apparaît, la question se pose de savoir à qui attribuer cette somme.
En effet, l’association ayant un but autre que le partage des bénéfices, l’attribution de ce "boni de liquidation" ne peut pas se faire entre les membres de celle-ci, quelle que soit leur qualité.
Ce sont, en principe, les statuts ou à défaut, l’assemblée générale, qui déterminent librement le ou les bénéficiaires de cette dévolution.
Bon à savoir
Le « boni de liquidation » constitue les sommes d’argent et autres éléments d’actifs restant à la disposition de l’association après que les créanciers aient été totalement désintéressés, voire que les apports aient été repris par les sociétaires en vertu des statuts ou d’une décision de l’assemblée générale. Comme il représente en quelque sorte les bénéfices réalisés par l’association qui n'ont pas été distribués au cours de l’existence de celle-ci, il est logique qu’il ne puisse pas être réparti entre les sociétaires, dans la mesure où la loi de 1901 prohibe la distribution des bénéfices.
Attention
Une association simplement déclarée n’a pas la capacité juridique de recevoir, à titre gratuit, les biens d’une association dissoute. Dès lors, il convient que la dévolution d’un bien par une association dissoute à une association simplement déclarée s’opère moyennant une contrepartie (qui peut n’être que morale) ; il peut s’agir, par exemple, de l’engagement de continuer l'action entreprise par l'association dissoute. Cette contrepartie doit être suffisamment effective pour que la dévolution ne puisse pas être requalifiée en donation et annulée. »
Source : associatheque.fr
«Dévolution des biens
Les biens sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut, suivant les règles déterminées en assemblée générale (loi du 1er juillet 1901, art. 9). L’article 15 du décret du 16 août 1901 prévoit la reprise de leurs apports par les sociétaires au moment de la dissolution.
Clause statutaire
Pour éviter toute contestation, les statuts contiennent généralement une clause ainsi libellée : « En cas de dissolution de l’association, pour quelque cause que ce soit, les sociétaires ou leurs ayants droit exercent conformément à l’article 15 du décret du 16 août 1901 la reprise en nature, ou à défaut en argent, de leurs apports, sauf indemnité ou récompense s’il y a lieu. » Cette reprise des apports dépend donc des clauses statutaires ou de la décision de l’assemblée. Elle n’est pas de droit. Une stipulation imprécise risque de donner lieu à un contentieux.
Dévolution du boni
S’il reste un boni, celui-ci ne peut pas (conformément à l’article 15 du décret du 16 août 1901) être attribué aux sociétaires. Le plus souvent, les statuts ou l’assemblée générale décident de sa dévolution à d’autres associations analogues ou poursuivant une activité similaire ou à des œuvres d’intérêt général.
•Dévolution à titre gratuit ou onéreux.
Le bénéficiaire de ce transfert doit avoir la capacité de recevoir les biens à titre gratuit. Il peut être prévu une dévolution moyennant une contrepartie. La cour d’appel de Rouen a d’ailleurs admis que l’expression « dévolution » ne désigne pas une opération juridique particulière et recouvre cette de transmission d’un bien ou d’un droit qui peut se réaliser soit à titre gratuit, soit à titre onéreux (CA Rouen 5 juillet 1972 DS 1972, somm. 169). Dans d’autres cas, il est procédé à une fusion-absorption ou à une fusion-création.
•Règles fiscales
Le caractère désintéressé de la gestion d’une association n’est pas remis en cause lorsque, en cas de dissolution, son patrimoine est dévolu à un autre organisme ayant un but effectivement non lucratif.
•Dévolution annulée
La dévolution sera par ailleurs annulée si la création d’une entité juridique attributaire (en l’espèce, une société) n’a eu pour but que de recevoir les biens de l’association en vue de les partager ensuite entre les membres (cass. Civ., 1re ch., 29 novembre 1988, n°86-19187).
•Inexécution des charges d’une donation
Si, après sa dissolution devenue définitive, une association perd toute personnalité juridique et ne peut plus agir en justice, si ce n’est pour des opérations intéressant la liquidation de son patrimoine, il en va autrement dans le cas où, la dissolution ayant été consécutive à la donation avec charge de son patrimoine, le liquidateur assigne le donataire en révocation pour inexécution des charges : cette action, même motivée par des faits postérieurs à la dissolution, est recevable parce que fondée sur l’inexécution d’obligations dont l’association était créancière avant sa dissolution (cass. Civ., 1re ch., 29 juin 1971, n°70-10725 ; cass. Civ., 1re ch., 11 décembre 1973, n°72-13853).
