Urbanisme
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 20/02/2020 à 11h13
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Question d'origine :
Bonjour
En montagne, j'habite un village de plus de 2000 habitants. ...Il n'y a
pas de PLU ou en cours...Nous sommes en loi RNU...Est ce que l'ancienne
règle prévaut en attendant le PLU ?
Nous avons une grange avec une toute petite partie mitoyenne qui appartient
à une autre personne qui veut aujourd'hui rénover alors que précédemment il
n'avait pas l'autorisation...
Quid des places de parking ?
Merci beaucoup
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 21/02/2020 à 14h13
Bonjour,
Sur le règlement à appliquer en l’absence de PLU, voici les précisions que nous trouvons dans le site village-justice.com :
« Le Code de l’urbanisme prévoit que dans les communes dépourvues de PLU, de document d’urbanisme pouvant en tenir lieu, ou dont le plan d’occupation des sols (POS) est devenu caduque en l’absence de procédure en cours visant à son élaboration, seul le règlement national d’urbanisme (RNU) trouve vocation à s’appliquer lorsque l’autorité administrative en charge de la délivrance des autorisations d’occupation des sols est saisie de l’analyse d’un projet, qu’il s’agisse d’un permis de construire, d’une déclaration préalable, ou d’un certificat d’urbanisme.
Le RNU, codifié aux articles L.111-1 et suivants, prévoit notamment, en application de l’article L.111-3 du Code de l’urbanisme que :
« En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. »
Il résulte de ce texte que les constructions nouvelles ne sont possibles que dans les parties dites « actuellement urbanisées » du territoire de la commune, aucune précision n’étant toutefois apportée sur la manière dont il convient d’apprécier cette notion.
Cette tâche est donc naturellement revenue au juge administratif, au fil des contentieux successifs relatifs aux autorisations d’urbanisme.
A cet égard, on peut déduire de la jurisprudence rendue en la matière que l’analyse dépend d’un faisceau d’indices, parmi lesquels on retrouve, de manière non exhaustive :
• équipements de la zone en terme de voiries et assainissements, étant précisé qu’il ne s’agit que d’un indice, insuffisant à lui seul pour déterminer le caractère urbanisée d’une parcelle (v. CAA Marseille, 27/11/2003, Cne de Seint-Jeannet, n°00MA02443),
• proximité d’autres constructions et densité de l’urbanisation (v. CAA Lyon, 29/04/2003, Préfet de la Haute-Savoie, n°98LY02181),
• caractère naturel de la zone,
• la proximité d’espaces boisés, etc.
L’autorité compétente doit ainsi tenir compte de ces éléments d’appréciation, en vue de déterminer si le projet se trouve, ou non, en partie actuellement urbanisée de la Commune.
En cas de réponse positive, il convient encore de vérifier que le projet respecte les autres dispositions du règlement national d’urbanisme.
Dans l’hypothèse contraire, le projet peut éventuellement bénéficier des dérogations prévues par l’article L.111-4 du Code de l’urbanisme, qui rend possible, en dehors des parties actuellement urbanisées, les travaux suivants :
• l’adaptation, extension, la réhabilitation ou changement de destination d’une construction existante,
• les constructions nécessaires à l’exploitation agricole, sous certaines conditions,
• les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées,
• enfin, les constructions présentant un intérêt communal.
Dernière précision, ces règles n’ont pas vocation à s’appliquer aux communes soumises à la loi Montagne, pour lesquelles la loi impose que l’urbanisation soit réalisée en continuité de l’existant (voir en ce sens l’arrêt du Conseil d’État, 16/04/2012, ministre de l’Écologie, de l’Environnement et du Territoire, n°323555), sauf en ce qui concerne les exceptions prévues par l’article L.111-4. »
N’étant nous-mêmes que bibliothécaires, et non des juristes ni des spécialistes, nous ne pourrons pas nous prononcer sur votre situation particulière. En revanche sachez que vous pouvez vous adresser à l’Adil, spécialiste du droit du logement. Par ailleurs, vous avez la possibilité de consulter un avocat gratuitement.
Bonne journée.
Sur le règlement à appliquer en l’absence de PLU, voici les précisions que nous trouvons dans le site village-justice.com :
« Le Code de l’urbanisme prévoit que dans les communes dépourvues de PLU, de document d’urbanisme pouvant en tenir lieu, ou dont le plan d’occupation des sols (POS) est devenu caduque en l’absence de procédure en cours visant à son élaboration, seul le règlement national d’urbanisme (RNU) trouve vocation à s’appliquer lorsque l’autorité administrative en charge de la délivrance des autorisations d’occupation des sols est saisie de l’analyse d’un projet, qu’il s’agisse d’un permis de construire, d’une déclaration préalable, ou d’un certificat d’urbanisme.
Le RNU, codifié aux articles L.111-1 et suivants, prévoit notamment, en application de l’article L.111-3 du Code de l’urbanisme que :
« En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. »
Il résulte de ce texte que les constructions nouvelles ne sont possibles que dans les parties dites « actuellement urbanisées » du territoire de la commune, aucune précision n’étant toutefois apportée sur la manière dont il convient d’apprécier cette notion.
Cette tâche est donc naturellement revenue au juge administratif, au fil des contentieux successifs relatifs aux autorisations d’urbanisme.
A cet égard, on peut déduire de la jurisprudence rendue en la matière que l’analyse dépend d’un faisceau d’indices, parmi lesquels on retrouve, de manière non exhaustive :
• équipements de la zone en terme de voiries et assainissements, étant précisé qu’il ne s’agit que d’un indice, insuffisant à lui seul pour déterminer le caractère urbanisée d’une parcelle (v. CAA Marseille, 27/11/2003, Cne de Seint-Jeannet, n°00MA02443),
• proximité d’autres constructions et densité de l’urbanisation (v. CAA Lyon, 29/04/2003, Préfet de la Haute-Savoie, n°98LY02181),
• caractère naturel de la zone,
• la proximité d’espaces boisés, etc.
L’autorité compétente doit ainsi tenir compte de ces éléments d’appréciation, en vue de déterminer si le projet se trouve, ou non, en partie actuellement urbanisée de la Commune.
En cas de réponse positive, il convient encore de vérifier que le projet respecte les autres dispositions du règlement national d’urbanisme.
Dans l’hypothèse contraire, le projet peut éventuellement bénéficier des dérogations prévues par l’article L.111-4 du Code de l’urbanisme, qui rend possible, en dehors des parties actuellement urbanisées, les travaux suivants :
• l’adaptation, extension, la réhabilitation ou changement de destination d’une construction existante,
• les constructions nécessaires à l’exploitation agricole, sous certaines conditions,
• les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées,
• enfin, les constructions présentant un intérêt communal.
Dernière précision, ces règles n’ont pas vocation à s’appliquer aux communes soumises à la loi Montagne, pour lesquelles la loi impose que l’urbanisation soit réalisée en continuité de l’existant (voir en ce sens l’arrêt du Conseil d’État, 16/04/2012, ministre de l’Écologie, de l’Environnement et du Territoire, n°323555), sauf en ce qui concerne les exceptions prévues par l’article L.111-4. »
N’étant nous-mêmes que bibliothécaires, et non des juristes ni des spécialistes, nous ne pourrons pas nous prononcer sur votre situation particulière. En revanche sachez que vous pouvez vous adresser à l’Adil, spécialiste du droit du logement. Par ailleurs, vous avez la possibilité de consulter un avocat gratuitement.
Bonne journée.
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