Question d'origine :
S.V.P.
Qui peut prétendre , et comment s'acquiert le titre de Professeur, en particulier en médecine ?
Au sens strict du terme, un professeur est quelqu'un qui enseigne, y compris désormais dans l'enseignement primaire, bien que là, comme beaucoup, je préfère toujours le terme d'Instituteur, plus concis et plus noble...
Pour en revenir à la médecine, il me semble que tous les professeurs n'enseignent pas, et que beaucoup d'enseignants non pas la qualification de professeur ! Alors ? Et pourquoi, en France, n'utilise t 'on cette appellation,pratiquement que pour la médecine ?
d'avance, merci.
Réponse du Guichet

Bonjour
Le titre de professeur (le titre complet est professeur des universités) est un titre académique, qui n’est, toutefois, pas réservé aux médecins et s’applique à d’autres disciplines :
Professeur
« Personne titulaire d’une chaire d’enseignement supérieur, d’un titre spécifique (opposé, en France, à assistant, maître-assistant, chargé de cours, maître de conférence, etc.) »
Dictionnaire culturel en langue française / sous la direction d’Alain Rey
« Enseignant(e) du second degré ou du supérieur, titulaire d'un grade universitaire ou d'un titre acquis par concours lui conférant ce titre. »
Professeur / Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales
Voici quelques exemples de professeurs d’universités dans d’autres domaines que la médecine :
• Maryline Crivello : professeur des universités en Histoire
• Jean-François Botrel : professeur des universités en langues et culture hispaniques
• Frédéric Leone : professeur des universités en géographie des risques naturels
• Liste des professeurs d’universités de la Faculté de droit, des sciences économiques et de gestion de l’Université du Mans
C’est le Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et des maîtres de conférences, modifié par le Décret n°2014-997 du 2 septembre 2014 modifiant le décret n°84-431 du 6 juin 1984 qui régit le statut de professeur des universités :
«Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités
Article 41
Il est créé un corps de professeurs des universités classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps comporte une deuxième classe comprenant six échelons, une première classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons.
Les professeurs des universités ont, dans les enseignements auxquels ils participent, la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques.
Ils assurent leur service d'enseignement en présence des étudiants sous forme de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Ils ont une vocation prioritaire à assurer ce service sous forme de cours.
Ils assurent la direction des travaux de recherche menés dans l'établissement, concurremment avec les autres enseignants ou chercheurs habilités à diriger ces travaux.
Article 42
Les professeurs des universités sont recrutés :
1° Dans toutes les disciplines, par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline ;
2° En outre, dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, par des concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur.
Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, se présenter aux concours organisés en application du présent article.
Article 43
Pour pouvoir se présenter aux concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 46 du présent décret, les candidats doivent être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.
Toutefois, les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeurs. Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu de l'établissement se prononce sur le rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dont un extérieur à l'établissement, sur les titres et travaux des intéressés, ainsi que sur le niveau des fonctions sur la base de la grille d'équivalence établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, et transmet les dossiers de candidatures recevables au comité de sélection. Le conseil académique, ou le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu, se prononce en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé.
NOTA :
Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement
Article 44
Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire, au plus tard à la date limite fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'envoi du dossier aux rapporteurs prévus au deuxième alinéa du I de l'article 45, d'une habilitation à diriger des recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en application des dispositions de l'article 45.
Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.
2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités mentionnées au III de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou à l' article 2 du décret du 2 mai 2007 susmentionné.
3° Etre enseignant associé à temps plein.
4° Etre détaché dans le corps des professeurs des universités.
5° Appartenir à un corps de chercheurs assimilé aux professeurs des universités.
Article 48
Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, les professeurs des universités sont recrutés par la voie du concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur et par des concours organisés en application des dispositions du 1°, du 3°, du 4° et du 5° de l'article 46.
NOTA :
Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement
Article 50
Les professeurs des universités sont nommés par décret du Président de la République.
