Je cherche de la documentation juridique sur le thème de la garde à vue
Question d'origine :
Bonjour,
En droit pénal, dans le cadre de la garde à vue ( tout le process qu'il y a autour) je recherche toute documentation juridique : articles en lignes, articles spécialisés , jurisprudences, doctrines, qui me permettra de répondre aux sujets suivants mais aussi d'expliquer , de détailler et de commenter :
- le délai de notification des droits d' un "suspect" ou personne soupçonné,
- le non-respect de son droit à la présence de son avocat (de l'avocat du suspect) pendant la perquisition,
- l'erreur concernant la durée maximale de la garde à vue sans autorisation judiciaire.
Merci beaucoup
Question d'origine :
Bonjour ,
En droit de pénal, dans le cadre la thématique de la garde à vue , je recherche toute documentation , articles, jurisprudences ou même doctrine qui me permettra de montrer, d'expliquer, la Décision n° 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023, mais surtout de montrer l'apport de cette décison n° 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023.
Afin que je puisse analyser et détailler cela de manière très précise
En effet, j'aimerai en discuter en plus de mes recherches complémentaires de mon côté.
Merci énormément
Question d'origine :
Bonjour,
En droit pénal, dans le cadre de la garde à vue ( tout le processus qu'il y a autour) je recherche toute documentation juridique : articles en lignes, articles spécialisés , jurisprudences, doctrines, qui me permettra de répondre aux sujets suivants mais surtout d'expliquer , de détailler et de commenter :
- le refus de fournir le code du téléphone portable (de la personne en garde à vue, suspecte ou dite présumée je ne sais pas quand on le qualifie), et l'utilisation de l'écoute téléphonique sans autorisation judiciaire ( soit plus précisément concernant l'écoute téléphonique d'un avocat d'un suspect avec/ou sans autorisation judiciaire)
Merci
Réponse du Guichet
Chères étudiantes, chers étudiants, voici de premières pistes mais il vous faudra poursuivre en parcourant les documents mentionnés dans notre réponse !
Bonjour,
Nous ne pourrons faire à votre place vos devoirs scolaires mais ces premières pistes/ lectures vous permettront de résoudre toutes vos interrogations sur la garde à vue. Par ailleurs, nous espérons que votre école ou université possède à un abonnement à Dalloz ou Lexbase car ces bases de données fournissent des documents (jurisprudence, codes, revues ...) qui vous permettront d'effectuer votre travail... et si tel n'était pas le cas, Indignez-vous comme le préconisait en son temps Stéphane Hessel.
Dans un premier temps, vous ne pourrez pas faire l’impasse sur la lecture de La Garde à vue, mentionné dans l'une de nos précédentes réponses et dont nous citons ici des extraits pour répondre à vos différentes interrogations.
• Le délai de notification des droits d'un "suspect" ou personne soupçonné,
L'ouvrage aborde la question et précise que :
La suspicion est plus un élément factuel qu’une véritable notion de fond de la procédure pénale, à laquelle un régime spécifique devrait être attaché. En ce sens, le Code de procédure pénale emploie très peu les termes de « suspect » ou de « suspicion » et semble les réserver à l’enquête de police (.v. not. Les art. 62-2 ; V. Circ. CRIM. no 2011-13 du 23 mai 2011 (BOMJ, no 2011-06) pour la garde à vue, 61-1 pour l’audition et 78-2 en matière de contrôle d’identité ….
Par ailleurs, la base de données Dalloz transcrit "L'encouragement de la Cour de justice à éclipser l'intervention du juge pénal pour sauver la procédure" (CJUE 22 juin 2023, aff. C-660/21)
Depuis quelques années, le droit de se taire ne cesse de monter en puissance. Ainsi, il se retrouve au sein d'un contentieux riche, intéressant même la Cour de justice de l'Union européenne. Cette fois, il est question, en apparence, de se concentrer sur les incidences procédurales d'une notification tardive du droit au silence durant une mesure de garde à vue, mais en réalité, la Cour s'interroge, plus largement, sur les conditions entourant la recevabilité de la requête en nullité portant sur cette violation à l'aune de la directive 2012/13/UE, relative au droit à l'information. Il en ressort que le droit de l'Union ne s'oppose pas, en principe, à l'interdiction faite au juge national de relever d'office une violation de l'obligation d'informer rapidement un < suspect > de son droit de garder le silence.
