Question d'origine :
Bonjour, je voudrais savoir quelles sont les règles d'intervention de forces de police pour pénétrer dans une propriété privé (immeuble) Une nouvelle loi a-t-elle été mise en place ,? dans le cas où il y a un véhicule quifait obstruction, épave ou incendié, quelles sont les règles qui s'appliquent ,? Que peuvent faire les habitants ou copropriétaire. Un véhicule volé ou abandonné peut il rester plusieurs semaines ,? Merci pour votre réponse
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 17/03/2021 à 09h14
Bonjour,
Sauf en cas de crime flagrant, il n’est pas légal pour la police d’entrer dans un domicile privé sans autorisation, y compris dans le contexte de la crise sanitaire :
« La police ne possède en aucun cas le droit de pénétrer dans votre domicile sans autorisation. Attention cependant, car cela ne vous met pas à l'abri d'une amende salée si vous ne respectez pas les règles. Les forces de l'ordre peuvent intervenir à votre domicile après avoir été notifiés par le voisinage d'un tapage nocturne en cours. Elles pourront donc se rendre à votre domicile, constater les faits sur le pas de la porte et dresser une amende de 68 euros. Dans le même temps, toujours sans mettre le pied dans l'habitation, l'agent peut observer s'il y a trop de monde réuni dans la même pièce et constater si les mesures de distanciation sont respectées ou non. Auquel cas, il pourra dresser une amende de 135 euros aux participants de la soirée. Le ministre de l'Intérieur a demandé à ce que les organisateurs soient rapidement identifiés. Ces derniers encourent une sanction bien plus lourde que les participants. »
Source : La police peut-elle entrer chez moi le soir du 31 décembre ? femmeactuelle.fr
« En France, il est en effet impossible de porter atteinte au domicile, dont on dit qu'il est « inviolable et sacré ». « Le domicile est considéré comme la quintessence de la vie privée », rappelle Julia Courvoisier, avocate pénaliste au barreau de Paris. […]
il est aussi possible de refuser l'entrée du domicile aux policiers : « Pour qu'un policier puisse entrer chez vous, il lui faut l'autorisation d'un juge, qu'on appelle commission rogatoire. En principe, dans le cadre d'un délit de droit commun, on ne peut entrer chez quelqu'un qu'à partir de 6 heures du matin [il existe des exceptions, notamment en matière de terrorisme, NDLR]. » Si malgré cela, les policiers entrent quand même, il s'agit donc d'une violation de domicile, qui constitue une infraction pénale, aggravée par le statut de force de l'ordre. En ce qui concerne le tapage nocturne, il reste à l'appréciation des policiers et peut être puni d'une amende de 450 euros. Encore une fois, les policiers n'ont pas le droit de pénétrer dans le domicile sans y être invités ou sans commission rogatoire.
Un délit qui n'est pas constitué
« Le problème, c'est que les gens ne connaissent pas forcément leurs droits. Quand des policiers frappent à ta porte et te disent que tu vas être placé en garde à vue, dans le cas d'une verbalisation pour mise en danger de la vie d'autrui, c'est à la fois impressionnant et dissuasif. Alors souvent, les gens baissent la musique et les invitent à entrer. À partir du moment où on les laisse entrer, le cadre légal est respecté. Ils verbalisent ensuite pour non-respect du couvre-feu, en sachant très bien que la personne est dans son domicile. Ils estiment – à juste titre – que les gens ne savent pas ou qu'ils n'auront ni le courage ni les moyens de contester l'amende devant le tribunal de police, car cela prend du temps et nécessite des ressources », juge Me Courvoisier. »
Source : Couvre-feu : le domicile privé, un lieu inviolable et sacré, Le Point
Les parties communes d’un immeuble constituent-elles un lieu privé ? Apparemment oui : le parquet de Béziers a ainsi considéré qu’un hall d’immeuble constituait un lieu privé : La police peut-elle contrôler spontanément dans un hall d'immeuble ? La justice dit non à Béziers :
« Un hall d'entrée est privé
En matière de police judiciaire, l'entrée dans un lieu privé est encadrée par la loi. Elle est autorisée uniquement dans le cadre d'une information judiciaire, celle d'une flagrance ou dans le cadre d'une enquête préliminaire explique l'avocat de la défense Grégoire Mercier.