Source : Guide des associations
«La répartition des actifs restants
Dans l’hypothèse où il demeure des actifs après paiement des dettes de l’association, le liquidateur doit proposer aux membres, réunis en assemblée générale extraordinaire, une affectation de ces actifs. Cette répartition est soumise au respect des dispositions de la loi et du décret de 1901, ainsi qu’à celles des statuts. Elle impose de vérifier en premier lieu si une reprise des apports par les membres est envisageable et en second lieu de prévoir, le cas échéant, une dévolution de l’actif restant.
La reprise des apports par les membres
Lors de la liquidation, la reprise des apports par les membres ne constitue aucunement un droit des membres qui ont fait l’apport. Les statuts peuvent certes autoriser cette reprise. Ils peuvent au contraire interdire cette reprise des apports. En tout état de cause, la règle fixée dans les statuts doit être appliquée. Si les statuts ne se prononcent pas sur cette question, l’assemblée générale extraordinaire de l’association est libre de décider ou non cette reprise des apports.
La dévolution de l’actif restant
Cet actif restant, appelé aussi boni de liquidation, correspond au solde positif qui ressort des comptes de liquidation, après paiement des dettes de l’association et l’éventuelle reprise des apports. A la différence des sociétés, le boni de liquidation ne peut être distribué entre les membres de l’association. Cette règle s’appuie sur le caractère désintéressé de l’activité associative. L’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et son décret d’application (art. 14, décret du 16.8.1901) imposent la dévolution du boni de liquidation, c’est-à-dire le transfert de ce boni à un tiers.
Les statuts de l’association déterminent le tiers bénéficiaire de la dévolution. A défaut, c’est l’assemblée générale extraordinaire qui attribue le boni à un tiers. Ce tiers peut être :
Une autre association
La dévolution est souvent effectuée au profit d’une association du même secteur d’activité qui peut reprendre l’activité de l’association dissoute. La dévolution peut autrement intervenir au profit de toute association ayant un objet différent de l’association dissoute.
Une personne morale ou une personne physique de droit privé
Le bénéficiaire de la dévolution peut être une société, une fondation, un groupement d’intérêt économique ou encore une personne physique. En toute hypothèse, un membre de l’association dissoute ne doit pas être directement ou indirectement (par l’intermédiaire d’une de ses structures) le bénéficiaire de la dévolution
L’Etat ou une personne morale de droit public
Cette situation est d’autant plus justifiée lorsque l’association remplit une mission de service public, dont la collectivité locale concernée va devoir organiser la poursuite. »
Source : Associations le guide pratique
Comme nous le précisions dans cette précédente réponse du Guichet du Savoir, la vente symbolique des biens aux membres de l’association est interdite.
Pour aller plus loin :
- assistant-juridique.fr
- service-public.fr
- associations.gouv.fr
Par ailleurs n’hésitez pas à vous adresser à une mission d’accueil et d’information des associations (MAIA) pour toute information supplémentaire.
Bonne journée.
Quand une association est dissoute, c’est le rôle du liquidateur de terminer les opérations en cours et de régler les dettes. Pour cela il est éventuellement amené à vendre les biens de l’association. Sinon, ces biens peuvent être dévolus (donnés), en général à une autre association :
«
En principe, les statuts organisent les modalités de liquidation ou de dévolution des biens.
A défaut, il revient à l’assemblée générale qui prononce la dissolution volontaire de désigner la (ou les) personne(s) chargé(es) de procéder à la liquidation, le liquidateur. On parle ici plus exactement de « liquidateur amiable », par opposition au mandataire liquidateur désigné par le tribunal dans le cadre d’une procédure collective.
Il est généralement désigné parmi les membres de l'association.
Les liquidateurs doivent terminer les opérations en cours. Ils recouvrent les créances de l’association et règlent ses dettes en réalisant éventuellement tout ou partie de son actif, c’est-à-dire en le vendant.
