A partir de quelle année d'édition les cartes postales font-elles partie du domaine public ?
Question d'origine :
Bonjour, jusqu'à quelle année d'édition les cartes postales font-elles partie du domaine public et sont donc utilisables dans une publication?
Merci
Réponse du Guichet

Les cartes postales sont considérées comme des oeuvres protégées durant les 70 ans suivant le décès de leur auteur. Leurs droits de reproduction ayant pu être cédés à un éditeur, il convient de rechercher également celui-ci afin de lui demander des droits d'exploitation/reproduction. Il faut savoir qu'aux droits de l’auteur, s'ajoutent ceux du doit à l’image qu'il s'agisse d'une personne, d'une œuvre ou d'un bâtiment représenté.
Bonjour,
Le droit d'auteur est régi par le Code de la propriété intellectuelle. Il comporte deux volets : le droit moral (inaliénable, perpétuel et imprescriptible) et le droit patrimonial (droit de reproduction et de représentation). Ce sont les droits patrimoniaux, cessibles, qui sont limités dans le temps. Ils ne peuvent plus être exercés quand l’œuvre entre dans le « domaine public ».
Concernant les cartes postales, nous avons déjà apporté plusieurs réponses que nous vous invitons à lire. Quelques extraits sont repris ci-dessous.
Les cartes postales sont soumises au droit d'auteur qui indique que toute œuvre est protégée durant 70 ans après la mort de son auteur. Ce n'est donc pas l'année d'édition de l’œuvre qui compte, sauf si l'auteur est anonyme ou inconnu. Voici ce que nous indiquions dans cette précédente réponse :
«L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayant-droit pendant l’année civile en cours et les soixante dix années qui suivent ».Le délai à prendre en compte pour déterminer si une œuvre est soumise à ces dispositions court donc en principe non pas à compter de la réalisation de celle-ci ou de sa date d’achèvement, mais à compter du décès de son auteur ; ainsi en supposant que l’auteur des cartes postales soit né en 1890, qu’il ait réalisé celles-ci à l’âge de 30 ans et qu’il soit mort en 1970, ses œuvres bénéficieraient de la protection prévue par le code de la propriété intellectuelle jusqu’en 2040. Toutefois, lorsque l’œuvre est anonyme, ce délai est [de 70 ans] à compter de sa réalisation ; en revanche, si l’œuvre est collective, le délai est de 70 ans à compter de la mort du dernier des coauteurs.
Voir les articles L123-1 à L123-3 du CPI.
Vous pouvez être susceptible de demander l'autorisation d'exploitation à l'éditeur des cartes postales. En effet, les droits patrimoniaux sont cessibles et c'est souvent le cas pour les cartes postales.
Ce qui implique que l’éditeur a pu les racheter. C’est même souvent le cas. Donc pour savoir si une carte postale est libre de droit, il faut déterminer si son auteur-photographe est mort depuis plus de 70 ans, et si non, en général, il faut retrouver l’éditeur qui a toutes les chances d’être le détenteur des droits.
source : Droits liés aux cartes postales
Si vous ne parvenez pas à identifier l'auteur et que l'éditeur n'existe plus ou a changé, il est d'usage d'indiquer la mention « Droits réservés » ou « crédit photo DR ». Elle signifie que vous n'avez pas trouvé d’ayant droit mais que vous vous engagez à régler les droits si un auteur se manifeste. Attention, cette pratique n’a aucune base légale, c'est juste un usage.
Vous devrez également veiller au droit à l'image des personnes, des oeuvres ou des bâtiments représentés sur la carte postale. Voici ce que nous indiquions dans cette précédente réponse :
Les oeuvres architecturales sont des oeuvres protégées par le droit d’auteur.
Les droits de représentation et de reproduction de ces images appartiennent aux auteurs desdites oeuvres (architectes).
Les droits de l’auteur de l’image du bâtiment peuvent s’ajouter aux droits de l’architecte.
Il est nécessaire de :
- obtenir l’autorisation de l’architecte pour diffuser/publier une photographie d’une architecture contemporaine ;
- obtenir l’autorisation préalable de l’architecte pour diffuser/publier plans, croquis, maquettes, corollaires des oeuvres architecturales ;
- obtenir l’autorisation du photographe, droit qui s’ajoute aux droits détenus par l’architecte.
Toute publication d’une image d’un bâtiment doit s’accompagner du nom et qualité de l’architecte (voir CA Paris, 4e ch. B, 20 octobre 1995, SPPM / Chemetoff, RD imm., janvier-mars 1996).
Chacun des droits cédés doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession de droits.
Le domaine d’exploitation des droits cédés doit être délimité quant à son étendue, sa destination, au lieu et à la durée (CPI, art. L. 131-3).Exceptions :
Si, sur l’image, un bâtiment contemporain apparaît mais ne constitue pas l’objet principal de l’image, alors le bâtiment sera considéré comme un élément accessoire.
(voir Affaire D.Buren, TGI Lyon, 1ère ch., 4/04/01)
Il est donc possible de diffuser cette image sans que l’auteur du bâtiment ne puisse revendiquer quelque droit.
Il est également possible de diffuser une image d’architecture sans le consentement préalable de son auteur si cette oeuvre est située dans un lieu public.
(Cass. 1re civ., 4 juill. 1995, n°93-10.555, Société Antenne 2/Spadem : Bull. civ. I, n°295).
L'article intitulé Droit de publication sur cartes postales anciennes aborde le droit à l'image des personnes sur les cartes postales. Il dit :
Sur le terrain du droit à l’image de la personne identifiable sur la carte postale
Dans notre cas, si après publication la personne photographiée ou ses héritiers se manifestent, il y a deux situations :
- si c’est la personne elle-même qui se manifeste, il y aura lieu de trouver un accord avec elle pour l’utilisation de son image ;
- si ce sont ses héritiers, vous n’avez rien à leur demander et ils ne peuvent vous empêcher d’utiliser l’image de leur aïeul décédé.En effet, le droit à l’image des personnes n’existe pas en tant que tel dans la loi mais s’est construit sur la base de l’article 9 du Code civil qui dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». La jurisprudence a ensuite consolidé l’idée que « chacun jouit sur son image d’un droit absolu ».
Ce droit à l’image fait partie des droits de la personnalité, construction jurisprudentielle, droits fondamentaux que toute personne possède et qui sont inséparables de la personne. Citons notamment le droit au respect du corps, au respect de sa vie privée, droit à l’image et à la voix.
Ces droits ne sont pas transmissibles aux héritiers.
La jurisprudence bien établie aujourd’hui considère que le droit à l’image s’éteint avec la personne.
A lire aussi cette précédente réponse de l'ENSSIB qui pourra également vous intéresser : Je souhaite exposer des cartes postales (représentant des œuvres de peintres, photographes, illustrateurs ..etc) dans ma bibliothèque municipale....
Bonne journée.