Question d'origine :
Bonjour, Existe-t-il un texte formulant une disposition d'interdiction (je ne vise pas une condamnation morale mais me situe exclusivement d'un point de vue juridique) de faire la guerre (pas à un virus, ni à une entité comme Daesh, mais au sens de conflit armé inter-étatique) ? En droit intérieur, notamment constitutionnel français, cela semble ne pas être. Mais en droit européen ? Aux termes de traités multilatéraux comme au niveau du Conseil de Sécurité de l'ONU ? À défaut, a contrario, les États ont-ils aujourd'hui ce droit ? Merci JL
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 24/06/2020 à 10h22
Bonjour,
L’interdiction du recours à la force est un principe que l’on trouve dans la Charte des Nations Unies, mais il a fait l’objet de différentes violations :
«« Les membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies » . En interdisant ainsi l’utilisation et la menace du recours à la force armée dans les relations internationales, l’article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies constitue, à lui seul, une véritable révolution dans l’ordre juridique international. En mettant un terme à la reconnaissance d’un droit subjectif à la guerre, il contribue à l’abandon du modèle westphalien.
Aussi révolutionnaire cette disposition soit-elle, dès avant 1945, les Etats avaient tenté d’encadrer le recours à la force. Ce fut tout particulièrement le cas au cours des deux conférences internationales de la paix de La Haye en 1899 et en 1907.
Lors de la première conférence, fut adoptée une convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux dont l’objectif était « de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre les Etats ». Puis, lors de la seconde, fut notamment conclue une convention aux termes de laquelle les Etats parties s’engageaient à n’ouvrir les hostilités qu’après avoir procédé « à un avertissement préalable et non équivoque » prenant « soit la forme d’une déclaration de guerre motivée, soit celle d’un ultimatum avec déclaration de guerre conditionnelle ». Mais, surtout, au cours de cette même conférence, fut adoptée la convention Drago-Porter qui interdit aux Etats de recourir à la force pour recouvrer des dettes si l’Etat débiteur ne rejette pas l’offre de règlement arbitral et s’engage à respecter la décision. Bien que modeste dans ses ambitions, cette convention n’en demeure pas moins marquante dans la mesure où elle est venue limiter pour la première fois le recours à la force.
Après la première guerre mondiale, cette question va logiquement connaître un regain d’intérêt. Si le Pacte de la Société des Nations impose à ses membres dans son préambule « certaines obligations de ne pas recourir à la guerre », il n’en interdit pas pour autant l’usage. C’est le pacte Briand-Kellogg du 27 août 1928 qui va s’en charger. Celui-ci met la guerre hors-la-loi, il prohibe le recours à la guerre comme moyen de politique nationale. Ce pacte « constitue la première dénonciation de la guerre par un instrument international d’une concision notable ». Son talon d’Achille résidait cependant dans le fait qu’il n’était assorti d’aucune sanction. En raison de cette lacune, le pacte Briand-Kellogg ne put parvenir à son objectif. Il n’empêcha évidemment pas la seconde guerre mondiale et son cortège d’atrocités.
Fortement traumatisés par ces événements tragiques, les Etats décident de s’entendre pour ne plus faire du recours à la guerre un acte discrétionnaire. C’est pourquoi lors de la Conférence de San Francisco est adopté l’article 2 § 4 qui consacre l’interdiction du recours à la force tout comme la menace d’y recourir.Il ne s’agit toutefois pas d’une interdiction absolue . Deux bémols, d’inégale importance, doivent d’emblée y être ajoutés.
Le premier concerne le champ d’application de la règle.Cette interdiction ne vaut que dans le cadre des relations internationales et uniquement à l’égard des Etats membres des Nations Unies . De plus, le recours à la force n’est interdit que dans la mesure où il est dirigé contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance d’un Etat ou est entrepris d’une manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
Le second bémol qu’il convient d’apporter est relatif auxexceptions permettant le recours à la force . D’une part, le principe de l’interdiction du recours à la force ne saurait priver les Etats de leur droit essentiel de se défendre. Adopté notamment sous la pression des Etats sud-américains, l’article 51 de la Charte des Nations Unies reconnaît aux Etats un droit naturel de légitime défense. D’autre part, la Charte des Nations Unies permet au Conseil de sécurité de décider de mesures coercitives en cas de constatation de menaces d’atteinte ou de rupture à la paix ou d’agression. La pratique a admis depuis qu’il puisse déléguer ce pouvoir de contrainte qui lui a été attribué.
Il en résulte que l’article 2 § 4 impose aux Etats une interdiction générale de recourir à la force armée dans les relations internationales qui ne peut être levée qu’à condition qu’un Etat puisse montrer que son action s’inscrit dans le cadre de l’une ou l’autre des deux dérogations précitées.
