Question d'origine :
Je vous remercie de me dire quelle est la majorité nécessaire pour l'abattage d'un arbre dans le jardin d'une loge - arbre très proche du batiment
merci
Réponse du Guichet
gds_se
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 05/08/2016 à 09h36
Bonjour
La question de la majorité dans le cas de l’abattage d’un arbre dans une copropriété est plus complexe qu’il n’y parait. Pour certaines sources, une majorité de l’article 24 serait suffisante ; pour d’autres (et suivant si l’arbre a été planté lors de la construction de la copropriété ou s’il est situé sur une partie commune à jouissance exclusive), l’unanimité des copropriétaires serait nécessaire.
Abattage d’un arbre planté dans un jardin, partie commune avec jouissance exclusive
Je réside dans une copropriété composée de pavillons avec jardins à usage privatif. Dans mon jardin, se trouve un vieux chêne qui menace de tomber. Est-ce à moi de prendre l’initiative ou cela est-il du ressort de la copropriété.
A défaut d’indication dans votre règlement de copropriété, la jurisprudence considère que l’abattage d’un arbre planté dans un jardin, qualifié de partie commune avec jouissance exclusive, est du ressort de la copropriété (CA Paris, 23e ch. B, 11 avril 2002). C’est donc l’assemblée générale qui prend la décision à la majorité de l’article 24 (majorité des voix exprimées par les copropriétaires présents ou représentés) et qui support le coût des travaux.
Courrier des lecteurs : questions fréquentes / Association Nationale de la Copropriété et des Copropriétaires
A quelle majorité se vote l’arrachage d’un arbre situé sur une partie commune non réservée à l’usage exclusif d’un copropriétaire ?
En vertu de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, le syndic devra vérifier si une autorisation administrative préalable n'est pas nécessaire, en vertu du plan local d'urbanisme, pour procéder à la coupe ou l'abattage d'arbres.
Les raisons qui motivent cet abattage ne sont pas superflues. En effet, l'opération est-elle envisagée à la demande d'un copropriétaire qui estime son bien trop assombri, ou le dépérissement de l'arbre impose-t-il, à plus ou moins brefs délais, cette mesure à l'issue malheureuse. Ou, à l'instar de la mesure d'élagage envisagée ci-avant, cette opération est-elle souhaitée dans le cadre d'un pouvoir de police administrative ?
Mettons, de nouveau, de côté l'hypothèse où l'arrachage est motivé par un danger immédiat, qui sera envisagée plus tard. En effet, le problème de majorité va essentiellement se poser en dehors de cette dernière situation extrême, et notamment en présence d'intérêts antagonistes. Il est des situations, les plus courantes, où certains copropriétaires seulement sont favorables à l'abattage, les autres y étant fermement hostiles. Il se peut d'ailleurs qu'une majorité des copropriétaires y soit favorable, ce qui n'est pas, nous le verrons, sans incidence.
Un jugement du TGI de Paris a considéré que la suppression d'arbres constituant des parties communes, à l'initiative d'un copropriétaire, sans que celui-ci ait demandé l'autorisation à l'assemblée générale, "porte atteinte à la destination de l'immeuble conçu et livré avec le décor de verdure qui a été en partie détruit et a modifié les conditions de jouissance des parties privatives à l'égard de leurs propriétaires qui sont désormais privés de ce décor". Outre le constat de la nécessité d'une autorisation nécessaire à la mise en place de cette mesure fatale, la motivation du tribunal se réfère aux notions de "destination de l'immeuble" et de "modification des parties privatives" nous amenant à considérer que l'unanimité des copropriétaires est requise dans le cas d'un abattage .