Si les biens de l'association sont vendus, ils peuvent tout à fait l'être aux adhérents. Mais il n'est pas question d'accorder alors un « prix symbolique », car cela reviendrait, en contravention avec l’article 15 du décret du 16 août 1901, à attribuer aux sociétaires des biens de l'association. Ces biens doivent obligatoirement être mis en vente à un prix de vente réel correspondant à leur valeur vénale.
Si les statuts n’ont rien prévu et que l’assemblée générale n’a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur, également parfois dénommé administrateur provisoire.
Le curateur est chargé de dresser l’inventaire des biens, créances et dettes de l’association, de recouvrer les créances, d’administrer les sommes, de défendre les intérêts de l’association et de rendre compte de sa mission au juge des tutelles qui l’a nommé.
La reprise des apports par leur apporteur n’est pas de droit.
Si le contrat d’apport initial n’a pas prévu cette reprise, les statuts doivent régler le sort des apports en cas de dissolution.
Ils peuvent soit autoriser la reprise des apports par l’apporteur ou ses ayants droit, soit interdire cette reprise, soit laisser toute liberté de décision à l’assemblée générale prononçant la dissolution.
En l’absence de contrat d’apport, il est difficile de démontrer que l’opération constituait effectivement une opération d’apport et non un don.
Lorsqu’à l’issue des opérations de liquidation, un solde positif apparaît, la question se pose de savoir à qui attribuer cette somme.
En effet, l’association ayant un but autre que le partage des bénéfices, l’attribution de ce "boni de liquidation" ne peut pas se faire entre les membres de celle-ci, quelle que soit leur qualité.
Ce sont, en principe, les statuts ou à défaut, l’assemblée générale, qui déterminent librement le ou les bénéficiaires de cette dévolution.
Le « boni de liquidation » constitue les sommes d’argent et autres éléments d’actifs restant à la disposition de l’association après que les créanciers aient été totalement désintéressés, voire que les apports aient été repris par les sociétaires en vertu des statuts ou d’une décision de l’assemblée générale. Comme il représente en quelque sorte les bénéfices réalisés par l’association qui n'ont pas été distribués au cours de l’existence de celle-ci, il est logique qu’il ne puisse pas être réparti entre les sociétaires, dans la mesure où la loi de 1901 prohibe la distribution des bénéfices.
Une association simplement déclarée n’a pas la capacité juridique de recevoir, à titre gratuit, les biens d’une association dissoute. Dès lors, il convient que la dévolution d’un bien par une association dissoute à une association simplement déclarée s’opère moyennant une contrepartie (qui peut n’être que morale) ; il peut s’agir, par exemple, de l’engagement de continuer l'action entreprise par l'association dissoute. Cette contrepartie doit être suffisamment effective pour que la dévolution ne puisse pas être requalifiée en donation et annulée. »
Source : associatheque.fr
«
Les biens sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut, suivant les règles déterminées en assemblée générale (loi du 1er juillet 1901, art. 9). L’article 15 du décret du 16 août 1901 prévoit la reprise de leurs apports par les sociétaires au moment de la dissolution.
Pour éviter toute contestation, les statuts contiennent généralement une clause ainsi libellée : « En cas de dissolution de l’association, pour quelque cause que ce soit, les sociétaires ou leurs ayants droit exercent conformément à l’article 15 du décret du 16 août 1901 la reprise en nature, ou à défaut en argent, de leurs apports, sauf indemnité ou récompense s’il y a lieu. » Cette reprise des apports dépend donc des clauses statutaires ou de la décision de l’assemblée. Elle n’est pas de droit. Une stipulation imprécise risque de donner lieu à un contentieux.
S’il reste un boni, celui-ci ne peut pas (conformément à l’article 15 du décret du 16 août 1901) être attribué aux sociétaires. Le plus souvent, les statuts ou l’assemblée générale décident de sa dévolution à d’autres associations analogues ou poursuivant une activité similaire ou à des œuvres d’intérêt général.