Le principe de l’interdiction du recours à la force est une pièce maîtresse dans l’édifice du système de sécurité collective mis en place en 1945. De nombreuses résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies ont rappelé l’existence de ce principe qui, d’après la Cour internationale de Justice, constitue une « pierre angulaire de la Charte des Nations Unies ». En 1986, la CIJ a même constaté qu’il avait acquis valeur coutumière.Le principe de l’interdiction du recours à la force a donc le double statut de norme conventionnelle et de norme coutumière . Enfin, eu égard à son importance, cette norme est souvent citée comme exemple de règle de jus cogens autrement dit comme un principe intransgressible, une règle insusceptible de dérogation.
La consécration de l’interdiction du recours à la force ne s’est pas traduite par la cessation de tout conflit armé. Ce n’était néanmoins pas l’objectif que les Etats s’étaient fixé en adoptant l’article 2 § 4. En effet, celui-ci ne concerne pas les conflits internes et permet de rendre licite le recours à la force lorsque celui-ci intervient dans le cadre de la légitime défense ou lorsqu’il est autorisé par le Conseil de sécurité. Le problème toutefois est queces dernières années, on a pu observer un recours à la force dans les relations internationales sans que l’une ou l’autre de ces deux conditions ne soient remplies. A l’heure actuelle, les violations de la règle se multiplient. Cette dérive est d’autant plus inquiétante qu’elle est pour partie le fait de la principale puissance mondiale . La guerre du bien contre le mal conduit à une réminiscence de la veille conception messianique de la guerre juste. Ces violations nombreuses et fréquentes conduisent certains auteurs à affirmer que la règle de l’interdiction du recours à la force a évolué voire n’existe plus. C’est en particulier le cas du professeur Glennon selon qui la règle de l’interdiction du recours à la force est tombée en désuétude et passée par conséquent de vie à trépas. Cette doctrine, qui fait de la violence la matrice du droit, tend à justifier le retour à l’unilatéralisme. Il s’agit d’une tentative de mise à plat du système de la Charte des Nations Unies ; système au sein duquel le recours à la force ne peut être que collectif, hormis l’exercice du droit de légitime défense.
La thèse de la « désuétude » du principe de l’interdiction du recours à la force doit cependant d’être écartée.Les différentes transgressions à ce principe ne sauraient remettre en cause son contenu et sa valeur. Le principe de l’interdiction du recours à la force demeure un principe de droit positif . »
Source : Guillaume Le Floch, « Le principe de l’interdiction du recours à la force a-t-il encore valeur positive ? », Droit et cultures, 57 | 2009, 49-76.
A l’échelle de l’Union Européenne, il n’y a pas à proprement parler d’interdiction du conflit armé entre Etats membres, cependant le traité sur l’Union Européenne (traité de Maastricht) établit clairement que« L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples » :
« L’UE, garante de la paix
Le moteur le plus puissant de l’unification européenne a été la soif de paix (article 3 du traité UE). Au cours du siècle dernier, deux guerres mondiales ont opposé des États européens aujourd’hui membres de l’UE. Il n’est donc pas étonnant que politique européenne rime avec politique de paix. La création de l’UE a mis en place un ordre qui empêche toute nouvelle guerre entre ses États membres. Soixante-dix années de paix en Europe en sont la preuve. Cette paix se renforce d’autant plus que le nombre des États européens rejoignant l’UE augmente. C’est en ce sens que les derniers élargissements de l’UE ont apporté une contribution importante au renforcement de la paix en Europe. En 2012, l’UE a reçu le prix Nobel de la paix pour sa contribution à la promotion de la paix et de la réconciliation, de la démocratie et des droits de l’homme en Europe. »
Source : L’ABC du droit de l’Union européenne, Commission européenne
« […]si la construction européenne a bien pour objectif la paix et la réconciliation entre les nations européennes après deux guerres fratricides et meurtrières, cela n’apparaît nullement dans les traités, qui ne parlent pas de défense et d’interdiction du recours à la force .
Dès son lancement, la construction européenne ne se pense pas contre la guerre, mais à l’abri de la guerre. La réalité des communautés, notamment de la Communauté économique européenne de 1957, consiste à développer le libre-échange, à organiser des coopérations économiques, à favoriser le progrès économique et social, dans la continuité du plan Marshall qui s’accompagne, sous la pression des États-Unis, de la création d’une Organisation européenne de coopération économique (OECE, 1948). »
Source : vie-publique.fr
Bonne journée.
L’interdiction du recours à la force est un principe que l’on trouve dans la Charte des Nations Unies, mais il a fait l’objet de différentes violations :
«
Aussi révolutionnaire cette disposition soit-elle, dès avant 1945, les Etats avaient tenté d’encadrer le recours à la force. Ce fut tout particulièrement le cas au cours des deux conférences internationales de la paix de La Haye en 1899 et en 1907.