Il est important de souligner, néanmoins, dans cette espèce, que l'arbre abattu a été livré avec la copropriété et constituait, par suite, un ensemble avec cette dernière. Est-ce à dire que dans l'hypothèse où l'arbre aurait été planté postérieurement à la livraison de la copropriété et ne figurerait pas dans le "contrat de départ", la majorité requise serait différente ? Nous le pensons dans la mesure où la décision du syndicat de planter un arbre postérieurement à la livraison de la copropriété doit être prise à la majorité de l'article 26 s'agissant, en effet, d'un acte d'amélioration. Dès lors, la même majorité suffirait, à notre sens, pour décider sa suppression .
Par ailleurs, certains auteurs soutiennent, dans le cas où les appartements atteints par l'ombrage des arbres sont plus nombreux que les autres, c'est-à-dire à partir du moment où il existe un déséquilibre manifeste au détriment d'une majorité de copropriétaires, la suppression d'arbres pourrait justifier une décision de l'assemblée générale non plus à l'unanimité mais à la majorité de l'article 26 de la loi, par assimilation de l'acte d'abattage à une aliénation de parties communes non nécessaire au maintien de la destination de l'immeuble.
''TGI Paris 30janvier 1979, JeP 79, éd. N, Il, p. 254, note ATIAS dans l'hypothèse de la suppression d'un arbre. CA Paris 23ème chambre 1985, Juris-Data n°1985-022781.''
Quels sont les droits des copropriétaires sur des arbres situés sur une partie commune à jouissance exclusive ?
Rappelons qu'une partie commune à usage exclusif d'un copropriétaire reste avant tout une partie commune, seul l'usage est privatif. Cela revient-il à dire que les arbres plantés dans ce jardin sont, par la voie de l'accession, également des parties communes ? Dans le silence du règlement de copropriété, il semble qu'il doit être répondu par l'affirmative à cette question. Peu importe, ici, le fait que les arbres aient été plantés dès l'origine de l'immeuble et participent à son standing ou qu'ils soient plantés par le copropriétaire qui a la jouissance exclusive d'un jardin, puisqu'en application des dispositions de l'article 555 du Code civil, ceux-ci resteront la propriété du syndicat des copropriétaires, par la théorie de l’accession.
Par suite, le copropriétaire qui a la jouissance exclusive du jardin ne peut-il donc pas procéder à l'élagage ou à l'arrachage sans autorisation de l'assemblée générale? Les autres copropriétaires peuvent-ils lui imposer ces opérations nonobstant son désaccord ?
Dans l'hypothèse d'un élagage, la jurisprudence a considéré que le syndicat des copropriétaires dispose d'un droit de regard sur l'entretien d'un jardin commun à jouissance exclusive et peut, à cet effet, procéder à l'élagage des arbres en cas de carence du propriétaire bénéficiaire. Il résulte de cet arrêt que l'élagage serait à la charge du copropriétaire qui a la jouissance privative. Aucune résolution, à quelque majorité que ce soit, ne serait, dès lors, nécessaire. Cette décision semble d'autant plus fondée que l'entretien d'une partie commune à jouissance privative est à la charge du copropriétaire (sauf disposition contraire du règlement). Toutefois, un arrêt rendu postérieurement a considéré, a contrario, que la jouissance d'un jardin ne comprenant pas celle des arbres déterminés, l'élagage reste donc à la charge du syndicat et les majorités évoquées sont alors requises. Quelle solution adopter ? Dans l'hypothèse où le règlement de copropriété n'en stipule autrement, il convient, selon nous, de s'attacher à l'importance de l'opération. En effet, si cette dernière est telle qu'une entreprise spécialisée doit intervenir, l'élagage incombera sans doute au syndicat des copropriétaires. Dans le cas contraire, l'élagage incombera, à notre sens, au copropriétaire qui a la jouissance exclusive de l'espace vert.
