Question d'origine :
Bonjour ! Un fonctionnaire d'état titulaire de catégorie A peut-il, s'il passe et obtient un concours de catégorie B dans la fonction publique territoriale, garder son salaire et l'échelon de la catégorie A ou il bascule sur l'échelon et sur le salaire cat B ? Merci d'avance ! Florent.
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 02/03/2021 à 16h14
Bonjour,
Nous tenons tout d'abord à préciser que nous sommes bibliothécaires et non juristes ou agent RH en fonction publique. Les informations suivantes sont données à titre indicatif et n’ont pas de valeur juridique.
En tant que titulaire de la fonction publique d’État, vous pouvez demander un détachement pour travailler en Bibliothèque Universitaire sur un grade équivalent au vôtre.
Si vous souhaitez changer de fonction publique, les détachements semblent être plus difficiles à obtenir. Par ailleurs, la "rétrogradation volontaire" ne semble pas être possible en tant que telle dans la fonction publique. Dit autrement, un fonctionnaire titulaire ne peut pas passer de la catégorie A à la catégorie B par la voie de la mobilité.
Il vous faudra certainement prendre une disponibilité pour valider un concours de catégorie B relevant de la Fonction publique territoriale que vous viendriez de réussir. Qu'en sera-t-il de votre reprise d'ancienneté ? Nous avons interrogé nos RH et attendons leur réponse. Le CDG 69 nous a confié que ce type d'information n'était pas communiqué aux agents, uniquement aux collectivités relevant de leur secteur.
Le mieux serait de vous renseigner auprès de vos propres ressources humaines ou auprès de vos organisations syndicales si vous souhaitez rester discret quant à votre projet.
Pour information, voici ce qu'indique l'article 23 du Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale :
SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES (Article 23)
Article 23 - Modifié par Décret n°2016-594 du 12 mai 2016 - art. 13
I.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret , la qualité de fonctionnaire civil, classés en application de l'article 13, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice brut au moins égal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.
II.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret,la qualité d'agent contractuel de droit public , classés en application de l'article 14, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.
L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination dans le cadre d'emplois de recrutement.
La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.
Les agents contractuels, dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux trois alinéas précédents.
Cet article ne s'applique pas à l'ancienneté des agents de catégorie A d'une autre fonction publique. On peut donc supposer que dans votre situation, il y aurait une reprise d'ancienneté de vos services du privé ou de l'expérience d'agent public Non titulaire, si vous justifiez de l'une ou l'autre expérience avant d'avoir été bibliothécaire.
Voir aussi les documents suivants :
- Nomination, Formation / CDG 45
- Règles de classement en catégorie B / CDG 86
Bonne journée.
Nous tenons tout d'abord à préciser que nous sommes bibliothécaires et non juristes ou agent RH en fonction publique. Les informations suivantes sont données à titre indicatif et n’ont pas de valeur juridique.
En tant que titulaire de la fonction publique d’État, vous pouvez demander un détachement pour travailler en Bibliothèque Universitaire sur un grade équivalent au vôtre.
Si vous souhaitez changer de fonction publique, les détachements semblent être plus difficiles à obtenir. Par ailleurs, la "rétrogradation volontaire" ne semble pas être possible en tant que telle dans la fonction publique. Dit autrement, un fonctionnaire titulaire ne peut pas passer de la catégorie A à la catégorie B par la voie de la mobilité.
Il vous faudra certainement prendre une disponibilité pour valider un concours de catégorie B relevant de la Fonction publique territoriale que vous viendriez de réussir. Qu'en sera-t-il de votre reprise d'ancienneté ? Nous avons interrogé nos RH et attendons leur réponse. Le CDG 69 nous a confié que ce type d'information n'était pas communiqué aux agents, uniquement aux collectivités relevant de leur secteur.
Le mieux serait de vous renseigner auprès de vos propres ressources humaines ou auprès de vos organisations syndicales si vous souhaitez rester discret quant à votre projet.
Pour information, voici ce qu'indique l'article 23 du Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010
SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES (Article 23)
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.
II.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret,
L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination dans le cadre d'emplois de recrutement.
La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.
Les agents contractuels, dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux trois alinéas précédents.
Cet article ne s'applique pas à l'ancienneté des agents de catégorie A d'une autre fonction publique. On peut donc supposer que dans votre situation, il y aurait une reprise d'ancienneté de vos services du privé ou de l'expérience d'agent public Non titulaire, si vous justifiez de l'une ou l'autre expérience avant d'avoir été bibliothécaire.
Voir aussi les documents suivants :
- Nomination, Formation / CDG 45
- Règles de classement en catégorie B / CDG 86
Bonne journée.
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 01/04/2021 à 12h21
Bonjour,
Nous venons de recevoir une réponse de nos RH qui indiquent que le classement en NES 1 (C’est le nouvel espace statutaire de la catégorie B qui regroupe entre autres le grade : Rédacteur,Technicien, Animateur, Assistant de conservation du patrimoine) se fait à indice brut égal ou immédiatement supérieur pour les autres fonctionnaires (article 13 V - décret 2010-329).
V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Bonne journée.
Nous venons de recevoir une réponse de nos RH qui indiquent que le classement en NES 1 (C’est le nouvel espace statutaire de la catégorie B qui regroupe entre autres le grade : Rédacteur,Technicien, Animateur, Assistant de conservation du patrimoine) se fait à indice brut égal ou immédiatement supérieur pour les autres fonctionnaires (article 13 V - décret 2010-329).
V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Bonne journée.
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