Mon gardien d'immeuble a-t-il le droit de donner mon nom à un autre locataire ?
Question d'origine :
Bonjour, mon gardien d'immeuble (on est locataire), a t'il le droit de donner mon nom à un autre locataire qui lui demande ?
Merci d'avance
Réponse du Guichet
Nous n'avons pas trouvé d'éléments d'information indiquant qu'un gardien d'immeuble est tenu au devoir de discrétion, de réserve ou au secret professionnel.
Bonjour,
Comme indiqué dans cette précédente réponse du Guichet du Savoir Gardien de copropriété, les notions de droit de réserve et de secret professionnel ne semblent pas être inscrites dans les textes réglementant cette profession.
Les articles 226-13 à 226-15 du Code pénal traitent de l'atteinte au secret professionnel. Celui-ci ne semble pas concerner la profession de gardien.ne d'immeuble excepté dans le cadre du secret des correspondances.
Nous avons consulté la fiche Jurisclasseur Fasc. 5-50 : CONCIERGES ET EMPLOYÉS D'IMMEUBLES À USAGE D'HABITATION rédigée par Yann AUBREE, Maître de conférences à l'université de Limoges et actualisée par Thibault LAHALLE
Maître de conférences à l'université Paris-Est qui liste les cas de motifs de licenciement. La non-discrétion n'en fait pas partie :
Motifs § 87
Exigence d'une cause réelle et sérieuse –
En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement de gardiens, concierges ou employés d'immeubles à usage d'habitation, celui-ci doit procéder, pour être justifié, d'une cause réelle et sérieuse. Or, selon la jurisprudence et le législateur, leurs employeurs sont exclus, en principe, du domaine d'application des dispositions légales relatives au licenciement pour motif économique (V. n° 32). Quant aux dispositions relatives au droit disciplinaire, force est de constater que celles-ci ne définissent que la sanction et non pas la faute disciplinaire, ce dont il résulte que cette notion de faute n'apparaît pas spécifique aux salariés de droit commun, mais comme un concept uniforme à l'ensemble des salariés. Aussi, il est permis de considérer que le syndic ou l'employeur de gardiens, concierges ou employés d'immeubles à usage d'habitation ne peut procéder à leur licenciement qu'en justifiant sa décision par un motif personnel, qui peut être d'ordre disciplinaire (faute professionnelle, V. n° 88) ou non disciplinaire (inaptitude physique d'origine professionnelle ou non-professionnelle) (V. égal. n° 89).
Fautes disciplinaires – § 88
Ont été qualifiées, par la jurisprudence, de cause réelle et sérieuse de licenciement, les fautes disciplinaires suivantes :- le fait pour un gardien d' immeuble d'avoir manqué à son obligation de surveillance, en ayant tardé à se déplacer et à prévenir le service de secours, alors qu'il avait été informé de ce qu'un enfant était bloqué dans l'ascenseur de l'immeuble (Cass. soc., 26 mai 1998, n° 95-44.422: JurisData n° 1998-002562) ;
- le comportement agressif et grossier d'un concierge à l'égard de l'employeur et de certains copropriétaires (Cass. soc., 10 nov. 2009, n° 08-41.239) ;
- l'attitude insolente et le refus d'une employée d'immeuble de se présenter à une réunion de travail (Cass. soc. 11 janv. 1995, n° 93-42.167) ;
- les insultes et calomnies proférées par un concierge à l'encontre de la majorité des copropriétaires, ainsi que ses absences injustifiées (CA Aix-en-Provence, 23 juin 1987: JurisData n° 1987-050907 – Cass. soc., 14 janv. 2004, n° 02-40.279 : JurisData n° 2004-021836) ;
- le « laisser-faire » d'un concierge (CA Aix-en-Provence, 2 juin 1987: JurisData n° 1987-050903) ;
- le regroupement sans autorisation, par un concierge de ses repos hebdomadaires et les négligences qu'il a commises dans le travail à effectuer (CA Pau, ch. soc., 13 sept. 1992: JurisData n° 1992-048313).
Constitue une faute grave, justifiant le congédiement immédiat d'un concierge, le fait pour celui-ci de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour arrêter à temps les dégâts provoqués par une fuite d'eau, dont les conséquences mettent en cause la conservation de l' immeuble (Cass. soc., 27 avr. 1960: Bull. civ. 1960, IV, n° 498).
Causes réelles et sérieuses non disciplinaires – § 89
Ont été qualifiés de motif réel et sérieux non disciplinaire de licenciement :- la décision de l'assemblée des copropriétaires de faire appel à une entreprise de gardiennage et de nettoyage, dans le but d'une meilleure organisation de la propreté d'un immeuble, et de remplacer les concierges par un gardien (CA Aix-en-Provence, 9e ch., 24 janv. 1990: JurisData n° 1990-048490) ;
- l'absence prolongée d'une concierge, suivie d'un nouvel arrêt de travail, ce qui perturbe la bonne tenue de l' immeuble et rend nécessaire son remplacement (CA Paris, 22e ch. A, 2 oct. 1990: JurisData n° 1990-024569 – Cass. soc., 27 mars 2001 : JurisData n° 2001-008920) ;
- l'inaptitude physique du concierge et l'impossibilité de le reclasser (Cass. soc., 22 juin 2016, n° 15-14.258: JurisData n° 2016-012173 – Cass. soc., 24 avr. 2013, n° 12-13.333) ;
- la désorganisation du service due aux absences répétées ou prolongées du salarié pour maladie non-professionnelle, lorsque cette perturbation nécessite son remplacement définitif (V. en ce sens Cass. soc., 30 nov. 2005, n° 04-41.934) et que le reclassement n'est pas envisageable faute de postes disponibles (Cass. soc., 30 mars 2011, n° 10-11.698 – Cass. soc., 24 juin 2009, n° 07-45.565). La Cour de cassation a notamment précisé que si l'article L. 1132-1 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap (Cass. soc., 19 févr. 2003, n° 01-41.677 : JurisData n° 2003-018076), ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié (Cass. ass. plén. 22 avr. 2011, n° 09-43.334 : JurisData n° 2011-006527; JCP S 2011, 1285 , note P.-Y. Verkindt). [...]
- les agissements du salarié dans le cadre de sa vie privée, lorsque ces agissements sont de nature à créer un trouble caractérisé pour l'employeur, ce qui n'est pas le cas d'une querelle entre un gardien d'immeuble et un autre locataire pour un problème de voisinage (V. en ce sens Cass. soc., 14 mai 1997 : RJS 1997, n° 758, excluant qu'un tel motif puisse constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement), contrairement à la possession par un gardien d'immeuble d'un fusil de chasse (V. en ce sens Cass. soc., 4 juill. 2000 : RJS 2000, n° 1020).
À l'appui de cette dernière décision, la Cour de cassation s'appuie sur le fait que la détention de cette arme est incompatible avec l'exercice de ses fonctions professionnelles, pour en déduire qu'« il avait commis ainsi une faute justifiant son licenciement ». Cette solution jurisprudentielle est doublement critiquable. [...]
N'étant toutefois pas juristes, nous ne pourrons pousser plus loin nos investigations et vous conseillons de vous adresser à votre ADIL pour plus d'information. Des professionnels du droit apportent un conseil personnalisé par téléphone gratuitement sur toutes les questions d'immobilier.
Vous pouvez également vous rendre dans un centre de consultation juridique gratuite.
Bonne journée.
DANS NOS COLLECTIONS :
Ça pourrait vous intéresser :
Savez-vous où trouver les actes de décès de ma grand-mère...