Notification tardive des droits lors d'une garde à vue en France
Dans la soirée du 22 mars 2021, deux individus ont été interpellés et arrêtés en flagrant délit de vol de carburant par des agents de police judiciaire français.Les deux suspects ont fait l'objet d'une mesure de garde à vue durant laquelle la notification de leurs droits a été tardive. Le tribunal correctionnel saisi de ces faits a estimé que des propos auto-incriminants avaient été recueillis, au début de la mesure, sans que les deux suspects se soient vu informer de leurs droits de se taire en violation de l'article 63-1 du code de procédure pénale, lequel est directement issu de la transposition des articles 3 et 4 de la directive 2012/13/UE, du 22 mai 2012 (ci-après, directive droit à l'information). Ainsi, selon les juges du fond, le droit de ne pas s'incriminer soi-même aurait été transgressé. Dès lors, la garde à vue, la fouille concomitante du véhicule et tous les actes qui en découlaient devaient, en principe, être annulés (§ 19 de l'arrêt commenté).
En l'absence d'instruction préparatoire, les exceptions de nullité de procédure doivent être soulevées par la personne concernée ou son avocat in limite litis, devant le tribunal correctionnel, à la lumière de l'article 385 du code de procédure pénale tel qu'interprété par la jurisprudence (§ 21 de l'arrêt commenté ; v. infra). Pour autant, il ressort des éléments de l'arrêt qu'aucune requête n'a été formulée avant toute défense au fond et le juge pénal, au regard du droit national, s'est retrouvé dans l'impossibilité de soulever d'office la nullité pour pallier la négligence des parties. La juridiction nationale s'interroge alors quant à la conventionnalité de cette disposition en avançant deux arguments ....
• L'erreur concernant la durée maximale de la garde à vue sans autorisation judiciaire.
Vous trouverez des éléments de réponse dans
La procédure pénale en cartes mentales / Sébastien Fucini, 2021.
Droits fondamentaux et libertés publiques / Jean-Marie Pontier, 2022
Droit pénal - Procédure pénale 2024 1
• Le non-respect de son droit à la présence de son avocat (de l'avocat du suspect) pendant la perquisition,
L'ouvrage indique que
Sur les mentions du procès-verbal d’audition : la nullité doit , en principe, être admise en cas de défaut de mention dans le procès-verbal d’audition de la présence de l'avocat, sauf s’il est possible d’établir la réalité de l’assistance lors de l’audition.
Sur l’adaptation des règles à la garde à vue aux mineurs : l’absence d’information des représentants légaux de leur droit de demander l’assistance d’un avocat pour le mineur est cause de nullité (Crim. 16 oct. 2019, n° 19-81.084) ; de même, la nullité est encourue lorsque, même avec l’accord et en présence de son représentant légal, le mineur est entendu sans être assisté par un avocat (Crim. 15 mars 2023, n° 22-84.488 : pour une seconde audition et alors qu’un avocat était présent lors de la première.
L'article D. 594-18 (Ab du Code de procédure pénal mentionne :
aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites sans avocat (art. prélim. III, in fine) ; l'avocat ne peut faire état auprès de quiconque, pendant la durée de la garde à vue, ni des entretiens avec son client, ni des informations recueillies (art. 63-4-4).
• La décision n° 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023 statue sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association des avocats pénalistes. Les sites suivants précisent l'apport de cette décision :
conseil-constitutionnel.fr
leclubdesjuristes.com
Commentaire. Décision n° 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023 par l'Association des avocats pénalistes
• Le refus de fournir le code du téléphone portable (de la personne en garde à vue, suspecte ou dite présumée je ne sais pas quand on le qualifie), et l'utilisation de l'écoute téléphonique sans autorisation judiciaire (soit plus précisément concernant l'écoute téléphonique d'un avocat d'un suspect avec/ou sans autorisation judiciaire).