''Les policiers de Béziers sont entrés dans ce hall d'entrée en dehors de tout cadre de procédure. Ils n'y ont jamais été autorisés conformément à l'article L 126-1 du code de la construction et de l'habitation''. »
Voici le texte de l’article invoqué :
Article L126-1
Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants peuvent accorder à la police et à la gendarmerie nationales ainsi, le cas échéant, qu'à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles.
D’autres articles de loi encadrent la présence des forces de l’ordre dans un domicile privé :
Article 134 du Code de procédure pénale
L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener, d'arrêt et de recherche ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures. Il en est de même lorsque l'agent est chargé de l'arrestation d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen.
Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que la personne ne puisse se soustraire à la loi. La force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.
Si la personne ne peut être saisie, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat. La personne est alors considérée comme mise en examen pour l'application de l'article 176.
Article 76 du Code de procédure pénale
Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.
Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.
Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 du présent code sont applicables.
Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.
Article 54
En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.
Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime.
Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.
Article 56
Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. L'officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de ce même article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République.
Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 du présent code et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie.
Toutefois, sans préjudice de l'application des articles 56-1 à 56-5, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57.
Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.
Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal.
Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou sur un compte ouvert auprès d'un établissement bancaire par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaisants, l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.
Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations.
Concernant, par exemple, le stationnement abusif d’un véhicule sur une propriété privée, il est possible de faire intervenir les forces de l’ordre pour obtenir la mise en fourrière du véhicule, si aucune solution amiable ne peut être trouvée avec son propriétaire. Vous trouverez une description de l’ensemble de la procédure dans les pages ci-dessous :
- Voiture du voisin garée sur ma propriété : Quels sont mes droits et recours ? litige.fr
- Comment évacuer les véhicules abandonnés sur les parkings de la copropriété ou sur les voies privées ( à jour au 10/2014), Adil
Si vous avez besoin d’informations complémentaires sur le sujet, nous vous conseillons de vous adresser à votre Adil (spécialiste du droit du logement) ou bien à un juriste. Sachez à ce propos qu’il est possible de consulter un avocat gratuitement.
Bonne journée.
Sauf en cas de crime flagrant, il n’est pas légal pour la police d’entrer dans un domicile privé sans autorisation, y compris dans le contexte de la crise sanitaire :
« La police ne possède en aucun cas le droit de pénétrer dans votre domicile sans autorisation. Attention cependant, car cela ne vous met pas à l'abri d'une amende salée si vous ne respectez pas les règles. Les forces de l'ordre peuvent intervenir à votre domicile après avoir été notifiés par le voisinage d'un tapage nocturne en cours. Elles pourront donc se rendre à votre domicile, constater les faits sur le pas de la porte et dresser une amende de 68 euros. Dans le même temps, toujours sans mettre le pied dans l'habitation, l'agent peut observer s'il y a trop de monde réuni dans la même pièce et constater si les mesures de distanciation sont respectées ou non. Auquel cas, il pourra dresser une amende de 135 euros aux participants de la soirée. Le ministre de l'Intérieur a demandé à ce que les organisateurs soient rapidement identifiés. Ces derniers encourent une sanction bien plus lourde que les participants. »
Source : La police peut-elle entrer chez moi le soir du 31 décembre ? femmeactuelle.fr
« En France, il est en effet impossible de porter atteinte au domicile, dont on dit qu'il est « inviolable et sacré ». « Le domicile est considéré comme la quintessence de la vie privée », rappelle Julia Courvoisier, avocate pénaliste au barreau de Paris. […]
il est aussi possible de refuser l'entrée du domicile aux policiers : « Pour qu'un policier puisse entrer chez vous, il lui faut l'autorisation d'un juge, qu'on appelle commission rogatoire. En principe, dans le cadre d'un délit de droit commun, on ne peut entrer chez quelqu'un qu'à partir de 6 heures du matin [il existe des exceptions, notamment en matière de terrorisme, NDLR]. » Si malgré cela, les policiers entrent quand même, il s'agit donc d'une violation de domicile, qui constitue une infraction pénale, aggravée par le statut de force de l'ordre. En ce qui concerne le tapage nocturne, il reste à l'appréciation des policiers et peut être puni d'une amende de 450 euros. Encore une fois, les policiers n'ont pas le droit de pénétrer dans le domicile sans y être invités ou sans commission rogatoire.