''CA Paris 17 décembre 1990, Loyers et copropriété 1991, comm. N° 91. CA Paris 7 juin 1993, Juris-Data n° 022192. Selon M. ATIAS -Les travaux urgents en copropriété immobilière Revue Administrer octobre 1987, p. 2 et 5. CA Paris 24 novembre 1992, Revue Administrer juin 1993, p. 46; CA Paris 5 octobre 1993, Loyers et copropriété 1995, comm. n' 135. Article 37 du décret du 17 mors 1967. Cette dernière pourra notamment attester du danger existant avant son intervention. Cass. 3eme civ. 26 juin 1974, Bull. civ. III, n' 269; Cass. 3eme civ. 28 octobre 1980, lCP N 1981, Il, p.113, obs. STEMMER; CA Paris 23eme ch. 29 avril 1994, Loyers et copropriété 1994, n° 393. CA Versailles 4eme ch. 27 janvier 1998, Administrer n' 299, avril 7998,''
Dans le cas d'un arrachage, la solution est moins controversée. En effet, une décision de l'assemblée générale prise aux majorités évoquées est indispensable puisqu'il s'agit de supprimer un élément commun. Le fait qu'un copropriétaire déterminé en ait la jouissance exclusive ne semble pas avoir d'incidence. C'est du moins la position de la cour d'appel de Paris considérant que la décision du syndicat de supprimer un arbre du jardin dont il a l'agrément ne porte pas atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives, étant ici rappelé que selon cette cour, la jouissance d'un jardin ne comprend pas celle des arbres déterminés. Cette position peut ne pas recueillir l'agrément de chacun, ce que nous comprenons aisément et partageons. Par ailleurs, n'a-t-il pas été jugé auparavant, par une juridiction du premier degré certes, que la suppression d'un arbre constituant une partie commune a modifié les conditions de jouissance des parties privatives à l'égard de leurs propriétaires qui sont désormais privés de ce décor'" .
L’arbre qui cachait la copropriété / Ulric Lepoutre et Cyril Sabatié
De plus, n'étant pas juristes (seulement bibliothécaires !), nous vous conseillons de contacter votre ADIL pour un renseignement personnalisé.
Les Agences départementales d'information sur le logement apportent au public un conseil gratuit, neutre et personnalisé sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales relatives au logement et à l'urbanisme et leur proposent des solutions adaptées à leur cas personnel. Vous pouvez les contacter gratuitement par téléphone.
Bonne journée
La question de la majorité dans le cas de l’abattage d’un arbre dans une copropriété est plus complexe qu’il n’y parait. Pour certaines sources, une majorité de l’article 24 serait suffisante ; pour d’autres (et suivant si l’arbre a été planté lors de la construction de la copropriété ou s’il est situé sur une partie commune à jouissance exclusive), l’unanimité des copropriétaires serait nécessaire.
Je réside dans une copropriété composée de pavillons avec jardins à usage privatif. Dans mon jardin, se trouve un vieux chêne qui menace de tomber. Est-ce à moi de prendre l’initiative ou cela est-il du ressort de la copropriété.
A défaut d’indication dans votre règlement de copropriété, la jurisprudence considère que l’abattage d’un arbre planté dans un jardin, qualifié de partie commune avec jouissance exclusive, est du ressort de la copropriété (CA Paris, 23e ch. B, 11 avril 2002). C’est donc l’assemblée générale qui prend la décision à la majorité de l’article 24 (majorité des voix exprimées par les copropriétaires présents ou représentés) et qui support le coût des travaux.
Courrier des lecteurs : questions fréquentes / Association Nationale de la Copropriété et des Copropriétaires
En vertu de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, le syndic devra vérifier si une autorisation administrative préalable n'est pas nécessaire, en vertu du plan local d'urbanisme, pour procéder à la coupe ou l'abattage d'arbres.
Les raisons qui motivent cet abattage ne sont pas superflues. En effet, l'opération est-elle envisagée à la demande d'un copropriétaire qui estime son bien trop assombri, ou le dépérissement de l'arbre impose-t-il, à plus ou moins brefs délais, cette mesure à l'issue malheureuse. Ou, à l'instar de la mesure d'élagage envisagée ci-avant, cette opération est-elle souhaitée dans le cadre d'un pouvoir de police administrative ?
Mettons, de nouveau, de côté l'hypothèse où l'arrachage est motivé par un danger immédiat, qui sera envisagée plus tard. En effet, le problème de majorité va essentiellement se poser en dehors de cette dernière situation extrême, et notamment en présence d'intérêts antagonistes. Il est des situations, les plus courantes, où certains copropriétaires seulement sont favorables à l'abattage, les autres y étant fermement hostiles. Il se peut d'ailleurs qu'une majorité des copropriétaires y soit favorable, ce qui n'est pas, nous le verrons, sans incidence.
Un jugement du TGI de Paris a considéré que la suppression d'arbres constituant des parties communes, à l'initiative d'un copropriétaire, sans que celui-ci ait demandé l'autorisation à l'assemblée générale, "porte atteinte à la destination de l'immeuble conçu et livré avec le décor de verdure qui a été en partie détruit et a modifié les conditions de jouissance des parties privatives à l'égard de leurs propriétaires qui sont désormais privés de ce décor". Outre le constat de la nécessité d'une autorisation nécessaire à la mise en place de cette mesure fatale, la motivation du tribunal se réfère aux notions de "destination de l'immeuble" et de "modification des parties privatives"
Par ailleurs, certains auteurs soutiennent, dans le cas où les appartements atteints par l'ombrage des arbres sont plus nombreux que les autres, c'est-à-dire à partir du moment où il existe un déséquilibre manifeste au détriment d'une majorité de copropriétaires, la suppression d'arbres pourrait justifier une décision de l'assemblée générale non plus à l'unanimité mais à la majorité de l'article 26 de la loi, par assimilation de l'acte d'abattage à une aliénation de parties communes non nécessaire au maintien de la destination de l'immeuble.
''TGI Paris 30janvier 1979, JeP 79, éd. N, Il, p. 254, note ATIAS dans l'hypothèse de la suppression d'un arbre. CA Paris 23ème chambre 1985, Juris-Data n°1985-022781.''
Rappelons qu'une partie commune à usage exclusif d'un copropriétaire reste avant tout une partie commune, seul l'usage est privatif. Cela revient-il à dire que les arbres plantés dans ce jardin sont, par la voie de l'accession, également des parties communes ? Dans le silence du règlement de copropriété, il semble qu'il doit être répondu par l'affirmative à cette question. Peu importe, ici, le fait que les arbres aient été plantés dès l'origine de l'immeuble et participent à son standing ou qu'ils soient plantés par le copropriétaire qui a la jouissance exclusive d'un jardin, puisqu'en application des dispositions de l'article 555 du Code civil, ceux-ci resteront la propriété du syndicat des copropriétaires, par la théorie de l’accession.
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''CA Paris 17 décembre 1990, Loyers et copropriété 1991, comm. N° 91. CA Paris 7 juin 1993, Juris-Data n° 022192. Selon M. ATIAS -Les travaux urgents en copropriété immobilière Revue Administrer octobre 1987, p. 2 et 5. CA Paris 24 novembre 1992, Revue Administrer juin 1993, p. 46; CA Paris 5 octobre 1993, Loyers et copropriété 1995, comm. n' 135. Article 37 du décret du 17 mors 1967. Cette dernière pourra notamment attester du danger existant avant son intervention. Cass. 3eme civ. 26 juin 1974, Bull. civ. III, n' 269; Cass. 3eme civ. 28 octobre 1980, lCP N 1981, Il, p.113, obs. STEMMER; CA Paris 23eme ch. 29 avril 1994, Loyers et copropriété 1994, n° 393. CA Versailles 4eme ch. 27 janvier 1998, Administrer n' 299, avril 7998,''
L’arbre qui cachait la copropriété / Ulric Lepoutre et Cyril Sabatié
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