Question d'origine :
Bonjour, Dans plusieurs actes du XVII ème et XVIII ème siècles, j'ai trouvé le mot "cabal" ou "cabail". Il s'agit à chaque fois de chaudronniers qui sont partis du Cantal pour exercer leur art dans le Sud-Ouest. Si j'ai bien compris que ça avait rapport avec une Sté qu'ils avaient formée à plusieurs ( puisqu'ils "cèdent leur part et portion de cabal" ) je ne trouve aucun dictionnaire donnant la vraie définition de ce mot. Auriez-vous, s'il vous plait, une référence de ce mot quelque part ? Avec mes remerciements Cordialement
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 02/12/2020 à 11h25
Bonjour,
Commençons par préciser qu’en raison de la situation sanitaire nous sommes actuellement en télétravail ; n’ayant pas pour l’instant la possibilité de consulter les documents de la bibliothèque, notre réponse est basée uniquement sur des ressources en ligne.
D’après le Dictionnaire classique de la langue française d’Antoine de Rivarol indique que lecabal ou caban est une « marchandise qu’on prend à moitié, au tiers, etc., du profit. »
Par ailleurs le Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France d’Adolphe Chéruel indique que « les anciennes coutumes emploient le mot cabal dans le sens de capital d’une dette. »
(références citées par le Wiktionary)
Nous trouvons dans l’Encyclopédie Méthodique de jurisprudence une définition plus développée pour ce terme :
« CABAL & CABAU (terme de coutume)
Il a plusieurs significations. Dans les anciens auteurs il est employé dans le sens de somme capitale, principale, et il s’applique particulièrement aux biens et facultés des marchands ; un statut du comte de Toulouse, de 1197, rapporté par Cattelle dans son Histoire de Toulouse, porte « que si un débiteur ne peut pas payer son créancier, il sera, à la requête de ce dernier, détenu pendant huit jours au château ; qu’après l’expiration de ce délai, s’il ne paie pas ou ne s’arrange pas, il sera remis entre les mains de son créancier, qui pourra le mettre aux fers dans sa maison, lui donnera du pain et de l’eau jusqu’à ce qu’il ait payé son cabal ou capital ».
Dans la commune de Bordeaux, le mot cabal correspond au mot latin, peculium, pécule, ainsi que l’observe Ragueau dans son indice ; il désigne aussi les biens de la femme qui ne font pas partie de sa dot, et encore la portion qui lui revient dans les acquisitions faites par son mari, lorsqu’elle est commune en biens avec lui.
Suivant la disposition des articles 49 et 50 de cette même coutume, lorsqu’une femme, mariée en seconde noces, prédécède en laissant des enfants, son mari survivant ne gagne que la dot, et les ustensile de la maison ; le surplus des meubles, l’or et l’argent monnayé, le bétail, les marchandises, les dettes actives, le cabal de la femme appartiennent aux enfants nés du mariage, pour en jouir après le décès du père, s’il n’y a pacte au contraire. Si la femme décède sans laisser d’enfants, l’or et l’argent monnayé, le cabal et les meubles qui lui sont advenus par succession retournent à ses plus proches parents ; mais le mari, outre la dot et les ustensiles de maison, gagne les meubles acquis pendant la durée du mariage.
Cette même coutume, dans les articles 55 et 56, a encore, par rapport aux successions collatérales, des dispositions particulières sur le cabal, elle adjuge les biens propres aux héritiers de la ligne dont ils proviennent, les meubles et acquêts, ainsi que le cabal du défunt, à l’héritier le plus prochain en degré ; mais lorsque le cabal lui est advenu par succession, le plus proche parent n’y succède, que dans le cas où le défunt laisse des immeubles propres à la ligne dont il a eu le cabal, pour la valeur de la moitié de ce même cabal.
La coutume de Bayonne […] ainsi que celle de Bragerac […] emploient le mot cabal ou cabau, dans la même signification que nous employons celui de cheptel, c'est-à-dire, pour une société composée de bestiaux, dans laquelle la perte et le profit se partagent également.
Celui qui prend cabal d’un autre, c'est-à-dire, qui prend d’un autre, à cheptel de perte et de profit, des bestiaux, est le maître de rendre le cabal, et de le départir de la société : dans ce cas, après avoir restitué au propriétaire son cabal, il remet entre les mains de la justice, les gains, profits et accroissements qui sont survenus. Ces gains consistent dans tout ce qui excède le principal du cabal. Le cabaliste dresse ensuite son compte de société, prend la part du profit dont il est cru à son serment, et dans le cas où il allègue de sa perte, il est tenu d’en justifier.
Le cabal a lieu pour moitié, tiers ou quart de gain, suivant la convention des parties. Jusqu’à ce que le cabaliste ait rendu le cabal au propriétaire de qui il le tient, ce dernier reste toujours personnier, c'est-à-dire, associé dans tous les gains et profits qui surviennent jusqu’à la dissolution de la société ou la reddition du cabal : en sorte que, même dans le cas de perte totale du cabal, celui qui l’a pris doit faire dûment apparaître de l’accident qui a occasionné cette perte, à peine de donner part dans les gains et profits qu’il aurait faits dans la même espèce de commerce. »
Vous pouvez aussi consulter la définition du Répertoire universel et raisonné de jurisprudence qui précise entre autres que « dans la coutume de Bayonne, le cabal est un fonds de marchandises mises en société ».