Ils sont classés dans le corps par arrêté du président ou du directeur de l'établissement. »
De plus, le professeur d’université enseigne bien mais sa mission principale est la recherche :
« Cet enseignant-chercheur dispense environ 128 heures de cours magistraux par an et 192 heures en équivalent travaux dirigés. Cela signifie qu’il peut avoir des heures de TD et des heures de cours, une heure de cours valant une heure et demie de TD. Le professeur d’université peut également enseigner dans les classes prépa, les écoles d’ingénieurs ou les écoles normales supérieures. »
Professeur d’université / Studyrama
« Il dispense environ 4h par semaine de cours magistraux (ou 128h par an) à des étudiants de licence, master ou doctorat. Il encadre également des travaux dirigés (192h par an).
Le professeur d'université est entièrement responsable de son enseignement et libre d’en fixer le contenu. Ses horaires de cours réduits lui permettent de remplir sa mission principale, la recherche fondamentale ou appliquée, qui peut prendre de multiples formes : suivi des travaux d’étudiants doctorants, direction et animation d'un laboratoire de recherche, publication d’articles et d’ouvrages, élaboration de programmes…
En outre, il participe à des jurys d’examen, de thèse ou de concours, et concourt au perfectionnement des autres catégories d’enseignants. En effet, il doit rédiger régulièrement un rapport d’activité sur ses missions de recherche et d’enseignement.
Malgré son titre, le professeur d'université n’enseigne pas qu’à l’université, mais aussi dans les ESPE, les classes prépa, les écoles d’ingénieurs ou les écoles normales supérieures. Dans tous les cas, rigueur intellectuelle, aisance d’élocution et capacité à diriger une équipe sont des qualités indispensables.
Le professeur d’université est un fonctionnaire situé au sommet de la hiérarchie des enseignants du supérieur. C’est un grade convoité, accessible uniquement aux professeurs expérimentés agréés par le Conseil national des universités (CNU). »
Professeur d’université / CIDJ
Néanmoins, et vous avez raison, il n’y a pas que les professeurs d’universités qui enseignent à l’université. On trouve également :
- Les maîtres de conférences :
« Le maître de conférences, comme le professeur d’université, est un enseignant-chercheur. Il a donc la double mission d’assurer le développement de la recherche fondamentale et appliquée et de transmettre aux étudiants les connaissances qui en découlent.
Que ce soit à l'université, en IUT ou encore dans les grandes écoles, les postes de maître de conférences se répartissent dans les grandes disciplines : sciences et techniques, lettres et sciences humaines, droit, économie, gestion, médecine, pharmacie, odontologie…
Le maître de conférences assure 128h de cours magistraux par an, ou 192h de TD (travaux dirigés), ou 288h de TP (travaux pratiques). Il assure en amont la préparation de ses cours et encadre les étudiants dans leur travail (suivi, conseils, notation…).
En parallèle, le maître de conférences se consacre à des travaux de recherche et de publication, généralement en équipe. Dans ce cadre, il est amené à se déplacer en France et à l‘étranger pour des rencontres, des formations, des séminaires… Il participe également à des jurys d’examen et de concours. »
Maître de conférences / CIDJ
- Les attachés temporaires d’enseignement et de recherche (ATER)
« Etre attaché temporaire d'enseignement et de recherche permet de préparer une thèse ou de se présenter aux concours de recrutement de l'enseignement supérieur tout en enseignant, en qualité d'agent contractuel. Un enseignement de 128 heures de cours ou de 192 heures de travaux dirigés ou de 288 heures de travaux pratiques par an doivent être assurés.
Il est possible d'exercer ses fonctions à temps partiel. Cependant, le service d'enseignement ne peut être inférieur à 64 heures de cours, 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures de travaux pratiques par an.
Dans tous les cas l'ATER participe aux diverses obligations qu'implique son activité d'enseignement : encadrement des étudiants, contrôle des connaissances et examens. […]
Comment devenir ATER
Le président ou directeur de l'établissement recrute les ATER par contrat à durée déterminée, dont la durée varie selon la catégorie d'ATER dont relève le candidat.
Durée des fonctions :
• Pour les fonctionnaires titulaires ou stagiaires de catégorie A, la durée du contrat est de 3 ans, renouvelable une fois pour une durée d'un an.
• Pour les moniteurs ou les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un doctorat et pour les étudiants déjà titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches, la durée du contrat est d'un an, renouvelable une fois.
• Pour un enseignant ou chercheur de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche pendant au moins 2 ans, la durée du contrat est de trois ans, renouvelable une fois pour une durée d'un an.
- première étape : consulter auprès des établissements la liste des postes offerts.
- deuxième étape : une commission de spécialistes de l'établissement examine les candidatures et classe les candidats retenus.
- troisième étape : les candidats sont nommés en fonction des possibilités de recrutement qui se dégagent. »
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche / Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieure et de la Recherche
- Les vacataires de l’enseignement supérieur
« Les chargés d'enseignements vacataires sont des personnes choisies en raison de leurs compétences dans un domaine et qui exercent par ailleurs une activité professionnelle principale.
Les personnes sans emploi ne peuvent donc pas être recrutées pour effectuer des vacations d'enseignement »
Vacataire enseignant / Université Lyon 3
« Les chargés d'enseignement vacataires
Ils doivent exercer une activité professionnelle principale qui consiste :
• soit en une activité salariée d'au moins 900 heures de travail par an (sauf pour les enseignants salariés du secteur privé qui doivent justifier de 215 heures d'enseignement auprès d'un seul et unique employeur).
• soit en une activité libérale soumise à la taxe professionnelle. Le vacataire doit pouvoir prouver que cette activité lui a donné des moyens d'existence réguliers depuis au moins 3 ans (soumis à la CFE).
Leur service ne peut dépasser annuellement 187.5 heures de TD.
Les agents temporaires vacataires
• Ils doivent être âgés de moins de 28 ans (sauf pour les allocataires de recherche) et être inscrits en vue de la préparation d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur
• Ou bien être âgés de moins de 65 ans, bénéficier d'une pension de retraite ou d'une allocation de pré retraite et avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à Lyon 1.
Leur service ne peut dépasser annuellement (dans un ou plusieurs établissements) 96 heures de TD ou 144 heures de TP ou toute combinaison équivalente (pas d'intervention en CM). »
Vacataire / Université Lyon 1
Bonne journée
Le titre de professeur (le titre complet est professeur des universités) est un titre académique, qui n’est, toutefois, pas réservé aux médecins et s’applique à d’autres disciplines :
« Personne titulaire d’une chaire d’enseignement supérieur, d’un titre spécifique (opposé, en France, à assistant, maître-assistant, chargé de cours, maître de conférence, etc.) »
Dictionnaire culturel en langue française / sous la direction d’Alain Rey
« Enseignant(e) du second degré ou du supérieur, titulaire d'un grade universitaire ou d'un titre acquis par concours lui conférant ce titre. »
Professeur / Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales
Voici quelques exemples de professeurs d’universités dans d’autres domaines que la médecine :
• Maryline Crivello : professeur des universités en Histoire
• Jean-François Botrel : professeur des universités en langues et culture hispaniques
• Frédéric Leone : professeur des universités en géographie des risques naturels
• Liste des professeurs d’universités de la Faculté de droit, des sciences économiques et de gestion de l’Université du Mans
C’est le Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et des maîtres de conférences, modifié par le Décret n°2014-997 du 2 septembre 2014 modifiant le décret n°84-431 du 6 juin 1984 qui régit le statut de professeur des universités :
«
Article 41
Il est créé un corps de professeurs des universités classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps comporte une deuxième classe comprenant six échelons, une première classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons.
Les professeurs des universités ont, dans les enseignements auxquels ils participent, la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques.
Ils assurent leur service d'enseignement en présence des étudiants sous forme de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Ils ont une vocation prioritaire à assurer ce service sous forme de cours.
