Nous précisons les conditions de garde à vue des personnes majeures, de sonorisation des cellules et du retrait des appareils auditifs.
Bonjour,
Nous supposons que vous souhaitez parler des conditions de garde à vue des personnes majeures.
Voici un extrait de Dalloz concernant les conditions de garde à vue :
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement ("le suspect") est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Garde à vue du majeur
Placement
C'est une prérogative de l'officier de police judiciaire (OPJ ; art. 62-2, al. 1er et 63, al. 1er). Le procureur de la République est l'autorité de contrôle : il peut donner instruction à l'OPJ de placer en garde à vue (art. 63, al. 1er) ; l'OPJ doit l'informer, dès le début de la mesure et par tout moyen, du placement, des motifs le justifiant, de la qualification des faits ainsi que de ses droits (art. 63-1) ; enfin, dès le placement, le procureur apprécie si le maintien de la personne est nécessaire (art. 62-3, al. 2).
La garde à vue ne peut être décidée qu'en matière criminelle et correctionnelle (uniquement si une peine d'emprisonnement est encourue, art. 62-2, al. 2 ; pour la prolongation éventuelle de la mesure, une peine d'un an d'emprisonnement doit être encourue, art. 63, II, al. 2).
Seul le suspect peut être placé en garde à vue (personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement), également son complice, mais pas le témoin.
La garde à vue doit « constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que leur famille ou leurs proches ;
5° empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit » (art. 62-2, al. 2).
Durée
La durée de la garde à vue de droit commun ne peut excéder 24 heures (art. 63, II, al. 1er). La mesure peut être prolongée pour une nouvelle durée de 24 heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République. La prolongation doit être l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs visés à l'article 62-2. Elle impliquait auparavant la présentation préalable de l'intéressé au procureur de la République. Depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, la présentation obligatoire n'est plus la règle : le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. » En matière correctionnelle, la peine d'emprisonnement encourue doit être au moins égale à un an.
En matière de délinquance ou criminalité organisée la < garde > à < vue > peut atteindre, par prolongations successives, une durée de 72 voire 96 heures (et même 144 heures, en cas "de risque impérieux de l'imminence d'une attaque terroriste; C. pr. pén., art. 706-73 s.).
Le point de départ de la garde à vue est fixé, en principe, à l'heure à laquelle le suspect est appréhendé (soit à la décision de placement avec l'information de la personne) ; la durée de rétention d'autres privations de liberté s'impute sur celle de la garde à vue : vérification d'identité (art. 78-4), rétention douanière (C. douanes, art 323), durée des précédentes périodes de garde à vue pour les mêmes faits (art. 63, II, al. 3) ou de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits (rétention, audition libre du suspect… ; C. pr. pén., art. 63, III).
source : Fiches d'orientation - Garde à vue (Conditions) - Août 2022
Nous vous conseillons également de consulter le Fasc. 30 : Garde à vue de LexisNexis, très complet, rédigé par Jacques Leroy.
Concernant la sonorisation des cellules, nous vous renvoyons à l'Article 706-96 du Code de procédure pénale :
Il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.
Ces quelques articles pourront également vous intéresser :
- Loyauté de la preuve et sonorisation des locaux de garde à vue
- Mise sur écoute en garde à vue : un « stratagème » déloyal
- Confirmation de la déloyauté des sonorisations en garde à vue
- Sonorisation d’une cellule de garde à vue : un stratagème qui vicie la recherche de la preuve
- Sonorisation de la cellule de garde à vue durant son temps de repos : violation du principe de loyauté de la preuve
- Quand le principe de la loyauté de la preuve déploie ses effets en procédure pénale
Concernant les appareils auditifs :
Dans une note de service n°2021/02 de la Préfecture de Police de Paris, on peut lire :
Les objets des mis en cause dont la privation porterait atteinte à leur dignité ou les empêcherait de lire ou de comprendre ce qui leur serait dit doivent être remis aux intéressés durant les temps d'audition. C'est le cas des lunettes de vue ou des appareils auditifs. C'est également le cas des soutien-gorges pour les femmes qui auraient pu en être délestées pour des raisons de sécurité avérées. Cette exigence découle de l'article 63-6 du Code de Procédure Pénale.
Voici ce qu'indique cet article Article 63-6 du Code de Procédure Pénale :
Les mesures de sécurité ayant pour objet de s'assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui sont définies par arrêté de l'autorité ministérielle compétente. Elles ne peuvent consister en une fouille intégrale.
La personne gardée à vue dispose, au cours de son audition, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité.
Le présent article est également applicable en cas de retenue intervenant en application des articles 141-4, 709-1-1,716-5 et 803-3.
Nous ne sommes pas certaines de bien comprendre votre dernière question, mais nous vous conseillons de consulter le fascicule LexisNexis n°20 sur l'Enquête préliminaire.
Vous avez probablement accès à ce type de ressources dans votre Bibliothèque universitaire. N'hésitez pas à demander conseil aux bibliothécaires pour effectuer vos recherches sur ce types de bases de données juridiques.
Bonne journée.