Bonne journée.
Commençons par préciser qu’en raison de la situation sanitaire nous sommes actuellement en télétravail ; n’ayant pas pour l’instant la possibilité de consulter les documents de la bibliothèque, notre réponse est basée uniquement sur des ressources en ligne.
D’après le Dictionnaire classique de la langue française d’Antoine de Rivarol indique que le
Par ailleurs le Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France d’Adolphe Chéruel indique que « les anciennes coutumes emploient le mot cabal dans le sens de capital d’une dette. »
(références citées par le Wiktionary)
Nous trouvons dans l’Encyclopédie Méthodique de jurisprudence une définition plus développée pour ce terme :
« CABAL & CABAU (terme de coutume)
Il a plusieurs significations. Dans les anciens auteurs il est employé dans le sens de somme capitale, principale, et il s’applique particulièrement aux biens et facultés des marchands ; un statut du comte de Toulouse, de 1197, rapporté par Cattelle dans son Histoire de Toulouse, porte « que si un débiteur ne peut pas payer son créancier, il sera, à la requête de ce dernier, détenu pendant huit jours au château ; qu’après l’expiration de ce délai, s’il ne paie pas ou ne s’arrange pas, il sera remis entre les mains de son créancier, qui pourra le mettre aux fers dans sa maison, lui donnera du pain et de l’eau jusqu’à ce qu’il ait payé son cabal ou capital ».
Dans la commune de Bordeaux, le mot cabal correspond au mot latin, peculium, pécule, ainsi que l’observe Ragueau dans son indice ; il désigne aussi les biens de la femme qui ne font pas partie de sa dot, et encore la portion qui lui revient dans les acquisitions faites par son mari, lorsqu’elle est commune en biens avec lui.
Suivant la disposition des articles 49 et 50 de cette même coutume, lorsqu’une femme, mariée en seconde noces, prédécède en laissant des enfants, son mari survivant ne gagne que la dot, et les ustensile de la maison ; le surplus des meubles, l’or et l’argent monnayé, le bétail, les marchandises, les dettes actives, le cabal de la femme appartiennent aux enfants nés du mariage, pour en jouir après le décès du père, s’il n’y a pacte au contraire. Si la femme décède sans laisser d’enfants, l’or et l’argent monnayé, le cabal et les meubles qui lui sont advenus par succession retournent à ses plus proches parents ; mais le mari, outre la dot et les ustensiles de maison, gagne les meubles acquis pendant la durée du mariage.
Cette même coutume, dans les articles 55 et 56, a encore, par rapport aux successions collatérales, des dispositions particulières sur le cabal, elle adjuge les biens propres aux héritiers de la ligne dont ils proviennent, les meubles et acquêts, ainsi que le cabal du défunt, à l’héritier le plus prochain en degré ; mais lorsque le cabal lui est advenu par succession, le plus proche parent n’y succède, que dans le cas où le défunt laisse des immeubles propres à la ligne dont il a eu le cabal, pour la valeur de la moitié de ce même cabal.
La coutume de Bayonne […] ainsi que celle de Bragerac […] emploient le mot cabal ou cabau, dans la même signification que nous employons celui de cheptel, c'est-à-dire, pour une société composée de bestiaux, dans laquelle la perte et le profit se partagent également.
Celui qui prend cabal d’un autre, c'est-à-dire, qui prend d’un autre, à cheptel de perte et de profit, des bestiaux, est le maître de rendre le cabal, et de le départir de la société : dans ce cas, après avoir restitué au propriétaire son cabal, il remet entre les mains de la justice, les gains, profits et accroissements qui sont survenus. Ces gains consistent dans tout ce qui excède le principal du cabal. Le cabaliste dresse ensuite son compte de société, prend la part du profit dont il est cru à son serment, et dans le cas où il allègue de sa perte, il est tenu d’en justifier.
Le cabal a lieu pour moitié, tiers ou quart de gain, suivant la convention des parties. Jusqu’à ce que le cabaliste ait rendu le cabal au propriétaire de qui il le tient, ce dernier reste toujours personnier, c'est-à-dire, associé dans tous les gains et profits qui surviennent jusqu’à la dissolution de la société ou la reddition du cabal : en sorte que, même dans le cas de perte totale du cabal, celui qui l’a pris doit faire dûment apparaître de l’accident qui a occasionné cette perte, à peine de donner part dans les gains et profits qu’il aurait faits dans la même espèce de commerce. »
Vous pouvez aussi consulter la définition du Répertoire universel et raisonné de jurisprudence qui précise entre autres que « dans la coutume de Bayonne, le cabal est un fonds de marchandises mises en société ».
Bonne journée.
DANS NOS COLLECTIONS :
Ça pourrait vous intéresser :
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter