La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est l’institution juridictionnelle de l’UE dont la mission consiste à “assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités” (Vie publique).
Bonjour,
Vous trouverez ici quelques références de documents mais nous ne saurions trop vous conseiller de vous rendre en Bibliothèque universitaire afin de trouver une documentation plus pointue sur ces sujets très précis du droit de l'Union Européenne.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), créée en 1952, est l’institution juridictionnelle de l’Union européenne. Elle veille au respect du droit de l’Union. Elle est composée d’une cour de justice et d’un tribunal.
Quelle est la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne ?
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) siège à Luxembourg. Elle doit être distinguée de la Cour européenne des droits de l’homme, qui dépend du Conseil de l’Europe et qui siège à Strasbourg, et de la Cour internationale de justice de La Haye, qui est un organe des Nations unies (ONU).
La CJUE est compétente pour trancher les litiges relatifs à l’application du droit de l’Union européenne entre les États membres, les institutions européennes et les requérants individuels selon deux modalités :
- elle juge les "recours directs" qui visent à faire respecter les règles européennes par les États membres (le recours en manquement) et par les institutions européennes (le recours en annulation, le recours en carence et en responsabilité) ;
- elle juge les "recours indirects ou préjudiciels" portés devant elle par les juridictions nationales qui l’interrogent sur l’interprétation du droit de l’Union européenne en vue de son application dans le litige dont elles sont saisies.
source : Vie publique
L’obligation d’interprétation conforme du droit de l’Union l’emporte sur le principe de sécurité juridique
Le juge national a l’obligation de recourir à l’interprétation conforme, y compris en écartant une jurisprudence nationale consolidée contraire au droit de l’Union. Les principes généraux du droit de sécurité juridique et de confiance légitime ne constituent pas un obstacle à la mise en œuvre de cette interprétation. Dans ces circonstances, l’engagement de la responsabilité de l’État ne peut pas être privilégié comme une voie alternative pour satisfaire les demandes du requérant.
Nous vous laissons lire cet article du Dalloz étudiant dans son intégralité.
Voici un extrait du Dalloz Répertoire de droit Arbitrage – Charles JARROSSON ; Laurence IDOT – Janvier 2010 (actualisation : Septembre 2018) qui pourra vous intéresser :
§ 2 - Interprétation du droit de l'Union européenne
31. L'application du droit de l'Union européenne, comme celle de toute norme juridique, se heurte à d'éventuelles difficultés d'interprétation. Dès l'origine, l'efficacité du Traité de Rome a commandé une interprétation uniforme, qui n'a pas été remise en cause lors des révisions ultérieures. À cet effet, il est prévu à l'article 234 CE, devenu article 267 TFUE (ex-art. 177 du Traité CEE), que « la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer à titre préjudiciel, a) sur l'interprétation des Traités… ». L'expression « est compétente » a toujours été interprétée comme instituant une compétence exclusive, un monopole de la Cour de justice à cet effet. Cette lecture est renforcée par l'article 220 CE, remplacé par l'article 19 TUE, résultant de la rédaction du Traité de Lisbonne (ex-art. 164 du Traité CEE), qui dispose que « la Cour de justice de l'Union européenne […] assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités » (V. Traité CEEA, art. 150, rédigé dans les mêmes termes ; V. égal., pour l'interprétation des règlements de droit international privé pris en application du titre IV, art. 68 CE, désormais abrogé). Le principe du recours en interprétation devant la Cour étant posé, l'article 234 CE, devenu article 267 TFUE, expose in fine les modalités de la saisine de la Cour aux fins d'interprétation : « Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour ».
32. Il n'est pas contestable que l'arbitre a un pouvoir juridictionnel ; c'est là une composante essentielle de l'arbitrage. Mais l'arbitre est-il pour autant une « juridiction d'un État membre » ou – c'est un synonyme dans l'article 234 CE, devenu article 267 TFUE – une « juridiction nationale » ? Les rédacteurs du Traité de Rome n'ont pas envisagé cette difficulté, l'article 234 ayant été écrit sans prendre en considération l'arbitrage.
