Je cherche des informations sur l'apport d'un arrêt dans le cadre d'une perquisition
Question d'origine :
Bonjour,
Dans le cadre d'une perquisition et la particularité du dispositif prévu par rapport aux perquisitions de droit commun,
et d'après les considérants/paragraphes 1 à 9 inclus puis les considérants/paragraphes 26 à 31 inclus de l'arrêt Chambre Criminelle, 5 mars 2024, n° 23-80.229, je recherche toutes les documentations qui me permettrait de montrer l'apport des paragrahes de cet arrêt dans le cadre d'une perquisition et de la particularité du dispositif prévu par rapport aux perquisitions de droit commun.
Merci
Bonne journée
Réponse du Guichet
Les références sur la question de la perquisition ne manquent pas.
Bonjour,
Nous venons de traiter une question sur la perquisition, posée par l'un.e de vos camarades et vous invitons à consulter les références citées ; elles devraient vous permettre de répondre à votre question.
Par ailleurs, le site labase-lextenso.fr précise :
Il résulte de l'article 56-1 du code de procédure pénale que la perquisition dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile justifiée par sa mise en cause suppose l'existence de raisons plausibles de sa participation à une infraction. En conséquence, lors de l'audience de contestation de saisie, d'une part, le droit de se taire doit lui être notifié, le défaut d'une telle notification ayant cependant pour seule conséquence que ses déclarations sur les faits demeurant à la procédure ne pourraient être utilisées contre lui pour prononcer son renvoi devant une juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité. D'autre part, cet avocat ne peut être privé du droit d'être assisté d'un avocat
En outre, Théo Scherer revient sur le "Recours en matière de perquisition chez un avocat : procédure (toujours) en construction" et indique :
Lors des recours formés contre une perquisition réalisée dans un cabinet d'avocat, le mis en cause bénéficie du droit à l'assistance par un avocat et doit se voir notifier le droit de garder le silence en début d'audience, tant devant le juge des libertés et de la détention que devant le président de la chambre de l'instruction.
La perquisition dans un cabinet d'avocat est un des actes d'investigation les plus sensibles de la procédure pénale. Perçue comme infamante, elle est souvent vécue comme un traumatisme pour l'auxiliaire de justice qui la subit. Elle fragilise la confiance des clients, car sa réalisation menace de nombreux secrets gardés dans le cabinet. En outre, elle est susceptible de créer des situations de grandes tensions entre la magistrature et le barreau. Par conséquent, il est difficile de prévoir pour cet acte un régime juridique qui satisfait toutes les parties prenantes. En témoigne l'important nombre de modifications de l'article 56-1 du code de procédure pénale. La dernière en date résulte de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021. En dépit des précisions et ajouts opérés par cette réforme et de récents arrêts rendus au visa de l'article 56-1 (par ex., Crim. 3 oct. 2023, n° 23-80.251, Dalloz actualité, 10 oct. 2023, obs. T. Scherer ; D. 2023. 1750 ; AJ pénal 2023. 561 et les obs. ), plusieurs questions restent en suspens, notamment sur les recours ouverts a posteriori devant le président de la chambre de l'instruction.En l'espèce, un avocat a été mis en cause dans une affaire d'abus de confiance, escroquerie en bande organisée et blanchiment aggravé. Au cours de l'information judiciaire, une perquisition a été réalisée dans son cabinet. À l'issue des opérations, le téléphone portable de l'avocat a fait l'objet d'une saisie, par transfert de son contenu sur une clé USB. Le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats s'est opposé à la saisie, ce qui a entraîné la saisine du juge des libertés et de la détention. Celui-ci a désigné un expert informatique, en lui donnant pour mission d'extraire les éléments correspondant à une liste de 330 mots-clés. Une fois le tri fait, le juge des libertés et de la détention a ordonné le versement à la procédure des éléments sélectionnés.
L'avocat concerné et le bâtonnier ont formé un recours devant le président de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Fort-de-France. Par une ordonnance du 19 décembre 2022, le magistrat du second degré a rejeté leur recours. En réaction, le bâtonnier et l'avocat ont formé un pourvoi en cassation.
(...)
En reconnaissant l'exigence d'une notification du droit de garder le silence et le droit à l'assistance par un avocat devant le président de la chambre de l'instruction, la Cour de cassation comble les lacunes de l'article 56-1 et octroie à ce recours une procédure conforme aux exigences du procès équitable.
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Bon travail.