Parking
DIVERS
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Le 08/08/2005 à 16h03
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Question d'origine :
Bonjour,
j'aimerai savoir si la largeur d'une place de parking privé est réglementée et si oui qu'elle est cette réglementation.
Merci.
Réponse du Guichet
Le 09/08/2005 à 14h17
L'AFNOR, Agence Française de Normalisation, a élaboré des normes qui s'appliquent aux dimensions des parcs, et des emplacements de stationnement, cependant, ces derniers ne font pas l'objet d'obligations réglementaires, sauf exceptions :
Les normes NF P91-100 et NF P 91-120 spécifient les dimensions minimales à observer pour les emplacements, la hauteur libre, les voies de circulation et les rampes.
La norme NF P 91-120 présente des similitudes et des différences avec la norme
NF P 91-100. Ainsi, en ce qui concerne les circulations, les différences visent à prendre en compte l'effet qu'apporte l'accoutumance aux lieux dans le comportement des usagers.
Il faut noter, que dans le cadre des marchés privés, ces normes non rendues d'application obligatoire ne sont applicables, notamment en cas de litige, que si elles ont été prévues dans le marché.
Seuls les emplacements aménagés et réservés aux handicapés font l'objet de textes réglementaires prévoyant un nombre de places réservées par tranche de places de stationnement, l'aménagement de ces places et leur signalisation.
La norme NF P 91-201 définit les conditions générales d'accessibilité des logements et autres bâtiments et de leurs équipements pour les handicapés physiques et notamment les dimensions (largeur minimale) à respecter pour les places de parc ou de garage accessibles aux handicapés.
Les parcs couverts, aériens ou souterrains, font l'objet d'une réglementation concernant la sécurité incendie et la sécurité des usagers.
Cette réglementation varie en fonction de la capacité et de la destination des parcs de stationnement.
Les dimensions des emplacements individuels ne font pas l'objet d'une réglementation sauf en ce qui concerne les emplacements réservés aux handicapés qui sont visés par le décret n° 94-86, l'arrêté du 31 mai 1994 et la circulaire n° 94-55 du 7 juillet 1994.
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