Un arbitre peut-il néanmoins adresser sur la base de ce texte une demande d'interprétation à la Cour de justice ? En l'état actuel de la lecture qui est faite de l'article 234 CE, devenu article 267 TFUE, la réponse est négative, car l'arbitre n'est pas une juridiction d'un État membre. Certes, on a parfois tenté de faire valoir que le recours à l'arbitrage avait une origine légale – en ce sens que la loi l'autorise – pour en déduire le caractère de juridiction nationale de l'arbitre, mais cette explication repose d'abord sur une confusion entre l'autorisation générale que le législateur peut donner aux justiciables de recourir dans certains domaines à l'arbitrage, et le recours concret à l'arbitrage qui est l'œuvre des seules parties. Ensuite, elle est manifestement insuffisante au regard des critères mis à jour par la Cour elle-même pour caractériser la notion de juridiction. L'arrêt rendu par cette juridiction dans l'affaire Vaassen-Göbbels (CJCE, 30 juin 1966, Vaassen-Göbbels c/ Direction du Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf, aff. 61/65, Rec. 377) pose un certain nombre de critères dont deux ne peuvent correspondre à l'arbitrage. Selon cet arrêt, est une juridiction l'organisme qui est institué pour juger de manière permanente et dont la compétence s'impose aux justiciables. L'arbitre est tout d'abord un juge éphémère, nommé pour la circonstance et dessaisi par la reddition de sa sentence ; il ne s'inscrit pas dans l'organisation judiciaire dont il n'est pas un maillon. Il ne rend pas la justice au nom de l'État. Ensuite, le recours à l'arbitrage n'est pas obligatoire, puisqu'il dépend du choix exprimé en ce sens par les parties.
Il n'en va autrement que dans les hypothèses d'arbitrage forcé qui ne sont pas de véritables arbitrages, mais des juridictions d'exception auxquelles le législateur a voulu conférer tout ou partie du régime juridique de l'arbitrage. Sont alors réunis les critères de permanence et de recours obligatoire, ainsi que l'a décidé la Cour de justice dans l'affaire Vaassen-Göbbels (préc.) qui concernait un « tribunal d'arbitrage de la caisse des employés des mines » des Pays-Bas. Il y aurait une contradiction certaine à considérer l'arbitre comme une juridiction d'un État membre, alors qu'il est constant que le choix de l'arbitrage est en même temps une renonciation à la soumission du litige aux juridictions étatiques. Hors de l'Union européenne, le Tribunal fédéral suisse a également jugé que l'arbitrage forcé ne participe pas de la notion d'arbitrage, mais de celle de juridiction de l'État (1re Cour civ., 10 oct. 1989, Gebrüder c/ Commission cantonale d'arbitrage du Valais, Arrêts du Trib. fédéral 115. II. 366).
33. La Cour de justice a pris position dans son arrêt Nordsee (CJCE, 23 mars 1982, Nordsee c/ Reederei Mond, aff. 102/81, Rec. 1095, Rev. arb. 1982. 473, concl. Reischl). Un arbitre saisi d'un litige soumis au droit interne allemand avait demandé à la Cour s'il était compétent pour la saisir à titre préjudiciel en vertu de l'article 234, alinéa 2, du Traité CE, devenu article 267, alinéa 2, TFUE. La Cour répond négativement et considère qu'elle « n'est pas compétente pour statuer sur les questions posées par l'arbitre ». Elle relève que « l'activité du tribunal arbitral en cause […] permet certains rapprochements avec l'activité juridictionnelle […] toutefois, ces caractéristiques ne suffisent pas à conférer à l'arbitre le statut d'une juridiction d'un État membre au sens de l'article 177 du Traité ». L'article 234 CE, devenu article 267 TFUE, institue donc une coopération judiciaire entre la Cour de justice et les juridictions nationales dont l'arbitre est actuellement exclu.
34. La jurisprudence Nordsee a été confirmée en matière de droit de la consommation par un arrêt Denuit (CJCE, 27 janv. 2005, Denuit et Cordenier, aff. C-125/04, Rec. I. 923, Rev. arb. 2005. 765, note L. Idot, RTD com. 2005. 488, obs. E. Loquin) : l'arbitre n'est pas, au sens de l'article 234 CE, devenu article 267 TFUE, une juridiction. Cette fois, la Cour insiste sur l'absence du critère de permanence de l'arbitre dans l'exercice de sa fonction de juger et sur l'absence de caractère obligatoire du recours à l'arbitrage. Telle est la réalité correspondant au droit positif. Il reste qu'une juridiction d'un État membre saisie d'un recours contre une sentence peut soumettre à la Cour de justice une question préjudicielle (V. CJCE, 27 avr. 1994, Almelo, aff. C-393/92, Rec. I. 1477, Rev. arb. 1995. 503, note Ph. Fouchard).
35. Le vœu a été émis en doctrine, et ce, dès le deuxième Congrès international de l'arbitrage (V. texte in Rev. arb. 1966, no spécial, p. 62 ; X. DE MELLO, Arbitrage et droit communautaire, Rev. arb. 1982. 384), que cette solution soit remise en cause. Selon ses auteurs, « les termes des articles 177 du Traité de la CEE et 150 du Traité de la CEEA ne retirent pas aux arbitres qualité […] pour demander à la Cour de justice de statuer sur cette question ». L'opportunité de la saisine de la Cour de justice par l'arbitre a été discutée. Il est certain qu'elle permettrait d'aboutir à une interprétation toujours plus uniforme des traités, sans courir le risque, un moment agité, de la multiplication des saisines de la Cour aux fins d'interprétation. En effet, l'arbitre peut apprécier la nécessité d'une éventuelle demande d'interprétation émanant d'une partie. La modification de la solution du droit positif peut prendre plusieurs formes. La plus radicale, mais également la moins envisageable en raison de la complexité de sa réalisation (elle supposerait une modification du Traité), serait un aménagement du texte de l'article 234 CE, devenu article 267 TFUE, qui ferait alors une place à l'arbitre. Il est également possible d'imaginer une coopération des juridictions nationales avec les arbitres. Celles-là serviraient de relais à ceux-ci pour demander à la Cour l'interprétation souhaitée (V. Ph. F., in Rev. arb. 1982. 491 ; V. égal. C. KESSEDJIAN, L'arbitrage comme mode de règlement des différends est-il remis en cause par le droit européen ?, in Le droit européen et l'investissement, 2009, éd. Panthéon-Assas, p. 107, spéc. p. 120). Ce système, admissible au regard des textes, est pratiquement réalisable à condition de conserver à cette procédure-relais un caractère contradictoire qui ne devienne pas pour autant un nouveau moyen dilatoire. Il pourrait s'autoriser de certains motifs de l'arrêt Nordsee (in fine) (préc.), mais se heurte cependant à l'interprétation actuelle que la Cour donne généralement de l'article 234 (devenu art. 267 TFUE). En effet, celle-ci considère que la juridiction nationale qui s'adresse à elle aux fins d'interprétation doit être celle devant laquelle le litige est pendant ; ce faisant, elle s'appuie sur les termes de l'article 234, alinéa 2, CE, devenu article 267, alinéa 2, TFUE (V. à propos de l'art. 177 du Traité CEE : CJCE, 21 avr. 1988, Pardini c/ Ministero del commercio con l'estero, aff. 338/85, Rec. 2041). C'est donc le fond du litige qui doit être soumis à la juridiction qui saisit la Cour à titre préjudiciel ou, à tout le moins, cette juridiction doit être dans une situation telle qu'elle pourrait prendre en considération l'arrêt préjudiciel pour rendre sa décision. Or, ce n'est ni le cas du juge de l'exequatur, ni celui du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, ni même de la cour d'appel saisie d'un recours en annulation. Si toutefois une réelle volonté se dessinait à l'intérieur de la Cour à l'effet d'autoriser l'arbitre à l'interroger indirectement par le biais d'une juridiction-relais, il ne devrait pas lui être très difficile d'assouplir sa jurisprudence. Certains auteurs ont proposé d'interpréter la notion de juridiction au sens communautaire à partir de la fonction juridictionnelle de l'arbitre, en délaissant le critère organique de rattachement de l'arbitre à l'ordre juridictionnel étatique (V. CHRISTIANOS et F. PICOD, L'insertion de l'arbitrage dans le système juridictionnel communautaire, Rev. aff. eur. 2005. 161). Cette interprétation supposerait en réalité l'abandon de nombre des critères posés par la Cour dans l'affaire Vaassen Göbbels (préc.) et, de plus, elle se heurterait aux récents motifs de l'arrêt Denuit (préc. supra, no 34). D'autres auteurs ont à l'inverse plaidé en faveur du statu quo (V. A. MOURRE, Faut-il un statut communautaire de l'arbitrage ?, Rev. aff. eur. 2005. 191).
36. Il est néanmoins une troisième possibilité qui a été habilement proposée (V. X. DE MELLO, loc. cit. [article cité supra, no 35], spéc. p. 398) et qui paraît bien constituer le moyen le plus simple de faire évoluer la jurisprudence de la Cour. Elle consiste à mettre l'accent sur le fait que les deux derniers alinéas de l'article 234 CE, devenu article 267 TFUE, commencent par la conjonction « lorsque » qui signifie grammaticalement qu'il va s'agir d'une hypothèse particulière. Or, ces deux paragraphes organisent les hypothèses dans lesquelles la question d'interprétation se pose devant une juridiction d'un État membre. Il faudrait donc réserver ces paragraphes à ces seules situations et considérer que d'autres situations sont admissibles. Il serait notamment possible d'admettre que l'interprétation soit demandée par des juridictions d'États non membres, par des juridictions internationales (Cour européenne des droits de l'homme ou encore Cour internationale de justice de La Haye), ou encore par des arbitres. Il y a là une idée qui pourrait être consacrée par la Cour à l'occasion d'un revirement de sa jurisprudence. Cela permettrait d'ouvrir à l'arbitre le recours préjudiciel, sans toutefois devoir passer par une intégration de l'arbitrage dans l'ordre communautaire ou tout au moins dans le domaine du règlement CE no 44/2001 (préc., supra, no 2).
Voir aussi ces sites :
- Cour de justice de l'Union Européenne / CURIA
- Renvoi préjudiciel (Droit de l'Union européenne) - Juin 2020 / Dalloz
Dans votre Bibliothèque universitaire vous devriez pouvoir consulter de la documentation spécialisée sur ces sujets. Voir par exemple le Jurisclasseur Europe Traité, notamment ces fascicules :
Fasc. 196 : ORDRE JURIDIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE. – Primauté du droit de l'Union européenne
- La Cour de justice de l'Union européenne a affirmé, dès 1964, l'autonomie du fondement de la primauté du droit de l'Union européenne (V. n° 4 à 9 ).
- L'autonomie du droit de l'Union européenne, et partant son autorité, restent, dans une certaine mesure du moins, sujettes à caution dans l'ensemble des États membres. Le filtre constitutionnel subsiste avec vigueur (V. n° 10 à 40 ).
- Le fait que l'inscription du principe de primauté dans le traité établissant une Constitution pour l'Europe n'ait pas été reprise par les rédacteurs du traité de Lisbonne ne modifie guère la perception que peuvent en avoir les États membres (V. n° 41 et 42 ).
- Les prémisses retenues par la Cour impliquent que le principe de primauté ait une portée absolue (V. n° 44 à 51 ).
- Si le principe de primauté est, en pratique, largement accepté par les juridictions nationales, on doit, cependant, constater que de sérieuses réserves persistent quant à sa portée (V. n° 52 à 92 ).
- L'évolution des rapports de systèmes doit être appréhendée à l'aune des efforts déployés par la Cour de justice en vue de dépassionner les rapports qu'entretiennent droit de l'Union et droits nationaux. Les droits fondamentaux apparaissent désormais comme un puissant « fédérateur de loyautés » (V. 93 et 94 ). Il convient toutefois de noter un sensible regain de tension se traduisant par une contestation parfois radicale de l'autorité du droit de l'Union européenne et donc de sa primauté (V. n° 95 à 101 ).
- Les implications du principe de primauté dépassent de très loin la seule question de sa prévalence. Il serait, en effet, illusoire de prétendre assurer effectivement l'autorité du droit de l'Union européenne sans considération pour la protection juridictionnelle des droits dérivant pour les particuliers de l'ordre juridique de l'Union européenne (V. n° 102 à 130 ).
Fasc. 195 : ORDRE JURIDIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE. – Effet direct
- L'effet direct compte au nombre de ces principes cardinaux qui, à l'instar de l'immédiateté ou de la primauté, constituent les « murs porteurs » de l'ordre juridique de l'Union européenne (V. n° 1 à 3 ).
- L'effet direct doit être distingué de l'applicabilité immédiate, exigence en vertu de laquelle l'efficacité du droit de l'Union européenne ne saurait être subordonnée à quelques mesures de réception que ce soit (V. n° 4 à 8 ).
- L'effet direct peut être défini comme l'aptitude d'une norme européenne à créer par elle-même des droits ou des obligations au bénéfice ou à la charge de personnes privées, lesquelles jouissent de la faculté d'invoquer de telles dispositions, plus ou moins largement et toujours sous conditions, afin d'en obtenir, à l'occasion d'un litige, l'application directe et effective (V. n° 9 à 15 ).
- L'effet direct est intimement lié à la spécificité et à l'autonomie de l'ordre juridique de l'Union (V. n° 16 à 18 ).
- La Cour a défini les critères dont la satisfaction permet d'établir l'effet direct d'une norme. La disposition doit apparaître comme étant, du point de vue de son contenu, inconditionnelle, suffisamment précise et claire. Juridiquement parfaite elle doit pouvoir déployer ses effets en l'absence de toute mesure complémentaire (V. n° 19 à 24 ).
- L'intensité de l'effet direct est variable. Il sera, selon les circonstances, plénier, vertical (ascendant et/ou descendant) (V. n° 25 à 27 ).
- La jurisprudence se caractérise par un mouvement d'extension continue de l'effet direct (V. n° 29 à 94 ).
- La violation d'une règle d'effet direct se solde par l'application substitutive de celle-ci (V. n° 95 et 96 ).
Voir aussi la Synthèse - Renvoi préjudiciel vers la Cour de justice rédigée par Fabrice Picod.
Quelques ouvrages qui pourront vous aider à aller plus loin :
La Cour de justice de l'Union européenne / Jean-Claude Bonichot aux pages 106 et suivantes
Le renvoi préjudiciel ; droit, liberté ou obligation de coopération des juridictions nationales avec la CJUE / Jacques Pertek
Les méthodes d'interprétation de la Cour de justice de l'Union européenne / Koen Lenaerts, José A. Gutierrez-Fons
Renvoi préjudiciel et marge d'appréciation du juge national / sous la direction de Eleftheria Neframi
Bonne journée.