Ils assurent la direction des travaux de recherche menés dans l'établissement, concurremment avec les autres enseignants ou chercheurs habilités à diriger ces travaux.
Article 42
Les professeurs des universités sont recrutés :
1° Dans toutes les disciplines, par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline ;
2° En outre, dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, par des concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur.
Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, se présenter aux concours organisés en application du présent article.
Article 43
Pour pouvoir se présenter aux concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 46 du présent décret, les candidats doivent être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.
Toutefois, les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeurs. Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu de l'établissement se prononce sur le rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dont un extérieur à l'établissement, sur les titres et travaux des intéressés, ainsi que sur le niveau des fonctions sur la base de la grille d'équivalence établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, et transmet les dossiers de candidatures recevables au comité de sélection. Le conseil académique, ou le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu, se prononce en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé.
NOTA :
Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement
Article 44
Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire, au plus tard à la date limite fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'envoi du dossier aux rapporteurs prévus au deuxième alinéa du I de l'article 45, d'une habilitation à diriger des recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en application des dispositions de l'article 45.
Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.
2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités mentionnées au III de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou à l' article 2 du décret du 2 mai 2007 susmentionné.
3° Etre enseignant associé à temps plein.
4° Etre détaché dans le corps des professeurs des universités.
5° Appartenir à un corps de chercheurs assimilé aux professeurs des universités.
Article 48
Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, les professeurs des universités sont recrutés par la voie du concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur et par des concours organisés en application des dispositions du 1°, du 3°, du 4° et du 5° de l'article 46.
NOTA :
Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement
Article 50
Les professeurs des universités sont nommés par décret du Président de la République.
Ils sont classés dans le corps par arrêté du président ou du directeur de l'établissement. »
De plus, le professeur d’université enseigne bien mais sa mission principale est la recherche :
« Cet enseignant-chercheur dispense environ 128 heures de cours magistraux par an et 192 heures en équivalent travaux dirigés. Cela signifie qu’il peut avoir des heures de TD et des heures de cours, une heure de cours valant une heure et demie de TD. Le professeur d’université peut également enseigner dans les classes prépa, les écoles d’ingénieurs ou les écoles normales supérieures. »
Professeur d’université / Studyrama
« Il dispense environ 4h par semaine de cours magistraux (ou 128h par an) à des étudiants de licence, master ou doctorat. Il encadre également des travaux dirigés (192h par an).
Le professeur d'université est entièrement responsable de son enseignement et libre d’en fixer le contenu. Ses horaires de cours réduits lui permettent de remplir sa mission principale, la recherche fondamentale ou appliquée, qui peut prendre de multiples formes : suivi des travaux d’étudiants doctorants, direction et animation d'un laboratoire de recherche, publication d’articles et d’ouvrages, élaboration de programmes…
En outre, il participe à des jurys d’examen, de thèse ou de concours, et concourt au perfectionnement des autres catégories d’enseignants. En effet, il doit rédiger régulièrement un rapport d’activité sur ses missions de recherche et d’enseignement.
Malgré son titre, le professeur d'université n’enseigne pas qu’à l’université, mais aussi dans les ESPE, les classes prépa, les écoles d’ingénieurs ou les écoles normales supérieures. Dans tous les cas, rigueur intellectuelle, aisance d’élocution et capacité à diriger une équipe sont des qualités indispensables.
Le professeur d’université est un fonctionnaire situé au sommet de la hiérarchie des enseignants du supérieur. C’est un grade convoité, accessible uniquement aux professeurs expérimentés agréés par le Conseil national des universités (CNU). »
Professeur d’université / CIDJ
Néanmoins, et vous avez raison, il n’y a pas que les professeurs d’universités qui enseignent à l’université. On trouve également :
« Le maître de conférences, comme le professeur d’université, est un enseignant-chercheur. Il a donc la double mission d’assurer le développement de la recherche fondamentale et appliquée et de transmettre aux étudiants les connaissances qui en découlent.
