Question d'origine :
Bonjour,
J'ai une question un peu bête à vous poser, mais j'aimerais comprendre. Je m'explique.
Imaginons que je suis animateur de soirée (style DJ). J'anime la soirée et je me fais payé en liquide (liquide que je ne déclare pas, je fais donc du black). Qu'est-ce qui me discrédite aux yeux de la loi si je dis ça:
- Dans un premier temps j'ai, d'un commun accord, accepté de réaliser l'animation de la soirée gratuitement. Il me semble que ce n'est pas illégal de le faire gratuitement, comme un service à un ami disons. Que dit la loi ici pour commencer ?
- Dans un second temps, je reçois de l'argent de la part de cet "ami" (disons quelques jours plus tard) comme étant un DON pour X raison (par forécement la soirée) ! Il me semble qu'il soit légal de faire un don à n'importe qui, non ?
J'anime la soirée d'un ami, et celui-ci me fait un don pour une tout autre raison. Alors, avec ce style de réflexion (à la con, je suis d'accord), qu'est-ce qui prouve que c'est du travail au black ? Est-ce que rendre service gratuitement est illégal ? Est-ce que recevoir de l'argent d'un proche est illégal ? Recevoir de l'argent à Noël est alors hors la loi ?
Merci d'avance pour les éclaircissements.
Réponse du Guichet
bml_soc
- Département : Société
Le 31/05/2016 à 11h35
Voici ce que dit l’édition 2016 du Code du travail paru aux éditions Dalloz à propos du travail dissimulé :
« Vulgairement appelé « travail au noir », anciennement qualifié de travail clandestin, le travail dissimulé est aujourd'hui l'une des formes de ce que le législateur nomme plus largement le travail illégal. Cette notion, longtemps incertaine, a été clarifiée par la loi no 2005-882 du 2 août 2005. Cette loi a posé une liste précise des interdictions relevant du travail illégal, qui figure aujourd'hui en en-tête du livre II de la huitième partie du code du travail (art. L. 8211-1) : le travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite de main-d'oeuvre, l'emploi d'étrangers sans titre de travail, les cumuls irréguliers d'emplois et les fraudes ou fausses déclarations en vue d'obtenir ou faire obtenir des revenus de remplacement. Le regroupement de ces infractions, pourtant distinctes dans leurs éléments constitutifs, sous l'appellation commune de « travail illégal » s'explique car elles tendent toutes à éluder les dispositions sociales ou fiscales, au détriment des travailleurs et de la collectivité. Elles sont souvent étroitement mêlées en pratique. Ainsi, l'étranger sans titre l'autorisant à travailler en France est contraint à la clandestinité et au travail dissimulé, ce dont peuvent profiter des employeurs peu scrupuleux. Les prêts de mains d'oeuvre illicites et le marchandage permettent à une entreprise d'éviter l'embauche et de se soustraire ainsi à ses conséquences, en particulier aux paiements de cotisations, ceci au prix de la dissimulation des travailleurs…
À une certaine époque, avant la loi du 27 janvier 1987, la loi excluait du champ d'application du travail clandestin les activités occasionnelles, exigeant que la fréquence de l'activité soit établie. Il n'en est plus ainsi. Le travail dissimulé n'est ni une infraction continue, ni une infraction d'habitude (ce qui supposerait une réitération des actes). La chambre criminelle a eu l'occasion d'affirmer « qu'il n'importe que le recours à ces pratiques ait été occasionnel, l'article L. 324-10 [L. 8221-3 nouv.] du code du travail ne faisant pas du caractère habituel une condition de l'infraction » (Crim. 30 mai 1995, no 94-82.372 , inédit). Cependant, il est évident qu'en pratique la constatation et la preuve de l'infraction sont difficiles en l'absence de permanence ou de répétition de l'activité, cet élément étant souvent déterminant de la qualification des faits (V. Toulouse, 16 mars 2000, préc. supra, no 13).
La preuve de la rémunération étant difficile à apporter, un travailleur clandestin se faisant généralement payer en liquide, l'article L. 8221-4 du code du travail pose des présomptions de but lucratif, fondées sur divers indices, qui reposent tous sur l'idée que le travail présente un caractère professionnel. Le premier indice est le recours à la publicité en vue de la recherche de clientèle. Toutes les formes de publicité sont concernées : annonces dans la presse, sur le web, affiches, distribution de prospectus… La loi présume aussi la rémunération en raison de la fréquence et de l'importance de l'activité, appréciée in concreto. Le nombre de clients peut être un critère déterminant (V. Toulouse, 16 mars 2000, préc. supra, no 13 : les juges ont déduit l'importance de l'activité du grand nombre de participants aux soirées raves clandestines organisées par les prévenus). L'absence de facturation ou une facturation frauduleuse, et, pour les activités artisanales, l'utilisation de matériel ou d'outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel sont encore des indices de but lucratif. Ainsi, les juges ont appliqué la présomption à l'encontre de prévenus qui, suite à la liquidation du garage paternel, avaient conservé une partie du matériel à l'aide duquel ils effectuaient des réparations automobiles pour leur entourage (Crim. 8 févr. 2000, no 99-82.109, inédit) »
Quant au don manuel, il est parfaitement légal mais il faut savoir qu’il y a des démarches fiscales à respecter selon les cas.
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