Pour répondre à ce sujet, nous avons effectué des recherches sur Dalloz, dont voici un extrait :
La Cour de cassation précise le périmètre de protection conféré aux communications de l'< avocat > relevant de l'exercice des droits de la défense, tout en rappelant le formalisme de l'< autorisation > de procéder à une perquisition domiciliaire en dehors des heures légales.
À la suite d'un pourvoi formé contre l'arrêt d'une chambre de l'instruction, ayant prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la procédure, la Cour de cassation a été saisie, notamment, d'un moyen critiquant la transcription d'échanges < téléphoniques > entre la compagne d'un < suspect > et l'< avocat > de celui-ci. Interceptée au stade du déferrement, la teneur des échanges litigieux avait été rapportée à l'occasion de procès-verbaux de mise en place et d'exploitation d'un dispositif de surveillance sur le véhicule de la concubine, dont ils avaient permis la localisation préalable.
Considérant qu'un tel mode opératoire contrevenait aux prescriptions de l'article 100-5 du code de procédure pénale, la défense s'est logiquement opposée à la reproduction de propos corrélatif à l'exercice des droits de la défense. Ayant constaté que le procès-verbal en cause avait pour «Â seul objet de donner les informations nécessaires à la compréhension des investigations », la chambre criminelle valide le raisonnement des juges du fond : ceux-ci avaient considéré, en substance, qu'il ne s'agissait pas là, à proprement parler, d'une transcription de conversation < téléphonique >.
Le régime d'interception et de transcription des communications de l'< avocat >
Pour rappel, l'article 66-5 de la loi n°Â 71-1130 du 31 décembre 1971 confère un caractère secret aux communications échangées entre un < avocat > et son client (v. égal., à ce sujet, Dalloz actualité, 9 févr. 2022, obs. H. Diaz). Afin de protéger ce secret durant l'enquête pénale, des garanties procédurales ont été aménagées par le législateur, notamment pour ce qui concerne l'interception des correspondances émises par voie des communications électroniques (C. pr. pén., art. 100 s.).Dans sa version issue de la loi du 22 décembre 2021, l'article 100 du code de procédure pénale prévoit qu'« aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d'un < avocat > ou de son domicile, sauf s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203 et à la condition que la mesure soit proportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits […] » – consacrant ainsi une exception jurisprudentielle admise de longue date par la chambre criminelle (v. not., Crim. 15 janv. 1997, n° 96-83.753 P, RSC 1997. 668, obs. J.-P. Dintilhac; Dr. pénal 1997. Comm. 55, obs. A. Maron ; 8 nov. 2000, n° 00-83.570 P, D. 2002. 856, obs. B. Blanchard; 14 nov. 2001, n° 01-85.965 P ; 1er oct. 2003, n° 03-82.909 P, D. 2004. 671, obs. J. Pradel; RSC 2004. 99, obs. C. Ambroise-Castérot; 17 sept. 2008, n° 08-85.229 P, Dalloz actualité, 8 oct. 2008, obs. S. Lavric ; AJ pénal 2008. 467, obs. S. Lavric; RSC 2009. 897, obs. J. Buisson; Dr. pénal 2009. Chron. 1, obs. Guérin ; Procédures 2009, n°Â 24, obs. J. Buisson). Nécessitant l'< autorisation > du juge des libertés et de la détention, l'interception de la ligne < téléphonique > de l'< avocat > suppose a fortiori que le bâtonnier en soit informé, par application de l'article 100-7 du code de procédure pénale.
En outre, " à peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un < avocat > relevant de l'exercice des droits de la défense et couvertes par le secret professionnel […] » (C. pr. pén., art. 100-5, al. 3) : en pratique, il s'agit là de ne pas divulguer les communications d'un < avocat > qui pourraient être révélées, de manière incidente, au bénéfice d'une mesure d'interception visant la ligne de l'un de ses clients.
L'interdiction de transcription étendue aux échanges avec les «proches» ...
Nous vous laissons poursuivre la lecture sur Dalloz. et vous invitons à compléter ces premières références par :
La garde à vue et l'audition libre / Jean-Baptiste Perrier, Bruno Rebstock, 2020.
Droit pénal général et procédure pénale / Thierry Garé,... Catherine Ginestet,... 2023.
L'épreuve du Grand Oral - CRFPA. 100 fiches de révision / Claire languery 2021
Bon travail.