Que ce soit à l'université, en IUT ou encore dans les grandes écoles, les postes de maître de conférences se répartissent dans les grandes disciplines : sciences et techniques, lettres et sciences humaines, droit, économie, gestion, médecine, pharmacie, odontologie…
Le maître de conférences assure 128h de cours magistraux par an, ou 192h de TD (travaux dirigés), ou 288h de TP (travaux pratiques). Il assure en amont la préparation de ses cours et encadre les étudiants dans leur travail (suivi, conseils, notation…).
En parallèle, le maître de conférences se consacre à des travaux de recherche et de publication, généralement en équipe. Dans ce cadre, il est amené à se déplacer en France et à l‘étranger pour des rencontres, des formations, des séminaires… Il participe également à des jurys d’examen et de concours. »
Maître de conférences / CIDJ
« Etre attaché temporaire d'enseignement et de recherche permet de préparer une thèse ou de se présenter aux concours de recrutement de l'enseignement supérieur tout en enseignant, en qualité d'agent contractuel. Un enseignement de 128 heures de cours ou de 192 heures de travaux dirigés ou de 288 heures de travaux pratiques par an doivent être assurés.
Il est possible d'exercer ses fonctions à temps partiel. Cependant, le service d'enseignement ne peut être inférieur à 64 heures de cours, 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures de travaux pratiques par an.
Dans tous les cas l'ATER participe aux diverses obligations qu'implique son activité d'enseignement : encadrement des étudiants, contrôle des connaissances et examens. […]
Comment devenir ATER
Le président ou directeur de l'établissement recrute les ATER par contrat à durée déterminée, dont la durée varie selon la catégorie d'ATER dont relève le candidat.
Durée des fonctions :
• Pour les fonctionnaires titulaires ou stagiaires de catégorie A, la durée du contrat est de 3 ans, renouvelable une fois pour une durée d'un an.
• Pour les moniteurs ou les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un doctorat et pour les étudiants déjà titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches, la durée du contrat est d'un an, renouvelable une fois.
• Pour un enseignant ou chercheur de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche pendant au moins 2 ans, la durée du contrat est de trois ans, renouvelable une fois pour une durée d'un an.
- première étape : consulter auprès des établissements la liste des postes offerts.
- deuxième étape : une commission de spécialistes de l'établissement examine les candidatures et classe les candidats retenus.
- troisième étape : les candidats sont nommés en fonction des possibilités de recrutement qui se dégagent. »
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche / Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieure et de la Recherche
« Les chargés d'enseignements vacataires sont des personnes choisies en raison de leurs compétences dans un domaine et qui exercent par ailleurs une activité professionnelle principale.
Les personnes sans emploi ne peuvent donc pas être recrutées pour effectuer des vacations d'enseignement »
Vacataire enseignant / Université Lyon 3
« Les chargés d'enseignement vacataires
Ils doivent exercer une activité professionnelle principale qui consiste :
• soit en une activité salariée d'au moins 900 heures de travail par an (sauf pour les enseignants salariés du secteur privé qui doivent justifier de 215 heures d'enseignement auprès d'un seul et unique employeur).
• soit en une activité libérale soumise à la taxe professionnelle. Le vacataire doit pouvoir prouver que cette activité lui a donné des moyens d'existence réguliers depuis au moins 3 ans (soumis à la CFE).
Leur service ne peut dépasser annuellement 187.5 heures de TD.
Les agents temporaires vacataires
• Ils doivent être âgés de moins de 28 ans (sauf pour les allocataires de recherche) et être inscrits en vue de la préparation d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur
• Ou bien être âgés de moins de 65 ans, bénéficier d'une pension de retraite ou d'une allocation de pré retraite et avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à Lyon 1.
Leur service ne peut dépasser annuellement (dans un ou plusieurs établissements) 96 heures de TD ou 144 heures de TP ou toute combinaison équivalente (pas d'intervention en CM). »
Vacataire / Université Lyon 1
Bonne journée
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