Question d'origine :
Bonjour, est-il interdit, par un texte législatif, à un majeur d'écrire à un mineur non liés par des liens familiaux ? Ancien membre d'une association sportive, J'ai gardé des contacts avec certains enfants et j'ai envoyé des petits courriers à ces jeunes, âgés entre 15 et 16 ans, courriers amicaux dénués de toute connotation injurieuse ou pédophile (à noter que je suis âgé de 80 ans).
Le nouveau bureau m'a dit verbalement que je n'avais plus le droit de ce faire et aussi, m'interdit d'assister aux entrainements.
Donc, qu'en est-il pour les courriers et les entrainement ?
Merci de votre réponse
Réponse du Guichet
gds_ctp
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 24/08/2020 à 13h20
Bonjour,
Rappelons tout d’abord que nous sommes bibliothécaires et qu’aucune de nos réponses n’a valeur d’expertise juridique. Pour toute expertise en la matière, il convient de consulter un avocat ou un juriste.
Voici toutefois ce que nous avons trouvé.
Sauf erreur de notre part, la loi ne prévoit pas d’interdiction particulière concernant la correspondance avec les mineurs. La notion dedroit de correspondance se trouve dans deux articles du code civil, qui ne s’appliquent pas au cas qui vous intéresse. L’Article 375-5 stipule qu’ « En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige. »
L’Article 375-7 dispose quant à lui que « S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu. »
La seule mesure contraignante et systématique prévoyant d’éloigner une personne de la fréquentation des mineurs est une proposition de loi faite au Sénat le 12 mai 2015 et visant à « rendre effective l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs » mais seulement « lorsqu'une personne a été condamnée pour des agressions sexuelles sur mineur ». Selon le site du Sénat, quelques articles de cette proposition ont été adoptés, mais le cas de la correspondance n’y est pas abordé.
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant stipule par ailleurs que « Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ousa correspondance ».
Selon un rapport remis en 2014 à la Ministre de la famille et lisible sur Vie publique, « Les boites aux lettres électroniques de l’enfant doivent être respectées, à la maison comme à l’école, comme jusqu’ici les correspondances écrites devaient l’être.Seule une inquiétude majeure doit pouvoir légitimer de passer outre au secret de la correspondance et au respect de l’intimité de l’enfant. »
A la lecture du paragraphe où il y est fait allusion, il nous semble que cette recommandation sous-entend que c’estaux parents de juger si l’inquiétude majeure qu’ils ressentent justifie le contrôle du courrier de leurs enfants.
Concernant le refus de vous laisser assister aux entraînements sportifs, nous ne pouvons en juger, car nous ne connaissons pas les statuts de l’association sportive dont vous parlez. Si la réglementation concernant la non-discrimination dans l’accueil des adhérents est assez claire (voir le site associatheque.fr), nous n’avons pas trouvé de texte imposant aux association d’autoriser les non-adhérents à assister à leurs activités.
Bonne journée.
Rappelons tout d’abord que nous sommes bibliothécaires et qu’aucune de nos réponses n’a valeur d’expertise juridique. Pour toute expertise en la matière, il convient de consulter un avocat ou un juriste.
Voici toutefois ce que nous avons trouvé.
Sauf erreur de notre part, la loi ne prévoit pas d’interdiction particulière concernant la correspondance avec les mineurs. La notion de
L’Article 375-7 dispose quant à lui que « S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu. »
La seule mesure contraignante et systématique prévoyant d’éloigner une personne de la fréquentation des mineurs est une proposition de loi faite au Sénat le 12 mai 2015 et visant à « rendre effective
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant stipule par ailleurs que « Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou
Selon un rapport remis en 2014 à la Ministre de la famille et lisible sur Vie publique, « Les boites aux lettres électroniques de l’enfant doivent être respectées, à la maison comme à l’école, comme jusqu’ici les correspondances écrites devaient l’être.
A la lecture du paragraphe où il y est fait allusion, il nous semble que cette recommandation sous-entend que c’est
Concernant le refus de vous laisser assister aux entraînements sportifs, nous ne pouvons en juger, car nous ne connaissons pas les statuts de l’association sportive dont vous parlez. Si la réglementation concernant la non-discrimination dans l’accueil des adhérents est assez claire (voir le site associatheque.fr), nous n’avons pas trouvé de texte imposant aux association d’autoriser les non-adhérents à assister à leurs activités.
Bonne journée.
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