•
Le bénéficiaire de ce transfert doit avoir la capacité de recevoir les biens à titre gratuit. Il peut être prévu une dévolution moyennant une contrepartie. La cour d’appel de Rouen a d’ailleurs admis que l’expression « dévolution » ne désigne pas une opération juridique particulière et recouvre cette de transmission d’un bien ou d’un droit qui peut se réaliser soit à titre gratuit, soit à titre onéreux (CA Rouen 5 juillet 1972 DS 1972, somm. 169). Dans d’autres cas, il est procédé à une fusion-absorption ou à une fusion-création.
•
Le caractère désintéressé de la gestion d’une association n’est pas remis en cause lorsque, en cas de dissolution, son patrimoine est dévolu à un autre organisme ayant un but effectivement non lucratif.
•
La dévolution sera par ailleurs annulée si la création d’une entité juridique attributaire (en l’espèce, une société) n’a eu pour but que de recevoir les biens de l’association en vue de les partager ensuite entre les membres (cass. Civ., 1re ch., 29 novembre 1988, n°86-19187).
•
Si, après sa dissolution devenue définitive, une association perd toute personnalité juridique et ne peut plus agir en justice, si ce n’est pour des opérations intéressant la liquidation de son patrimoine, il en va autrement dans le cas où, la dissolution ayant été consécutive à la donation avec charge de son patrimoine, le liquidateur assigne le donataire en révocation pour inexécution des charges : cette action, même motivée par des faits postérieurs à la dissolution, est recevable parce que fondée sur l’inexécution d’obligations dont l’association était créancière avant sa dissolution (cass. Civ., 1re ch., 29 juin 1971, n°70-10725 ; cass. Civ., 1re ch., 11 décembre 1973, n°72-13853).
Source : Guide des associations
«
Dans l’hypothèse où il demeure des actifs après paiement des dettes de l’association, le liquidateur doit proposer aux membres, réunis en assemblée générale extraordinaire, une affectation de ces actifs. Cette répartition est soumise au respect des dispositions de la loi et du décret de 1901, ainsi qu’à celles des statuts. Elle impose de vérifier en premier lieu si une reprise des apports par les membres est envisageable et en second lieu de prévoir, le cas échéant, une dévolution de l’actif restant.
Lors de la liquidation, la reprise des apports par les membres ne constitue aucunement un droit des membres qui ont fait l’apport. Les statuts peuvent certes autoriser cette reprise. Ils peuvent au contraire interdire cette reprise des apports. En tout état de cause, la règle fixée dans les statuts doit être appliquée. Si les statuts ne se prononcent pas sur cette question, l’assemblée générale extraordinaire de l’association est libre de décider ou non cette reprise des apports.
Cet actif restant, appelé aussi boni de liquidation, correspond au solde positif qui ressort des comptes de liquidation, après paiement des dettes de l’association et l’éventuelle reprise des apports. A la différence des sociétés, le boni de liquidation ne peut être distribué entre les membres de l’association. Cette règle s’appuie sur le caractère désintéressé de l’activité associative. L’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et son décret d’application (art. 14, décret du 16.8.1901) imposent la dévolution du boni de liquidation, c’est-à-dire le transfert de ce boni à un tiers.
Les statuts de l’association déterminent le tiers bénéficiaire de la dévolution. A défaut, c’est l’assemblée générale extraordinaire qui attribue le boni à un tiers. Ce tiers peut être :
La dévolution est souvent effectuée au profit d’une association du même secteur d’activité qui peut reprendre l’activité de l’association dissoute. La dévolution peut autrement intervenir au profit de toute association ayant un objet différent de l’association dissoute.
Le bénéficiaire de la dévolution peut être une société, une fondation, un groupement d’intérêt économique ou encore une personne physique. En toute hypothèse, un membre de l’association dissoute ne doit pas être directement ou indirectement (par l’intermédiaire d’une de ses structures) le bénéficiaire de la dévolution
Cette situation est d’autant plus justifiée lorsque l’association remplit une mission de service public, dont la collectivité locale concernée va devoir organiser la poursuite. »
Source : Associations le guide pratique
Comme nous le précisions dans cette précédente réponse du Guichet du Savoir, la vente symbolique des biens aux membres de l’association est interdite.
- assistant-juridique.fr
- service-public.fr
- associations.gouv.fr
Par ailleurs n’hésitez pas à vous adresser à une mission d’accueil et d’information des associations (MAIA) pour toute information supplémentaire.
Bonne journée.
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