Lors de la première conférence, fut adoptée une convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux dont l’objectif était « de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre les Etats ». Puis, lors de la seconde, fut notamment conclue une convention aux termes de laquelle les Etats parties s’engageaient à n’ouvrir les hostilités qu’après avoir procédé « à un avertissement préalable et non équivoque » prenant « soit la forme d’une déclaration de guerre motivée, soit celle d’un ultimatum avec déclaration de guerre conditionnelle ». Mais, surtout, au cours de cette même conférence, fut adoptée la convention Drago-Porter qui interdit aux Etats de recourir à la force pour recouvrer des dettes si l’Etat débiteur ne rejette pas l’offre de règlement arbitral et s’engage à respecter la décision. Bien que modeste dans ses ambitions, cette convention n’en demeure pas moins marquante dans la mesure où elle est venue limiter pour la première fois le recours à la force.
Après la première guerre mondiale, cette question va logiquement connaître un regain d’intérêt. Si le Pacte de la Société des Nations impose à ses membres dans son préambule « certaines obligations de ne pas recourir à la guerre », il n’en interdit pas pour autant l’usage. C’est le pacte Briand-Kellogg du 27 août 1928 qui va s’en charger. Celui-ci met la guerre hors-la-loi, il prohibe le recours à la guerre comme moyen de politique nationale. Ce pacte « constitue la première dénonciation de la guerre par un instrument international d’une concision notable ». Son talon d’Achille résidait cependant dans le fait qu’il n’était assorti d’aucune sanction. En raison de cette lacune, le pacte Briand-Kellogg ne put parvenir à son objectif. Il n’empêcha évidemment pas la seconde guerre mondiale et son cortège d’atrocités.
Fortement traumatisés par ces événements tragiques, les Etats décident de s’entendre pour ne plus faire du recours à la guerre un acte discrétionnaire. C’est pourquoi lors de la Conférence de San Francisco est adopté l’article 2 § 4 qui consacre l’interdiction du recours à la force tout comme la menace d’y recourir.
Le premier concerne le champ d’application de la règle.
Le second bémol qu’il convient d’apporter est relatif aux
Il en résulte que l’article 2 § 4 impose aux Etats une interdiction générale de recourir à la force armée dans les relations internationales qui ne peut être levée qu’à condition qu’un Etat puisse montrer que son action s’inscrit dans le cadre de l’une ou l’autre des deux dérogations précitées.
Le principe de l’interdiction du recours à la force est une pièce maîtresse dans l’édifice du système de sécurité collective mis en place en 1945. De nombreuses résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies ont rappelé l’existence de ce principe qui, d’après la Cour internationale de Justice, constitue une « pierre angulaire de la Charte des Nations Unies ». En 1986, la CIJ a même constaté qu’il avait acquis valeur coutumière.
La consécration de l’interdiction du recours à la force ne s’est pas traduite par la cessation de tout conflit armé. Ce n’était néanmoins pas l’objectif que les Etats s’étaient fixé en adoptant l’article 2 § 4. En effet, celui-ci ne concerne pas les conflits internes et permet de rendre licite le recours à la force lorsque celui-ci intervient dans le cadre de la légitime défense ou lorsqu’il est autorisé par le Conseil de sécurité. Le problème toutefois est que
La thèse de la « désuétude » du principe de l’interdiction du recours à la force doit cependant d’être écartée.
Source : Guillaume Le Floch, « Le principe de l’interdiction du recours à la force a-t-il encore valeur positive ? », Droit et cultures, 57 | 2009, 49-76.
A l’échelle de l’Union Européenne, il n’y a pas à proprement parler d’interdiction du conflit armé entre Etats membres, cependant le traité sur l’Union Européenne (traité de Maastricht) établit clairement que
« L’UE, garante de la paix
Le moteur le plus puissant de l’unification européenne a été la soif de paix (article 3 du traité UE). Au cours du siècle dernier, deux guerres mondiales ont opposé des États européens aujourd’hui membres de l’UE. Il n’est donc pas étonnant que politique européenne rime avec politique de paix. La création de l’UE a mis en place un ordre qui empêche toute nouvelle guerre entre ses États membres. Soixante-dix années de paix en Europe en sont la preuve. Cette paix se renforce d’autant plus que le nombre des États européens rejoignant l’UE augmente. C’est en ce sens que les derniers élargissements de l’UE ont apporté une contribution importante au renforcement de la paix en Europe. En 2012, l’UE a reçu le prix Nobel de la paix pour sa contribution à la promotion de la paix et de la réconciliation, de la démocratie et des droits de l’homme en Europe. »
Source : L’ABC du droit de l’Union européenne, Commission européenne
« […]
Dès son lancement, la construction européenne ne se pense pas contre la guerre, mais à l’abri de la guerre. La réalité des communautés, notamment de la Communauté économique européenne de 1957, consiste à développer le libre-échange, à organiser des coopérations économiques, à favoriser le progrès économique et social, dans la continuité du plan Marshall qui s’accompagne, sous la pression des États-Unis, de la création d’une Organisation européenne de coopération économique (OECE, 1948). »
Source : vie-publique.fr
Bonne journée.
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