Un délit qui n'est pas constitué
« Le problème, c'est que les gens ne connaissent pas forcément leurs droits. Quand des policiers frappent à ta porte et te disent que tu vas être placé en garde à vue, dans le cas d'une verbalisation pour mise en danger de la vie d'autrui, c'est à la fois impressionnant et dissuasif. Alors souvent, les gens baissent la musique et les invitent à entrer. À partir du moment où on les laisse entrer, le cadre légal est respecté. Ils verbalisent ensuite pour non-respect du couvre-feu, en sachant très bien que la personne est dans son domicile. Ils estiment – à juste titre – que les gens ne savent pas ou qu'ils n'auront ni le courage ni les moyens de contester l'amende devant le tribunal de police, car cela prend du temps et nécessite des ressources », juge Me Courvoisier. »
Source : Couvre-feu : le domicile privé, un lieu inviolable et sacré, Le Point
Les parties communes d’un immeuble constituent-elles un lieu privé ? Apparemment oui : le parquet de Béziers a ainsi considéré qu’un hall d’immeuble constituait un lieu privé : La police peut-elle contrôler spontanément dans un hall d'immeuble ? La justice dit non à Béziers :
« Un hall d'entrée est privé
En matière de police judiciaire, l'entrée dans un lieu privé est encadrée par la loi. Elle est autorisée uniquement dans le cadre d'une information judiciaire, celle d'une flagrance ou dans le cadre d'une enquête préliminaire explique l'avocat de la défense Grégoire Mercier.
''Les policiers de Béziers sont entrés dans ce hall d'entrée en dehors de tout cadre de procédure. Ils n'y ont jamais été autorisés conformément à l'article L 126-1 du code de la construction et de l'habitation''. »
Voici le texte de l’article invoqué :
Article L126-1
Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants peuvent accorder à la police et à la gendarmerie nationales ainsi, le cas échéant, qu'à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles.
D’autres articles de loi encadrent la présence des forces de l’ordre dans un domicile privé :
Article 134 du Code de procédure pénale
L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener, d'arrêt et de recherche ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures. Il en est de même lorsque l'agent est chargé de l'arrestation d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen.
Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que la personne ne puisse se soustraire à la loi. La force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.
Si la personne ne peut être saisie, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat. La personne est alors considérée comme mise en examen pour l'application de l'article 176.
Article 76 du Code de procédure pénale
Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.
Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.
Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 du présent code sont applicables.
Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.
Article 54
En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.
Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime.
Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.
Article 56
Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. L'officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de ce même article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République.
Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 du présent code et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie.
Toutefois, sans préjudice de l'application des articles 56-1 à 56-5, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57.
Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.
Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal.
Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou sur un compte ouvert auprès d'un établissement bancaire par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaisants, l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.
Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations.
Concernant, par exemple, le stationnement abusif d’un véhicule sur une propriété privée, il est possible de faire intervenir les forces de l’ordre pour obtenir la mise en fourrière du véhicule, si aucune solution amiable ne peut être trouvée avec son propriétaire. Vous trouverez une description de l’ensemble de la procédure dans les pages ci-dessous :
- Voiture du voisin garée sur ma propriété : Quels sont mes droits et recours ? litige.fr
- Comment évacuer les véhicules abandonnés sur les parkings de la copropriété ou sur les voies privées ( à jour au 10/2014), Adil
Si vous avez besoin d’informations complémentaires sur le sujet, nous vous conseillons de vous adresser à votre Adil (spécialiste du droit du logement) ou bien à un juriste. Sachez à ce propos qu’il est possible de consulter un avocat gratuitement.
Bonne journée.
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